De nombreuses opérations d’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter) se sont vues remises en cause sur le terrain de l’abus de droit, à compter de 2012, en raison du versement d’une soulte à l’apporteur, regardée comme motivée par un objectif exclusivement fiscal.
La jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée en ce sens que l’abus de droit est caractérisé si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés (CE, 31 mai 2022, n° 454288).
Dans l’affaire tranchée le 9 octobre, l’apport des titres du contribuable s’inscrivait dans une opération de restructuration plus vaste, par laquelle la holding d’apport avait acquis non seulement les titres apportés, mais aussi ceux détenus par d’autres actionnaires, en particulier le père du contribuable.
Le contribuable faisait valoir que la soulte qu’il avait perçue en contrepartie de l’apport, d’un montant de 3 960 000 euros, avait été inscrite au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans la société bénéficiaire de l’apport et qu’elle avait été, le lendemain de l’apport, nantie en garantie d’un prêt consenti à la holding d’apport, par la société dont les titres ont été apportés, afin de financer l’acquisition de la participation dans cette société détenue par le père du contribuable.
L’administration n’avait pas admis cette justification et avait été suivie par la cour administrative d’appel, qui avait jugé que ce nantissement ne constituait pas une circonstance déterminante pour l’opération de restructuration.
Le Conseil d’Etat juge ce motif entaché d’erreur de droit : il rappelle en effet qu’il appartenait au juge d’appel de rechercher si, dès lors que les requérants se prévalaient de ce que la soulte avait servi, par un acte que l’administration fiscale n’avait pas écarté, à garantir un prêt consenti pour les besoins de cette opération de restructuration, le versement de la soulte pouvait être regardé comme ayant poursuivi, au moins en partie, un objectif économique.
Il reviendra ainsi aux juges du fond d’apprécier concrètement si la soulte, en permettant le nantissement de ce prêt, a facilité l’opération de restructuration en cause et, ainsi, poursuivi un objectif autre que fiscal.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. L…, par un acte du 11 décembre 2015, a apporté à la société Majaca SA dont il détenait 100% du capital et était le dirigeant, les actions qu’il possédait dans la société Provendis SA en pleine propriété et celles dont il avait la nue-propriété. En contrepartie de cet apport, il a obtenu 260 319 actions de la société Majaca SA en pleine propriété ainsi que la nue-propriété de 207 030 actions. Il a par ailleurs reçu une soulte d’un montant total de 3 960 100 euros, qui a été inscrite au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans cette société. La plus-value constatée lors de ces apports, y compris la soulte, a été placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré que le choix de rémunérer l’apport des titres de la société Provendis SA à la société Majaca SA au moyen d’une soulte placée en report d’imposition était constitutif d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et a soumis en conséquence M. et Mme L… à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales correspondantes. M. et Mme L… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 20 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande de décharge des impositions résultant de ce redressement.
2. Aux termes du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus (…) ». Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (…) ».
3. En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la soulte que M. L… a reçue en échange des titres de la société Provendis SA apportés à la société Majaca SA qu’il avait constituée, a été immédiatement inscrite au crédit de son compte courant d’associé dans cette société et, dès le lendemain, nantie en garantie du prêt consenti le même jour par la société Provendis SA à la société Majaca SA afin de financer l’acquisition des titres de la société Provendis SA détenus par le père du contribuable. Par suite, en estimant que ce contrat de nantissement ne concernait pas la société Majaca SA et M. L…, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. D’autre part, en jugeant que la stipulation de la soulte en litige devait être regardée comme ne répondant à aucun motif autre que fiscal, au motif que son nantissement ne constituait pas une circonstance déterminante pour l’opération de restructuration au sein de laquelle s’inscrivaient les opérations d’apport, alors qu’il lui appartenait de rechercher si, dès lors que les requérants se prévalaient de ce que la soulte avait servi, par un acte du 12 décembre 2015 que l’administration fiscale n’avait pas écarté, à garantir un prêt consenti pour les besoins de cette opération de restructuration, le versement de la soulte pouvait être regardé comme ayant poursuivi, au moins en partie, un objectif économique, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme L… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
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