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Droit de communication : une séquence jurisprudentielle intense

À retenir – En pratique

La contestation de la conformité de la procédure du droit de communication à la Constitution est écartée.

CE, 12 juin 2026, n° 513952 et CC, 18 juin 2026, n° 2026-904 DC, Loi « fraudes » : la constitutionnalité du droit de communication est confirmée

On sait que, depuis l’arrêt Ferrieri et Bonassia rendu par la CEDH le 8 février dernier (n° 40607/19), la question de la conformité du droit de communication de l’administration fiscale au droit au respect de la vie privée et au droit au recours est âprement discutée.

Par deux décisions rendues à quatre jours d’écart, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel mettent fin à cette contestation sous son angle constitutionnel.

La première de ces décisions refuse le renvoi d’une QPC dirigée contre le droit de communication des relevés bancaires, qui découle de l’article L. 85 du LPF. Le contribuable faisait valoir que cette procédure permet à l’administration fiscale d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure.

Pour juger cette procédure conforme au droit au respect de la vie privée, le Conseil d’Etat relève d’abord qu’elle a pour seul objectif d’établir, de contrôler ou de recouvrer l’imposition due par le contribuable contrôlé. Il se fonde ensuite sur le fait que les agents de l’administration fiscale, qui ne disposent d’aucun pouvoir d’exécution forcée, sont soumis à une obligation légale de secret professionnel (article L. 103 du LPF). Enfin, il relève que l’administration fiscale n’est fondée à faire état des informations qu’elle a recueillies auprès de tiers en usant du droit de communication que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la détermination des bases d’imposition, et est tenue, lorsqu’elle lui communique la teneur et l’origine des informations obtenus de tiers sur lesquels elle fonde la rectification, de veiller au respect des dispositions législatives protégeant, notamment, la vie privée.

S’agissant ensuite du droit au recours, il juge suffisante la possibilité d’invoquer l’irrégularité du droit de communication par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, en relevant qu’est également ouverte l’action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l’administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l’impôt. Il ajoute que la personne autre que le contribuable auprès de laquelle l’administration fiscale prend la décision de faire usage de son droit de communication est recevable à contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir.

La décision rendue peu après par le Conseil constitutionnel s’avère tout à fait convergente, en jugeant conforme à la Constitution le droit de communication des caisses de sécurité sociale, qui s’exerce dans les mêmes conditions que celui de l’administration fiscale.

Il relève en effet que ce droit de communication ne peut être exercé que pour mener des actions de contrôle et de lutte contre la fraude, que ce droit, qui n’est pas assorti d’un pouvoir d’exécution forcée, n’est ouvert qu’à des agents tenus d’exercer leurs fonctions en toute intégrité et probité et soumis, dans l’utilisation de ces données, au secret professionnel et, enfin, que ces agents sont spécialement désignés à cette fin.

2. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ». Le droit de communication institué par ces dispositions peut notamment être exercé auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux, sans qu’ils puissent opposer le secret professionnel, les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs à un contribuable.

3. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève, M. B… soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point précédent, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que l’étendue de la compétence dévolue au législateur, en ce qu’elles permettent à l’administration fiscale d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable sans information préalable, sans autorisation judiciaire et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure.

4. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, que le droit de communication, qui permet seulement à l’administration fiscale de recueillir auprès d’un contribuable soumis aux obligations comptables du code de commerce, ou d’un tiers soumis à ces mêmes obligations, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à leur activité professionnelle, a pour seul objectif d’établir, de contrôler ou de recouvrer l’imposition due par le contribuable contrôlé. Par ailleurs, les agents de l’administration fiscale, qui ne disposent, pour l’exercice de ce droit de communication, d’aucun pouvoir d’exécution forcée, sont soumis, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à l’obligation de secret professionnel. Il en résulte que l’administration fiscale n’est fondée à faire état, à l’encontre du contribuable contrôlé, des informations qu’elle a recueillies auprès de tiers en usant du droit de communication que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la détermination des bases d’imposition, et est tenue, lorsqu’elle lui communique la teneur et l’origine des informations obtenus de tiers sur lesquels elle fonde la rectification, de veiller au respect des dispositions législatives protégeant, notamment, la vie privée.

5. D’autre part, l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de contrôle est susceptible d’être invoquée par le contribuable par la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, l’administration fiscale ne pouvant se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, sans préjudice de l’introduction éventuelle d’une action indemnitaire en cas de faute commise par les agents de l’administration fiscale ayant causé au contribuable un préjudice distinct du paiement de l’impôt. Par ailleurs, la personne autre que le contribuable auprès de laquelle l’administration fiscale prend la décision de faire usage de son droit de communication est recevable à contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en conférant dans ce cadre, à l’administration fiscale, le droit de recueillir, auprès du contribuable ou d’un tiers, des données comptables et tous documents relatifs à leur activité professionnelle, alors même que la communication, par un établissement bancaire, de renseignements relatifs à un contribuable peut révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles celui-ci a dépensé ou perçu ses revenus, les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, qui répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et ne méconnaissent pas l’étendue de la compétence dévolue au législateur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.










Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

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