Par un important arrêt rendu le 7 mai, le Conseil d’Etat juge que les gains d’apport-cession doivent, à certaines conditions, être requalifiés en revenu d’activité.
En l’espèce, la société Tournesol, contrôlée par le contribuable, avait acquis en 2009 des actions de la société mère du groupe dans le cadre d’un mécanisme d’intéressement mis en place par le groupe. Trois ans plus tard, le contribuable a apporté sa participation dans la société Tournesol à une holding personnelle nouvellement créée, laquelle a ensuite cédé cette participation dans le cadre d’un schéma d’apport-cession. La plus-value d’apport, placée en sursis d’imposition selon le régime de l’article 150-0 B du CGI, n’a pas été immédiatement imposée.
A l’issue d’un ESFP, l’administration a estimé qu’une fraction de cette plus-value avait le caractère d’une rémunération d’activité, et non de gain en capital. Le contribuable a toutefois obtenu gain de cause des juges du fond, la cour administrative d’appel ayant estimé que ce gain avait bien le caractère d’une plus-value en capital.
Le Conseil d’Etat casse toutefois cet arrêt pour erreur de droit.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle d’abord le principe selon lequel les plus-value d’apport relève du régime d’imposition des plus-values mobilières, même lorsque le contribuable a la qualité de dirigeant ou de salarié d’une des sociétés intéressées : « les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d’apport, d’actions d’une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150-0 A et suivants du code général des impôts, y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l’appréciation des titres d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d’une société du même groupe ».
Il pose toutefois une exception à ce principe, de manière inédite, en précisant qu’une telle plus-value d’apport doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires « lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant ». Ce revenu est alors imposable dès l’année de la cession des actions.
Faisant application de ces principes, le Conseil d’Etat censure l’erreur de raisonnement commise en l’espèce par le juge d’appel, qui a omis de rechercher si le gain en cause avait ou non été acquis a raison de ses fonctions de dirigeant.
Il relève que l’arrêt d’appel, pour retenir la qualification de gain en capital, s’est arrêté au fait que l’opération reposait sur un schéma d’apport : il s’est fondé d’une part, sur ce que, faute d’avoir écarté l’interposition de la holding d’apport, l’apport ne pouvait être regardé comme un acte de disposition par lequel le contribuable aurait renoncé à exercer son droit de vente et l’aurait cédé à cette société ; d’autre part, sur ce qu’à la date de l’apport des titres de la société Tournesol, ces titres n’avaient produit aucun gain pour le contribuable, seule la holding d’apport ayant encaissé un gain deux jours plus tard.
Le Conseil d’Etat juge qu’en statuant ainsi, alors que l’opération d’apport en cause était génératrice pour le contribuable d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, « et qu’il lui appartenait de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par [le contribuable] en contrepartie de ses fonctions de dirigeant », la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Il ajoute que n’ont d’incidence à cet égard ni la circonstance que le contribuable a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’une opération de rachat avec effet de levier du groupe Prezioso-Technilor organisé au travers de la société par actions simplifiée (SAS) Saint-Clair Holding, M., président des sociétés Saint-Clair Holding et Prezioso-Technilor, a bénéficié en mars 2009 d’un mécanisme d’intéressement mis en place par le fonds d’investissement contrôlant le groupe, permettant à la société par actions simplifiée (SAS) Tournesol Capital, dont il détenait les deux-tiers des actions, le tiers restant étant détenu par un autre cadre dirigeant du groupe bénéficiant également de ce mécanisme, d’acquérir des actions ordinaires et des actions de préférence de la société Saint-Clair Holding pour un montant de 959 625 euros. Le 16 mai 2012, M. A… a créé avec son épouse la société civile Sunflower Capital, qui a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le 25 juin 2012, M. A… a apporté à la société Sunflower Capital la totalité des titres de la société Tournesol Capital qu’il détenait, la valeur d’apport étant fixée à 58 167 973 euros. La plus-value d’apport réalisée par M. A… lors de cette opération a été placée en sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts. Puis, le 27 juin 2012, la société Sunflower Capital a cédé à la SAS Montecin France I l’intégralité des titres de la société Tournesol qu’elle détenait au prix de 58 167 973 euros. A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme A…, l’administration fiscale a estimé qu’une fraction, d’un montant de 46 011 578 euros, du produit dégagé par ces opérations, correspondant à la valorisation des actions de préférence de la société Saint-Clair Holding, ne constituait pas un gain en capital relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais constituait un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 5 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ayant prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2012 en conséquence de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : » Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article 82 du même code : » Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. » Aux termes du 1 du I de son article 150-0 A, dans sa version applicable au litige : » Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, (…) de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. «
3. Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d’apport, d’actions d’une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150-0 A et suivants du code général des impôts, y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l’appréciation des titres d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l’année de la cession de ces actions.
4. Pour juger que le ministre n’était pas fondé à soutenir que le gain résultant pour M. A… de l’apport à la société Sunflower Capital, le 25 juin 2012, des titres de la société Tournesol Capital qu’il détenait devait être imposé entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur ce que, faute d’avoir écarté l’interposition de la société Sunflower Capital, cet apport ne pouvait être regardé comme un acte de disposition par lequel M. A… aurait renoncé à exercer son droit de vente et l’aurait cédé à cette société et, d’autre part, sur ce qu’à la date de l’apport des titres de la société Tournesol Capital, ces titres n’avaient produit aucun gain pour M. A…, seule la société Sunflower Capital ayant encaissé un gain deux jours plus tard. En statuant ainsi, alors que l’opération d’apport en cause était génératrice pour M. A… d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et qu’il lui appartenait de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A… en contrepartie de ses fonctions de dirigeant, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
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