On sait que, lorsque l’administration fiscale détecte en France un établissement stable d’une société étrangère n’ayant pas déclaré son activité en France, celle-ci s’expose à l’application du délai de reprise de 10 ans et de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Pour y échapper, elle doit, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, prouver qu’elle a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Dans la décision commentée, à l’occasion d’un litige mettant en cause une société espagnole n’ayant pas déclaré son établissement de l’autre côté des Pyrénées, il apporte deux précisions nouvelles concernant la méthode d’appréciation de la justification de l’erreur commise par le contribuable.
En premier lieu, il précise les modalités selon lesquelles doit être pris en compte le niveau d’imposition dans l’autre Etat, en faisant prévaloir une analyse concrète sur la base des montants effectifs, et non sur les taux nominaux d’imposition. Il approuve en effet la cour administrative d’appel qui a apprécié la justification de l’erreur en tenant compte de la différence entre les montants d’impôt (IS et TVA) que la société avait effectivement acquittés en Espagne et ceux qu’elle aurait dû acquitter en France sur la période en litige si elle y avait satisfait à ses obligations fiscales, et non sur la base de la seule comparaison des taux d’imposition en vigueur dans les deux Etats.
En second lieu et surtout, il admet pour la première fois de regarder la minoration des charges sociales françaises comme un indice révélant la nature de l’erreur commise en ne déclarant pas l’établissement français. Il juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant également, pour apprécier la justification de l’erreur commise, sur ce qu’en ne déclarant pas son activité en France, cette société ne pouvait ignorer qu’elle avait atténué non seulement sa charge fiscale mais également celle afférente aux cotisations sociales dues au titre des salaires versés dans le cadre de cette activité.
Ainsi, l’administration pourra, pour retenir le caractère occulte de l’activité occulte, se fonder notamment sur ce que la minoration de cotisations sociales révèle le caractère volontaire de l’omission déclarative.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit espagnol SMI Montajes, créée en 1994 et dont le siège social se situe en Espagne, a déclaré, le 31 janvier 2014, avoir créé un établissement stable en France et commencé son activité le 1er février 2014. Estimant, à l’issue d’une vérification de comptabilité, que la société avait exercé une activité occulte en France du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2014, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2008 à 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, assortis des pénalités correspondantes. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société SMI Montajes tendant à la décharge de ces impositions. La société de droit espagnol Sermain Mantenimiento Industrial, venant aux droits et obligations de la société SMI Montajes, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ». L’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce en matière de taxes sur le chiffre d’affaires dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article L. 169 précité, le point de départ du délai étant l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts.
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
4. En premier lieu, en tenant compte, pour apprécier la justification par la société Sermain Mantenimiento Industrial de ce que la SMI Montajes aurait commis une erreur en déclarant en Espagne les revenus de son activité exercée par son établissement situé en France, de la différence entre les montants d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait effectivement acquittés en Espagne et ceux qu’elle aurait dû acquitter en France sur la période en litige si elle y avait satisfait à ses obligations fiscales, et non sur la seule comparaison des taux d’imposition en vigueur dans les deux Etats, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en se fondant également, pour apprécier la justification par la société Sermain Mantenimiento Industrial de ce que la SMI Montajes aurait commis une erreur en déclarant en Espagne les revenus de son activité exercée par son établissement situé en France, sur ce qu’en ne déclarant pas son activité en France, cette société ne pouvait ignorer qu’elle avait atténué non seulement sa charge fiscale mais également celle afférente aux cotisations sociales dues au titre des salaires versés dans le cadre de cette activité.
6. En dernier lieu, enfin, s’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a, à bon droit, relevé que la convention fiscale franco-espagnole ne prévoit pas d’échanges d’informations relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne s’en déduit pas, eu égard notamment à l’ensemble des circonstances qu’elle a par ailleurs retenues pour apprécier les justifications présentées par la société Sermain Mantenimiento Industrial, que la cour se serait fondée sur ce qu’aucun autre texte n’organise de coopération administrative entre la France et l’Espagne en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sermain Mantenimiento Industrial n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
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