À propos de CE, 6 juillet 2026, n° 501276
A retenir
Écarter l’article 123 bis du CGI ne suffit pas à écarter l’impôt. Lorsqu’une société étrangère est assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8, ses bénéfices peuvent être imposés directement entre les mains de l’associé français, même sans distribution.
Pour obtenir la décharge, la contribuable faisait valoir que les bénéfices de ses holdings luxembourgeoises étaient imposables une année plus tôt, sur un autre fondement. L’administration avait poursuivi un revenu réputé distribué ; elle aurait dû s’intéresser au bénéfice déjà réalisé. Une année séparait les deux raisonnements. Elle suffisait à faire tomber l’imposition[1].
Le litige concernait deux époux résidents de France, chacun associé unique d’une société luxembourgeoise, Addyx et DP4, auxquelles ils avaient apporté leurs titres de Sytex Finance. L’administration avait imposé en 2013, sous l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de ces sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, avec une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le Conseil d’État prononce la décharge : les sociétés relevaient, par assimilation, de l’article 8 et leurs associés étaient imposables en 2012.
La victoire des requérants est nette dans le dispositif. Elle l’est moins pour les autres détenteurs de holdings étrangères qui seraient tentés d’y voir une bonne nouvelle sans réserve. Car si le juge écarte ici le mécanisme anti-abus, il confirme aussi qu’une société étrangère peut ne pas faire écran à l’imposition personnelle de son associé. L’intérêt de la décision tient précisément à ce dédoublement : la qualification permet de gagner le procès (I), mais ses conséquences peuvent dépasser de beaucoup le redressement contesté (II).
[1] CE, 8e et 3e ch. réunies, 6 juill. 2026, n° 501276, mentionné aux tables, points 1, 5 et 8-9 ; JurisData n° 2026-011761. Décision intégrale.
I. Comment les contribuables obtiennent la décharge en soutenant que leurs bénéfices étaient imposables un an plus tôt
A. Des sociétés luxembourgeoises auxquelles le droit français donne une autre identité fiscale
La méthode est connue depuis l’arrêt Artémis. Devant une société étrangère, le juge doit rechercher le type français auquel elle peut être assimilée, puis déterminer le régime fiscal de l’opération. Le Conseil d’État invite à examiner « l’ensemble des caractéristiques de cette société » : le nom porté au registre étranger ne dispense donc pas de lire les statuts et le droit qui les gouverne[1].
Cet exercice ne consiste pas à vérifier si la société paie, dans son État, un impôt ressemblant à notre IS. Il porte d’abord sur sa constitution et son fonctionnement. La transparence reconnue à l’étranger n’impose pas davantage sa qualification au juge français : Artémis distinguait déjà la transparence américaine du régime français des sociétés de personnes. La qualification étrangère n’a, dans un sens comme dans l’autre, aucun droit acquis à franchir la frontière.
Jean-Luc Pierre souligne avec justesse, dans sa note sur la décision, la difficulté particulière des sociétés ayant un associé unique personne physique : selon leurs caractéristiques, le rapprochement peut conduire à une SASU ou à une EURL, avec des conséquences fiscales différentes[2]. De cette qualification dépend le régime d’imposition des bénéfices : imposition au nom de la société ou directement entre les mains de l’associé, même en l’absence de distribution.
L’arrêt Joy Events l’avait montré avec une private limited company britannique. Le Conseil d’État avait censuré une assimilation reposant uniquement sur l’égalité des droits attachés aux titres, puis retenu, au fond, l’adoption de statuts types pour rapprocher la société d’une SARL. Le résultat confirmait la décharge, mais par un raisonnement corrigé. Cette précision mérite d’être conservée : la jurisprudence ne fournit pas un catalogue dans lequel toutes les sociétés unipersonnelles étrangères occuperaient la case EURL[3].
Pour Addyx et DP4, le considérant 8 de la décision retient un capital divisé en parts sociales non librement négociables et une responsabilité limitée aux apports. Le rapprochement est celui de SARL dont l’associé unique est une personne physique. L’assujettissement local à un impôt sur les bénéfices ne peut, par lui-même, tenir lieu d’option française pour l’IS. C’est ainsi la traduction fiscale française de la forme sociale, et non son traitement luxembourgeois, qui détermine ici le régime applicable.
[1] CE, plén. fisc., 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis SA, points 4-5 et 8. Décision intégrale
[2] J.-L. Pierre, « Société étrangère – Principe d’assimilation en droit interne », Dr. sociétés, août-sept. 2026, n° 8-9, comm. 90. Note sur Lexis+
[3] CE, 9e et 10e ch. réunies, 25 juill. 2025, n° 489925, Sté Joy Events, points 7 et 10. Décision intégrale
B. L’administration ne peut choisir l’article 123 bis lorsque l’article 8 fonde l’imposition
L’article 123 bis a une fonction particulière. Sous les conditions qu’il fixe, il permet d’atteindre les bénéfices positifs d’une entité étrangère principalement financière, soumise à un régime fiscal privilégié, dans laquelle un résident détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits concernés. Il surmonte ainsi l’interposition de l’entité et l’absence de distribution effective. Son champ est large, mais sa largeur ne résout pas la question de son articulation avec le droit commun.[1]
Dans la veille publiée à la JCP E, l’arrêt est à raison présenté comme une exclusion du dispositif lorsque l’entité est assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8. L’associé est alors personnellement imposable sur sa quote-part de bénéfices ; il n’est pas nécessaire de créer, par l’article 123 bis, un revenu réputé distribué pour obtenir ce résultat[2].
Il ne faut pas lire cette articulation comme une prime à la vertu de la holding. Le raisonnement ne suppose pas de commencer par lui délivrer un certificat de substance, ni par approuver les motifs de sa constitution. Il oblige à déterminer le texte applicable. L’administration ne peut davantage choisir le fondement qui lui convient que le contribuable ne peut choisir l’année à laquelle il préfère déclarer ses revenus.
Le changement de fondement affecte aussi le calcul. L’article 123 bis reconstitue un résultat comme si l’entité relevait de l’IS français, puis organise une imposition personnelle en revenus de capitaux mobiliers. Dans le cadre de l’article 8, l’article 238 bis K distingue les situations selon la qualité de l’associé ; pour les droits relevant de son II, il commande de tenir compte de l’activité et des recettes de la société. Écarter l’article 123 bis ne permet donc pas de reprendre l’assiette calculée en modifiant la base légale[3].
En l’espèce, le calendrier rendait cette différence décisive. Pour un exercice clos le 31 décembre, l’article 123 bis répute les bénéfices acquis au premier jour du mois suivant : le rattachement retenu par l’administration conduisait ainsi à 2013. Le raisonnement fondé sur la réalisation des bénéfices conduisait à 2012. Romain Victor en tirait une conséquence sans détour : « Aucune substitution de base légale n’est envisageable. »[4]
[1] CGI, art. 123 bis, 1, 2, 3 et 4 bis ; pour les dispositions applicables au litige, v. également le point 2 de la décision commentée. Texte de l’article
[2] « Fiscalité internationale – Article 123 bis du CGI : inapplicable en présence d’une société étrangère assimilable à une société de personnes », JCP E, 30 juill. 2026, n° 31-35, act. 716. Veille sur Lexis+
[3] CGI, art. 238 bis K, I et II. Texte de l’article ; v. également CE, 6 juill. 2026, préc., points 3 et 5.
[4] R. Victor, concl. sur CE, 6 juill. 2026, n° 501276, p. 8. Conclusions ; décision préc., points 8-9. La substitution est ici exclue compte tenu du rattachement à une autre année.
II. Comment une décision favorable au contribuable confirme un pouvoir d’imposer plus large que le dispositif anti-abus
A. L’absence de distribution ne suffit pas à tenir l’impôt à distance
C’est sur ce point que la lecture peut devenir moins confortable pour les associés de sociétés étrangères. Franck Le Mentec insiste sur l’imposition des bénéfices non distribués et sur l’ambivalence de la solution. L’application de l’article 8 peut s’avérer « nettement moins favorable » que celle du mécanisme anti-abus selon les circonstances. L’expression est bien choisie : le texte qui sauve le contribuable dans le procès n’est pas nécessairement celui qu’il aurait souhaité voir gouverner son investissement[1].
Dans ses conclusions, Romain Victor fait part d’une controverse sérieuse. D’un côté, la doctrine considère majoritairement, comme Bruno Gouthière, que le recours à la méthode de l’assimilation Artémis est réservé aux situations comportant un revenu de source française ou une distribution à l’associé français. Cette objection mérite d’être prise au sérieux : l’assimilation détermine-t-elle les modalités d’imposition d’un revenu déjà imposable, ou permet-elle de rendre imposable un revenu qui ne l’était pas ? Le rapporteur public oppose à Bruno Gouthière l’analyse de Benoit Jarige, développée dans sa thèse publiée en 2022, favorable à l’imposition de la quote-part indépendamment de la source et de la distribution[2].
Le principe de l’imposition mondiale, posé par l’article 4 A, ne permet pas de lever cette difficulté : il détermine l’étendue territoriale de l’impôt, non, à lui seul, les conditions dans lesquelles un revenu est imposable. Les articles 12 et 156 font place à la notion de disposition du revenu. Celle-ci ne se confond pas avec sa perception effective : un revenu peut être disponible sans avoir été encaissé lorsque son encaissement dépend seulement de la volonté de son bénéficiaire. La jurisprudence relative aux comptes courants illustre cette distinction ; elle ne permet pas, à elle seule, de tenir tout bénéfice conservé par une société étrangère pour disponible chez son associé[3].
La différence avec l’article 123 bis apparaît alors dans toute son ampleur. Celui-ci comporte des conditions relatives à la participation, à la composition de l’actif et au régime fiscal privilégié, ainsi que les clauses de sauvegarde de son 4 bis. Ces conditions et ces clauses de sauvegarde sont propres à l’article 123 bis ; l’article 8 ne les reprend pas. Démontrer une activité réelle, des motifs économiques ou une fiscalité locale normale ne répond donc pas, à soi seul, à une imposition fondée sur l’article 8. Encore faut-il que les conditions propres à l’article 8 soient réunies et que la convention fiscale applicable ne fasse pas obstacle à l’imposition.
La solution retenue appelle ainsi à la vigilance, sans faire disparaître les objections qu’elle suscite. L’associé qui s’est interrogé sur l’article 123 bis et a cru pouvoir l’écarter doit encore vérifier s’il n’était pas imposable avant même de parvenir à ce texte. La consultation qui s’achèverait au constat d’une substance suffisante risquerait ainsi de s’interrompre précisément où commence la difficulté.
[1] F. Le Mentec, « Assimilation des sociétés étrangères : l’article 8 du CGI évince l’article 123 bis, même sans distribution de bénéfices », Doctrine-Tax-2026, comm. 108, 29 juill. 2026.
[2] R. Victor, concl. préc., p. 6-7 ;B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, Lefebvre Dalloz, 19e éd., n° 320807, et B. Jarige, La fiscalité internationale des sociétés de personnes, thèse, Bordeaux, 2022, §§ 533-540. Conclusions.
[3] CGI, art. 4 A, 8, 12, 13, 4 et 156. Article 4 A ; sur l’article 8 et son application au litige, v. CE, 6 juill. 2026, préc., points 3, 5 et 8 ; R. Victor, concl. préc., p. 3 et 8, notamment sur la source française des revenus litigieux. Sur la distinction entre disponibilité et perception, v. BOI-IR-BASE-10-10-10-40, 12 sept. 2012, §§ 20, 80 et 100 ; CE, 27 févr. 1970, nos 75740 et 76083 (sommes inscrites en compte courant).
B. La chaîne de détention et la convention peuvent encore changer la réponse
Encore faut-il circonscrire la solution. Les conclusions de Romain Victor réservent le cas d’une participation dans une société de personnes étrangère détenue par l’intermédiaire d’une société de capitaux : l’article 123 bis peut alors conserver un rôle. Cette hypothèse, distincte de la détention directe jugée, n’a pas été tranchée par l’arrêt[1].
Il faut donc lire un organigramme autrement qu’en suivant le seul pourcentage économique du bénéficiaire final. Qui est juridiquement associé de qui ? Quelle entité reçoit le bénéfice ? À quel niveau le droit français rencontre-t-il une société fiscalement opaque ? Ces questions interdisent de transposer la conclusion d’une structure simple à une chaîne de participations sans recommencer l’analyse.
L’examen conventionnel demeure lui aussi entier. La jurisprudence Artémis distinguait déjà la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer et les conditions d’application du régime fiscal interne. Pour une autre espèce, il faudra identifier le contribuable auquel le revenu est attribué, la catégorie conventionnelle pertinente et le mécanisme d’élimination de la double imposition. On ne peut supposer que tout impôt payé par la société étrangère s’imputera automatiquement sur celui de l’associé français. La discordance des qualifications impose de vérifier précisément les stipulations applicables[2].
De ce fait, une analyse concluant à l’opacité d’une société au seul motif qu’elle acquitte localement l’IS mérite d’être réexaminée. Il faut conserver les statuts applicables aux années concernées, leurs modifications, les règles étrangères auxquelles ils renvoient et les éléments justifiant le rapprochement avec une forme française. La qualification doit pouvoir être démontrée lorsque le dossier quitte le cabinet du conseil pour celui du vérificateur.
L’absence de distribution ne suffit pas à justifier une absence de déclaration ; inversement, une distribution postérieure ne doit pas être analysée sans rechercher le traitement déjà appliqué au bénéfice. La comptabilité étrangère fournit les données de départ, mais ne tranche ni la catégorie française ni les retraitements nécessaires.
Dans son commentaire éclairant de l’arrêt, Marc Bornhauser attire enfin l’attention sur les apports de titres et sur les risques qu’une qualification translucide pourrait faire apparaître pour les contribuables ayant raisonné en termes de sursis ou de report. Cette interrogation mérite d’être prise au sérieux, sans transformer l’arrêt en décision sur un régime qu’il ne tranche pas[3].
L’administration sort donc de cette affaire privée des impositions qu’elle avait établies, mais mieux renseignée sur le fondement qu’elle aurait dû retenir. Le contribuable gagne son procès ; les autres associés de holdings étrangères auraient tort d’en conclure que l’exclusion de l’article 123 bis suffit à établir l’absence d’imposition en France. Dans ce contentieux, la meilleure défense a consisté à rappeler qu’un impôt pouvait être dû : c’est une manière efficace de gagner, à condition d’en mesurer toutes les suites.
[1] R. Victor, concl. préc., p. 6, sur la détention indirecte par l’intermédiaire d’une société de capitaux. Conclusions
[2] V., pour la distinction entre répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer et application de la loi interne, CE, 24 nov. 2014, Artémis, préc., point 8. Décision intégrale
[3] Cabinet Bornhauser avocats, « L’article 123 bis du CGI n’est pas applicable aux sociétés de personnes fiscalement translucides », 1er août 2026, spécialement les trois derniers paragraphes. Commentaire.
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