Contrôle des comptabilités informatisées : non-renvoi d’une QPC

On sait que, lorsqu’en début de vérification de comptabilité l’entreprise refuse de présenter un fichier des écritures comptables conforme aux exigences réglementaires, l’article 1729 D la rend passible d’une amende fiscale. Celle-ci s’élève à 10 % des droits dus, avec un plancher de 5 000 euros.

Le Conseil d’Etat écarte d’abord la critique au regard du principe de proportionnalité des peines, s’agissant de « comportements visant à faire obstacle à l’accomplissement par les agents de l’administration fiscale de leurs fonctions de contrôle ». Il écarte aussi, de manière classique, la contestation au regard du principe d’individualisation des peines, même en l’absence de possibilité de modulation de la sanction par le juge.

Enfin, il juge également non-sérieuse l’invocation du principe non bis in idem, malgré la possibilité de cumul de cette amende avec la majoration pour manquement délibéré. Il juge en effet que le manquement réprimé n’est pas de même nature que celui sanctionné par la majoration de 40 %.

Rachats d’actions : une taxe en sursis ?

Dans sa décision, le Conseil d’Etat écarte certaines des critiques formulées par les sociétés requérantes, jugées non-sérieuses. En particulier, il juge qu’elle ne présente aucun caractère rétroactif, qu’elle ne remet en cause aucune « attente légitime » des contribuables et, surtout, qu’elle n’est pas incompatible avec la directive mère-fille, ce qui le conduit à écarter le grief tiré d’une discrimination à rebours en faveur des opérations transnationales.

En revanche, il juge sérieuse la contestation de l’assiette de la taxe, en ce qu’elle ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels et ferait peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable.

Il reviendra donc au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de la taxe d’ici trois mois.

Report en arrière des déficits : attention aux modifications d’activité

Par cette décision rendue à la veille des fêtes de fin d’année, le Conseil d’Etat apporte une précision importante sur les conditions d’application du report en arrière des déficits (« carry-back »).

En l’espèce, la société requérante avait changé d’activité en cours d’exercice 2012 : initialement spécialisée dans la fabrication et le commerce de matériels de travaux de second œuvre du bâtiment, avait cédé son fonds de commerce en 2012, elle s’était réorientée vers une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier.

Elle avait ensuite opté pour le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice clos fin 2013, qu’elle souhaitait imputer sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. L’administration a néanmoins rejeté sa demande en se fondant sur le changement d’activité survenu à la fin de l’année 2012 : elle estimait qu’un tel changement faisait obstacle au bénéfice de ce régime.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat donne raison à l’administration. Même si l’article 220 quinquies du CGI n’énonce pas explicitement de condition liée au maintien de l’activité à l’identique, il se fonde sur le II de cet article, selon lequel l’option ne peut pas être exercée au titre d’un exercice « au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise ». Il lit cette disposition à la lumière de l’article 221 du CGI, dont le 5 prévoit que « Le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise ».

Combinant ces deux dispositions, il énonce ensuite « que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre ». Il en déduit que, « par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise. »

Faisant application de ces principes à la société requérante, il valide l’arrêt d’appel qui avait jugé que la transformation de cette société résultant du changement d’activité opéré à la fin de l’exercice 2012 s’opposait à ce qu’elle opte pour le report en arrière de son déficit 2013 sur le bénéfice 2012.


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Immofaq, qui avait été créée en 2002, sous la dénomination FMP BAT, pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second oeuvre du bâtiment, a, le 29 novembre 2012, cédé son fonds de commerce. Par délibération du 14 décembre 2012, l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts, afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 un déficit de 311 458 euros, la société a opté, en application de l’article 220 quinquies du code général des impôts, pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Le 24 octobre 2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière de son déficit de l’exercice 2013. Par une décision du 6 juillet 2020, l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que le changement d’activité survenu à la fin de l’année 2012 faisait obstacle à l’imputation, sur le bénéfice de l’exercice clos en 2012, du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2013. La société Immofaq se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution de la créance fiscale résultant de ce report.

2. D’une part, le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts dispose que :  » Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (…) / L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant (…) « . Le II du même article précise que :  » L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté (…). Elle ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société (…) « . D’autre part, aux termes du 5 de l’article 221 du code général des impôts :  » a) Le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise (…) « .

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus de l’article 220 quinquies du code général des impôts et de l’article 221 du même code que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.

4. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que la société Immofaq ne pouvait opter pour le report en arrière de son déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2013 sur le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur le fondement des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la transformation de cette société résultant du changement d’activité opéré à la fin de l’exercice 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit.




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