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Intégration fiscale : précisions inédites sur l’amendement Charasse

Par une décision du 28 octobre 2025 (n° 502486, SAS Lilas France), le Conseil d’Etat apporte un véritable mode d’emploi de l’amendement Charasse.

Il rappelle d’abord que, en vertu de cette disposition codifiée à l’article 223 B du CGI, le résultat d’ensemble des groupes fiscalement intégrés doit comprendre une fraction des charges financières du groupe lorsqu’une société est acquise, en vue d’être intégrée par une société du groupe, auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire.

Pour cela, cette règle détermine, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d’un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d’acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe.

Ainsi, la fraction réintégrée est calculée en appliquant aux charges financières déduites un ratio égal au rapport entre : d’une part, le prix d’acquisition des titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils sont apportés par une société du groupe, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe ; et, d’autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe.

En dernier lieu et surtout, il juge, de manière inédite, qu’il résulte de ces dispositions qu’elles prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition.

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