A retenir :
• Toute discussion sur le caractère principalement financier de l’actif d’une entité étrangère doit désormais intégrer la possibilité d’une valorisation réelle, et non purement comptable, de tout ou partie de l’actif.
• La charge de la preuve de l’écart entre valeur comptable et valeur réelle pèse sur celui qui s’en prévaut : une expertise indépendante, datée à la clôture de l’exercice concerné, est en pratique indispensable.
• Le silence d’une partie sur la valorisation des autres postes de l’actif peut figer le débat contentieux : à défaut d’avoir été soulevée devant les juges du fond, une demande de réévaluation symétrique ne peut plus être utilement présentée en cassation.
• Les droits incorporels assimilables à un fonds de commerce (droit à l’image, marques, brevets) paraissent, par analogie, exclus de la notion de créance au sens de l’article 123 bis — solution qui mériterait toutefois d’être confirmée pour d’autres catégories d’actifs incorporels.
Analyse
Pour apprécier si une entité étrangère relève du champ de l’article 123 bis du CGI, faut-il s’arrêter à son bilan ou regarder au-delà ? Le Conseil d’État vient de trancher : c’est la valeur réelle des éléments d’actif qui doit en principe être retenue — la valeur comptable ne reprenant ses droits qu’à défaut de démonstration contraire. Une solution qui rejoint celle déjà connue en matière de prépondérance immobilière, et qui n’est pourtant pas (encore) celle du Bofip.
Le rappel du dispositif
L’article 123 bis du CGI impose, entre les mains d’une personne physique fiscalement domiciliée en France, les bénéfices et revenus positifs d’une entité juridique établie hors de France lorsque trois conditions sont réunies : un seuil de détention d’au moins 10 %, un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et un actif principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le Bofip retient à ce titre un seuil de 50 % de l’actif total (BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, § 320).
C’est cette troisième condition — la composition de l’actif — qui était au cœur du litige.
Les faits
Un sportif professionnel, résident fiscal français, détenait l’intégralité du capital d’une société de droit panaméen. Celle-ci avait concédé l’exploitation du droit à l’image du contribuable à une société néerlandaise, le droit en question figurant au bilan pour 1,5 M€. L’administration, estimant que les dépôts bancaires et placements financiers représentaient 83 % de l’actif total, a notifié une rectification sur le fondement de l’article 123 bis.
Devant les juges du fond, le contribuable a produit une expertise indépendante valorisant le droit à l’image à 9,2 M€ en valeur vénale — soit 55,5 % de l’actif total une fois ce chiffre substitué à la valeur comptable. L’administration, qui ne contestait pas le contenu de cette expertise, s’est bornée à soutenir que seule la valeur comptable du droit à l’image devait être retenue, conformément à sa propre doctrine.
La CAA de Paris a donné raison aux contribuables. Le ministre s’est pourvu en cassation.
La solution du Conseil d’État
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et pose un double principe, formulé ainsi dans sa fiche d’analyse mensuelle :
« Pour apprécier si une entité doit être regardée comme principalement constituée de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et relève ainsi du champ de l’article 123 bis du CGI, il y a lieu de se référer en principe à la valeur réelle de ses éléments d’actif, même si l’administration est fondée à en retenir la valeur comptable en l’absence d’argumentation tendant à démontrer que la valeur réelle s’en écarte. »
Deux apports distincts se dégagent de cette formulation.
Premièrement, sur la nature du droit à l’image : la créance née du contrat de concession entre la société panaméenne et la société néerlandaise n’entre pas dans le champ des actifs visés par l’article 123 bis. Le rapporteur public a souligné que le dispositif vise les créances issues d’opérations financières productrices d’intérêts (prêts, obligations), à l’exclusion des redevances tirées de l’exploitation d’un droit incorporel — qui s’apparente, pour les besoins du texte, à un actif de nature commerciale plutôt que financière.
Deuxièmement, sur la méthode de valorisation : c’est la valeur réelle qui prévaut par principe. Mais — et c’est le point le plus commenté de la décision — la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’écart entre valeur comptable et valeur réelle. En l’espèce, l’administration n’ayant jamais contesté ni l’expertise produite sur le droit à l’image, ni demandé une réévaluation symétrique des autres postes de l’actif, le Conseil d’État a validé un ratio mêlant une valeur réelle pour un actif et des valeurs comptables, non contestées, pour les autres.
Un alignement avec la prépondérance immobilière
La solution n’est pas isolée. Elle fait écho à celle déjà retenue en matière de prépondérance immobilière à l’IS, où la valeur réelle des éléments d’actif est également le critère retenu (CE, 8 octobre 2025, n° 493896, Société LG Services). Le Conseil d’État construit ainsi une grille de lecture méthodologique commune à plusieurs dispositifs fiscaux fondés sur un ratio de composition d’actif, fût-il prévu par des textes différents.
Une discordance non résorbée avec le Bofip
Reste un point de friction pratique : le Bofip, dans sa version du 6 juin 2023, prescrit sans nuance la valeur comptable :
« Il en résulte que c’est la valeur nette comptable des éléments d’actif, et non leur valeur vénale, qui doit être retenue pour déterminer si une entité entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 123 bis du CGI. »
Cette doctrine, fondée sur l’article 50 ter de l’annexe II au CGI relatif au « bilan de départ », n’a pas été mise à jour à ce jour pour tenir compte de l’arrêt du 12 novembre 2025. Les praticiens devront donc composer, dans l’attente d’une éventuelle révision, avec un Bofip en décalage avec la jurisprudence — étant rappelé que la garantie de l’article L. 80 A du LPF continue de protéger, pour le passé, le contribuable qui se serait conformé de bonne foi à la doctrine non rapportée.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
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