On se souvient que, par un arrêt remarqué rendu il y a deux ans, publié au bulletin (Cass. com., 13 mai 2024, n° 22-15.300), la Cour de cassation avait cassé un arrêt d’appel déniant l’éligibilité d’une société de production audiovisuelle au pacte Dutreil (en matière d’ISF). Là où la cour d’appel s’était fondée sur ce que l’actif de la société était majoritairement constitué de valeurs mobilières de placement, la Cour de cassation a jugé qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des indices dont se prévalait le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l’activité exercée et les conditions de son exercice, et de rechercher si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société Parasol production constituaient des actifs dont l’acquisition découlait de son activité sociale.
Sur renvoi, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 13 janv. 2025, n° 24/05951) avait néanmoins maintenu sa solution, en soulignant l’importance de la trésorerie détenue par la société, qui n’avait pas vocation à maintenir ou développer son activité commerciale. Tout en relevant que la quasi-intégralité de son chiffre d’affaires était généré par son activité commerciale, et que les valeurs mobilières de placement et disponibilités qu’elle détenait découlaient de cette activité commerciale, le juge d’appel se fonde sur ce que la trésorerie et les investissements de la société ont pu représenter 90 % de son actif brut et, durant les exercices litigieux, la trésorerie a représenté à elle-seule, après distribution de dividendes, entre trois et dix fois le chiffre d’affaires de l’exercice, entre neuf et seize fois le montant des dettes à court terme et entre six et vingt-et-une fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice.
Par un arrêt rendu le 28 mai, qui marque le terme de cette épopée contentieuse, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et confirme ces nouveaux motifs d’appel.
Elle juge d’abord que la cour d’appel, dont l’appréciation est souveraine, a bien mis en œuvre la méthode du faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité sociale éligible et les conditions de son exercice : contrairement à son précédent arrêt, la cour d’appel n’avait pas commis ici l’erreur de privilégier un critère unique d’actif pour dénier l’éligibilité de l’activité au pacte Dutreil.
Elle ajoute que le juge d’appel a pu en déduire que les actifs de placement en cause, bien qu’acquis par la société grâce à son activité éligible de production audiovisuelle, n’étaient pas nécessaires à l’exercice de cette activité.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2025, RG n° 24/05951), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-15.300), l’administration fiscale a notifié à M. [D] une proposition de rectification portant rappel d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2011 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur la fortune pour l’année 2012, après avoir remis en cause l’exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de la société Parasol production au motif que cette société exercerait à titre principal une activité civile non éligible au dispositif d’exonération prévu à l’article 885 I bis du code général des impôts.
2. Après rejet implicite de sa réclamation, M. [D] a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées.
5. L’arrêt énonce exactement qu’il résulte de l’article 885 I bis du code général des impôts que les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions prescrites par ce texte sont réunies et que ce régime de faveur peut également s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
6. Il constate ensuite que, si la société a une activité commerciale de prestations de services dans le domaine de la production audiovisuelle et que la quasi-intégralité du chiffre d’affaires est générée par cette activité, cette société dispose d’actifs majoritairement constitués de participations et de créances sur participations, correspondant à des investissements effectués dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, et d’une trésorerie constituée de valeurs mobilières de placement et de disponibilités. Il relève que, si ces actifs découlent de l’activité commerciale et que le fait pour une société de constituer de la trésorerie, par l’emploi de ses bénéfices d’exploitation non distribués, et de faire fructifier cette trésorerie, ne caractérise pas, en lui-même, l’exercice par cette société d’une activité distincte de l’activité dont découlent ces bénéfices, la trésorerie et les investissements de la société ont pu représenter 90 % de son actif brut et, durant les exercices litigieux, la trésorerie a représenté à elle-seule, après distribution de dividendes, entre trois et dix fois le chiffre d’affaires de l’exercice, entre neuf et seize fois le montant des dettes à court terme et entre six et vingt-et-une fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice. Il ajoute que cette trésorerie et ces participations et créances sur participations n’étaient ainsi pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou développer l’activité commerciale exercée par cette société.
7. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, mettant en uvre la méthode du faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité sociale éligible au sens de l’article 885 I bis du code général des impôts et les conditions de son exercice, a pu en déduire que les actifs litigieux, bien qu’acquis par la société Parasol production grâce à son activité éligible de production audiovisuelle, n’étaient pas nécessaires à l’exercice de cette activité, et a retenu à bon droit que le contribuable ne pouvait bénéficier de l’exonération partielle instituée par ce texte.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
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