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Le fisc sur les réseaux sociaux : les publications en ligne à l’épreuve du contrôle fiscal

Une photographie de vacances, une annonce de vente ou la présentation avantageuse d’une activité professionnelle peuvent retenir l’attention du fisc ...

À propos du projet de loi de finances pour 2027 et de l’avis de la CNIL du 10 septembre 2026

Bayard Turot, avocat au barreau de Paris

Une photographie de vacances, une annonce de vente ou la présentation avantageuse d’une activité professionnelle peuvent retenir l’attention du fisc, et l’administration dispose désormais d’outils capables de rapprocher ces contenus des informations qu’elle détient déjà. Le contribuable qui publie sur Internet ne choisit pas nécessairement tous ses lecteurs.

Le projet prévoit d’inscrire durablement ce pouvoir de collecte à l’article L. 80 S du LPF. Il reprend plusieurs garanties de l’expérimentation qui doit prendre fin le 31 décembre 2026, mais renvoie à un décret le soin de fixer la fréquence à laquelle l’administration devra communiquer à la CNIL la liste de ses opérations de collecte. Dans l’attente de ce décret, le régime expérimental serait prolongé jusqu’à son entrée en vigueur, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 30 septembre 2027.

Tableau comparatif : les garanties du projet face aux demandes de la CNIL

Garantie imposée par la CNILCe que prévoit le projet initialCe qui reste à préciser ou à garantir
Interdire la reconnaissance facialeLe recours à la reconnaissance faciale est expressément interdit (art. L. 80 S, I proposé).L’interdiction figure dans le texte législatif. Son respect devra pouvoir être contrôlé dans les traitements effectivement utilisés.
Réserver les traitements aux agents habilités et encadrer la sous-traitanceLe projet encadre les habilitations des agents et le recours à la sous-traitance (art. L. 80 S, III proposé).Les accès réellement accordés et leur utilisation devront être vérifiés, au-delà de l’existence formelle des habilitations.
Limiter la conservation des données et assurer leur effacementLe projet fixe des délais de conservation et de suppression (art. L. 80 S, IV proposé).Le respect de ces délais doit pouvoir être démontré, notamment par la traçabilité des suppressions.
Exclure les plateformes de santé et de rencontresCette exclusion, recommandée par la CNIL, n’est pas expressément inscrite dans le projet (avis, II A).Cette exclusion est nécessaire pour éviter la collecte de données particulièrement sensibles provenant de ces plateformes.
Interdire aux agents d’entrer en contact avec les utilisateurs dans le cadre de la collecteCette interdiction figure dans le décret régissant l’expérimentation, mais n’est pas expressément reprise dans le projet législatif (décret, art. 2).Son maintien devra être assuré dans le nouveau cadre réglementaire.
Limiter la collecte aux contenus dont l’auteur maîtrise la publicitéLe projet reprend ce critère général (art. L. 80 S, I proposé). La CNIL demande des précisions concernant notamment les commentaires publiés sur les comptes de tiers et les identifications par des tiers (avis, II A).Les exclusions devront être suffisamment précises pour qu’un contenu simplement accessible en ligne ne soit pas automatiquement considéré comme librement collectable.
Informer la CNIL des opérations de collecte et de leurs objectifsLe projet prévoit la transmission périodique d’une liste des opérations, selon une périodicité fixée par décret (art. L. 80 S, II proposé).Le contenu de cette information, notamment les objectifs et les plateformes concernés, ainsi que l’information des délégués à la protection des données, restent à préciser conformément aux demandes de la CNIL (avis, II B).
Évaluer les traitements et détecter les accès anormaux aux donnéesLe projet ne détaille pas les bilans spécifiques ni la surveillance active des journaux d’accès demandés par la CNIL (avis, II B et C).Les modalités d’évaluation et de détection des anomalies devront être définies. La seule conservation de traces d’accès ne garantit pas qu’un usage abusif soit repéré à temps.

La loi devrait fixer clairement les limites de la collecte et les garanties de son contrôle par la CNIL. Or le projet laisse encore au décret le soin de préciser certaines de ces protections et n’exclut notamment pas expressément les applications de santé et de rencontre, malgré la recommandation réitérée de la CNIL. Compte tenu de la sensibilité des données concernées, cette exclusion mériterait de figurer dans la loi : une information accessible en ligne n’a pas, de ce seul fait, vocation à être collectée par le fisc.

L’envoi d’une liste des opérations à la CNIL ne dispense pas non plus l’administration de démontrer la conformité de ses traitements. La Commission recommande des bilans distincts selon les manquements recherchés et insiste sur la surveillance active des journaux applicatifs pour détecter immédiatement les anomalies. Il ne suffit pas de conserver la trace des accès (ce qui permet de reconstituer un incident), il faut aussi surveiller ces accès pour détecter rapidement les utilisations abusives et y mettre fin.

Cet incident montre que les données par l’État ne ne sont pas à l’abri d’un accès frauduleux. Le risque est d’autant plus sérieux que le rapprochement de publications dispersées avec les informations du dossier fiscal peut révéler des habitudes, des déplacements ou des relations qui n’apparaissaient dans aucune de ces sources prise isolément.

Le futur décret devra donc être examiné sur des exigences précises : identification des accès, traitement des alertes, effacement des données et contrôle du respect de ces obligations. Il faudra aussi que l’administration puisse en justifier l’exécution : au regard du précédent de l’été 2026, une collecte permanente ne saurait reposer sur la seule confiance accordée aux procédures internes de la DGFiP.

Les données repérées par l’outil sont transmises aux services compétents pour être corroborées et enrichies, avant de pouvoir être opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal. Entre la publication initiale et le motif du redressement, plusieurs opérations peuvent ainsi modifier la signification de l’information recueillie. La défense devra pouvoir retrouver ce cheminement pour discuter les faits retenus par le service.

Du recueil au contrôle : les vérifications de la défense

Schéma de lecture du parcours des données.

Encore faut-il que la publication établisse les faits que l’administration entend en déduire. Une photographie prise en France peut avoir été publiée après le départ du contribuable, tandis qu’une annonce de vente peut être restée sans suite ou avoir donné lieu à une transaction à un prix inférieur au prix affiché. Pour contester l’analyse du service, il faudra donc identifier ce qu’il retient de la publication, puis lui opposer les pièces qui permettent de vérifier cette déduction : justificatifs de voyage, échanges avec un acquéreur potentiel, factures ou relevés bancaires. La discussion portera ainsi sur des faits précis, comme la présence en France à une date donnée ou l’encaissement effectif d’une recette, plutôt que sur l’impression générale qui se dégage d’un compte ou d’un profil.

Ces nouveaux moyens d’investigation seront notamment abordés par Me Rémy Gouyet, lors de son intervention sur le contrôle fiscal à l’ère de la digitalisation à la conférence Analyse Experts du 15 décembre 2026[3].  À mesure que se développent les outils d’intelligence artificielle, la capacité croissante de l’administration à rapprocher les données rendra leur exploitation plus efficace, mais aussi plus difficile à reconstituer pour celui qui en fait l’objet, alors que l’exercice des droits de la défense suppose que le contribuable puisse connaître les éléments utilisés contre lui et discuter les déductions du service.

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