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Agréments fiscaux : nouvelle voie de recours

À retenir – En pratique

Les entreprises sont recevables à attaquer pour excès de pouvoir les agréments fiscaux délivrés à leurs concurrents, en justifiant de leurs effets sur leur propre situation.

CE, 12 mai 2026, société d’exploitation des cinémas Hickson, n° 500707 : le Conseil d’Etat admet pour la première fois le recours d’une entreprise contre un agrément fiscal délivré à un concurrent.

Les décisions prises par l’administration en matière d’agréments fiscaux font habituellement l’objet de contentieux lorsqu’est en cause un refus : c’est alors le contribuable qui attaque le rejet de sa demande d’agrément par l’administration.

Dans l’affaire commentée ici, le Conseil d’Etat ouvre la porte pour la première fois à un autre type de contentieux, en permettant aux concurrents d’attaquer les décisions de délivrance d’agréments fiscaux à des tiers qui leur font grief.

En l’espèce, la société requérante, qui exploitait un cinéma en Nouvelle-Calédonie, envisageait la création d’un second cinéma – projet venant directement concurrencer un autre projet cinématographique monté par un concurrent. L’administration avait décidé de ne délivrer qu’à son concurrent l’agrément pour le bénéfice de la réduction d’impôt « Girardin » (article 199 undecies B du CGI). La requérante a alors attaqué la délivrance de cet agrément et s’est vue opposer une irrecevabilité par les juges du fond.

Le Conseil d’Etat invalide cette solution d’irrecevabilité de principe.

Par un motif inédit, il juge que « L’agrément (…) peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir par un tiers justifiant, eu égard aux effets de cet agrément sur sa propre situation, d’un intérêt suffisamment direct et certain à le faire ».

Il s’agit donc d’un recours pour excès de pouvoir, que peut former toute personne justifiant d’un intérêt à agir. Le requérant doit pour cela justifier des effets de la décision d’agrément attaquée sur sa propre situation.

Il en déduit qu’en jugeant que la société requérante n’était pas recevable à demander l’annulation de la décision accordant un tel agrément à son concurrent au motif qu’une société serait, en toutes circonstances, dépourvue de qualité pour contester un agrément accordé à une autre société, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ki Tii Ré (KTR), d’une part, et la société d’exploitation des cinémas Hickson, d’autre part, ont sollicité du ministre chargé du budget, les 19 avril et 6 juin 2017, l’agrément prévu au III de l’article 217 undecies du code général des impôts, en vue du bénéfice, pour la réalisation de projets d’équipement cinématographique situés, respectivement, sur le territoire des communes de Dumbéa et du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), du régime d’aide à l’investissement institué par les dispositions de l’article 199 undecies B même code. Par une décision du 19 novembre 2018, le ministre a délivré l’agrément sollicité par la société KTR. Il a, en revanche, par une décision du 6 février 2019, rejeté la demande de la société d’exploitation des cinémas Hickson. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la société d’exploitation des cinémas Hickson contre l’agrément accordé à la société KTR. La société d’exploitation des cinémas Hickson se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent (…) en Nouvelle-Calédonie (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 (…). / (…) / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ; / (…) « .

3. Aux termes du III de l’article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements (…) doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. (…). / L’agrément est délivré lorsque l’investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ; / b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ; / c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers./ (…) « .

4. L’agrément délivré sur le fondement des dispositions mentionnées aux points précédents peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir par un tiers justifiant, eu égard aux effets de cet agrément sur sa propre situation, d’un intérêt suffisamment direct et certain à le faire.

5. En jugeant que la société d’exploitation des cinémas Hickson n’était pas recevable à demander l’annulation de la décision accordant un tel agrément à la société KTR au motif qu’une société serait, en toutes circonstances, dépourvue de qualité pour contester un agrément accordé à une autre société, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. La société d’exploitation des cinémas Hickson est dès lors fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de son arrêt.










Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

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