Rachats d’actions : une taxe en sursis ?

Dans sa décision, le Conseil d’Etat écarte certaines des critiques formulées par les sociétés requérantes, jugées non-sérieuses. En particulier, il juge qu’elle ne présente aucun caractère rétroactif, qu’elle ne remet en cause aucune « attente légitime » des contribuables et, surtout, qu’elle n’est pas incompatible avec la directive mère-fille, ce qui le conduit à écarter le grief tiré d’une discrimination à rebours en faveur des opérations transnationales.

En revanche, il juge sérieuse la contestation de l’assiette de la taxe, en ce qu’elle ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels et ferait peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable.

Il reviendra donc au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de la taxe d’ici trois mois.

Report en arrière des déficits : attention aux modifications d’activité

Par cette décision rendue à la veille des fêtes de fin d’année, le Conseil d’Etat apporte une précision importante sur les conditions d’application du report en arrière des déficits (« carry-back »).

En l’espèce, la société requérante avait changé d’activité en cours d’exercice 2012 : initialement spécialisée dans la fabrication et le commerce de matériels de travaux de second œuvre du bâtiment, avait cédé son fonds de commerce en 2012, elle s’était réorientée vers une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier.

Elle avait ensuite opté pour le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice clos fin 2013, qu’elle souhaitait imputer sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. L’administration a néanmoins rejeté sa demande en se fondant sur le changement d’activité survenu à la fin de l’année 2012 : elle estimait qu’un tel changement faisait obstacle au bénéfice de ce régime.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat donne raison à l’administration. Même si l’article 220 quinquies du CGI n’énonce pas explicitement de condition liée au maintien de l’activité à l’identique, il se fonde sur le II de cet article, selon lequel l’option ne peut pas être exercée au titre d’un exercice « au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise ». Il lit cette disposition à la lumière de l’article 221 du CGI, dont le 5 prévoit que « Le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise ».

Combinant ces deux dispositions, il énonce ensuite « que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre ». Il en déduit que, « par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise. »

Faisant application de ces principes à la société requérante, il valide l’arrêt d’appel qui avait jugé que la transformation de cette société résultant du changement d’activité opéré à la fin de l’exercice 2012 s’opposait à ce qu’elle opte pour le report en arrière de son déficit 2013 sur le bénéfice 2012.


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Immofaq, qui avait été créée en 2002, sous la dénomination FMP BAT, pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second oeuvre du bâtiment, a, le 29 novembre 2012, cédé son fonds de commerce. Par délibération du 14 décembre 2012, l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts, afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 un déficit de 311 458 euros, la société a opté, en application de l’article 220 quinquies du code général des impôts, pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Le 24 octobre 2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière de son déficit de l’exercice 2013. Par une décision du 6 juillet 2020, l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que le changement d’activité survenu à la fin de l’année 2012 faisait obstacle à l’imputation, sur le bénéfice de l’exercice clos en 2012, du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2013. La société Immofaq se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution de la créance fiscale résultant de ce report.

2. D’une part, le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts dispose que :  » Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (…) / L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant (…) « . Le II du même article précise que :  » L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté (…). Elle ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société (…) « . D’autre part, aux termes du 5 de l’article 221 du code général des impôts :  » a) Le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise (…) « .

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus de l’article 220 quinquies du code général des impôts et de l’article 221 du même code que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.

4. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que la société Immofaq ne pouvait opter pour le report en arrière de son déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2013 sur le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur le fondement des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la transformation de cette société résultant du changement d’activité opéré à la fin de l’exercice 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit.




Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Report des déficits des sociétés : du nouveau sur la prescription

Par cet arrêt important, le Conseil d’Etat apporte une précision inédite sur les risques de redressement auxquels s’expose une entreprise en cas de report d’un déficit antérieur en matière d’impôt sur les sociétés (CGI, art. 209).

On sait que, selon une jurisprudence ancienne et constante, lorsque l’administration contrôle un exercice bénéficiaire non-prescrit, sur lequel s’est imputé un déficit d’un exercice prescrit, elle est en droit de remettre en cause la réalité de déficit, quelle que soit son ancienneté.

Dans cette affaire, la société avait déclaré des résultats déficitaires au titre de quatre exercices consécutifs, de 2006 à 2009, avant de renouer avec les bénéfices à compter de 2010. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, l’administration a remis en cause les déficits 2007 et 2008. Mais la société a fait valoir que ces déficits avaient en l’espèce déjà été imputés, en partie du moins, sur les exercices 2010 à 2012, prescrits. Elle estimait donc que la prescription du droit de reprise s’opposait en l’espèce à ce que l’administration remette en cause ces déficits anciens. L’administration, au contraire, considérait que les déficits anciens pouvaient être regardés indifféremment comme imputés sur tous les exercices à venir.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat invalide la position de l’administration. Il consacre en effet explicitement un ordre d’imputation chronologique des déficits : par un considérant de principe inédit, il juge que « les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice. »

Il ajoute ensuite que « lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est, en application des règles énoncées [précédemment], réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit. Lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits ».

Sur le fondement de ces principes nouveaux, il casse l’arrêt d’appel qui rejetait la demande de la société : il énonce qu’en jugeant que le reliquat de déficits en report que la société a pour partie imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, pour en déduire que l’administration fiscale était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d’en tirer les conséquences sur les exercices vérifiés, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Faun Environnement, soumise à l’impôt sur les sociétés, a déclaré, entre 2006 et 2009, des résultats constamment déficitaires, pour un montant cumulé de 4 915 693 euros à la clôture de l’exercice 2009, ramené à 1 416 380 euros à la clôture de l’exercice 2012 après imputation d’une partie de ces déficits reportés en avant sur les résultats bénéficiaires des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, l’administration fiscale a réduit d’un montant de 1 291 309 euros le stock des déficits en report à l’ouverture de l’exercice clos en 2013, premier exercice non prescrit, compte tenu de la remise en cause de la déduction, au titre de l’exercice clos en 2007, d’une provision pour dépréciation des titres d’une filiale et, au titre de l’exercice clos en 2008, du mali de confusion constaté à la suite de l’absorption de cette filiale. La société Faun Environnement se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil refusant de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 dans la mesure où elles procèdent de ces rectifications.

2. Aux termes, d’une part, du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 89 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, applicable aux exercices clos avant le 21 septembre 2011 :  » Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.  » S’agissant des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, la déduction prévue par ces dispositions s’exerce  » dans la limite d’un montant de 1 000 000 ? majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable (…) excédant ce premier montant  » et la fraction de déficit non admise en déduction en application de cette limite est également reportée dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Pour l’application de ces dispositions, les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice.

3. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales :  » Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due « . Lorsque l’administration procède, au titre d’un exercice, au contrôle fiscal d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. En revanche, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est, en application des règles énoncées au point 2, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit. Lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en jugeant que le reliquat de déficits en report que la société Faun Environnement a pour partie imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, pour en déduire que l’administration fiscale était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d’en tirer les conséquences sur les exercices vérifiés, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Faun Environnement est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.




Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Intégration fiscale : précisions inédites sur l’amendement Charasse

Il rappelle d’abord que, en vertu de cette disposition codifiée à l’article 223 B du CGI, le résultat d’ensemble des groupes fiscalement intégrés doit comprendre une fraction des charges financières du groupe lorsqu’une société est acquise, en vue d’être intégrée par une société du groupe, auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire.

Pour cela, cette règle détermine, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d’un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d’acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe.

Ainsi, la fraction réintégrée est calculée en appliquant aux charges financières déduites un ratio égal au rapport entre : d’une part, le prix d’acquisition des titres réduit, le cas échéant, du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils sont apportés par une société du groupe, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe ; et, d’autre part, la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe.

En dernier lieu et surtout, il juge, de manière inédite, qu’il résulte de ces dispositions qu’elles prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition.

Sociétés à prépondérance immobilière : précisions sur l’appréciation de l’actif

Par cette décision, le Conseil d’Etat invalide la position de l’administration fiscale qui, pour apprécier si l’actif d’une société est majoritairement immobilier, avait tenu compte de la valeur comptable des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

En l’espèce, la société avait passé des provisions pour dépréciation de titres de participation dans une filiale, qu’elle avait immédiatement déduites : elle a en effet considéré que cette filiale était une société à prépondérance immobilière, si bien que la dépréciation des titres était exclue du régime des moins-value à long terme. Il faut en effet rappeler que le régime des plus et moins-values à long terme s’applique en principe à de telles provisions pour dépréciation, sauf lorsqu’elles portent sur des titres de société à prépondérance immobilière.

L’administration a toutefois remis en cause cette déduction immédiate en considérant que la filiale ne pouvait être regardée comme à prépondérance immobilière. Elle a en effet constaté que, dans son bilan, ses actifs immobiliers, constitués de parts de SCI, étaient inscrits pour une faible valeur, tandis que d’autres actifs avaient une valeur comptable nettement supérieure.

En réponse, le contribuable avait fait valoir que la valeur comptable des parts de SCI ne reflétait pas leur valeur vénale, très élevée. L’administration, suivie par les juges du fond, a toutefois refusé de tenir compte de la valeur vénale en considérant que la valeur comptable pouvait être opposée au contribuable.

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat invalide ce raisonnement : constatant que la loi (a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts) mentionne la « valeur réelle » des actifs, il juge qu’il s’agit nécessairement de la valeur vénale, et non de la valeur comptable.

Pour autant, en termes de dialectique de la preuve, il admet que l’administration puisse, dans un premier temps, retenir la valeur comptable des actifs, à condition que le contribuable soit admis à apporter la preuve que leur valeur réelle s’écarte de leur valeur comptable. Il juge ainsi, par un considérant de principe inédit, que « si ces dispositions prévoient que le caractère de société à prépondérance immobilière s’apprécie compte tenu de la valeur réelle des éléments de l’actif, notamment des titres détenus dans d’autres sociétés à prépondérance immobilière non cotées, l’administration fiscale est fondée à retenir la valeur comptable de ces titres en l’absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle des éléments d’actif de la société s’écarte de leur valeur comptable ».

Dans ce contexte, il casse l’arrêt d’appel attaqué par la société : en jugeant qu’il convenait de retenir la valeur comptable des parts de SCI figurant au bilan, alors qu’elle était saisie d’une argumentation de la contribuable qui tendait à démontrer que la valeur réelle de ces titres s’écartait de cette valeur comptable, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Colombey, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de certaines provisions qu’elle avait constituées au titre de ses exercices clos de 2011 à 2014. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, ont en conséquence été mises en recouvrement au nom de la société LG Services, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré dont la société Colombey était membre, au titre de ces mêmes exercices. Par un arrêt du 27 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société LG Services contre le jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes. Par une décision du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société LG Services dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société GDI constituée par la société Colombey au titre de l’exercice clos en 2013.

2. Aux termes du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts :  » (…) la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies « . Toutefois, le a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts dispose que :  » Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime (…) « .

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les provisions pour dépréciation de titres de participation dans une société à prépondérance immobilière non cotée constituées au titre des exercices clos à compter du 26 septembre 2007 sont soustraites au régime du long terme et sont, par suite, déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de l’exercice de leur constitution. Si ces dispositions prévoient que le caractère de société à prépondérance immobilière s’apprécie compte tenu de la valeur réelle des éléments de l’actif, notamment des titres détenus dans d’autres sociétés à prépondérance immobilière non cotées, l’administration fiscale est fondée à retenir la valeur comptable de ces titres en l’absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle des éléments d’actif de la société s’écarte de leur valeur comptable.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour réintégrer aux bénéfices de la société Colombey soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun la provision que celle-ci avait constituée au titre de son exercice clos en 2013 pour dépréciation des titres détenus dans la société GDI, l’administration fiscale s’est fondée sur ce que cette dernière n’avait pas le caractère de société à prépondérance immobilière, de sorte que cette provision relevait du régime du long terme. En jugeant qu’il résultait des dispositions citées au point 2 que, pour déterminer si la société GDI revêtait un tel caractère, il convenait de retenir la valeur comptable pour laquelle des titres de la société Les Hérissons, dont il était allégué qu’elle était elle-même à prépondérance immobilière, figuraient à son bilan, alors qu’elle était saisie d’une argumentation de la contribuable qui tendait à démontrer que la valeur réelle de ces titres s’écartait de cette valeur comptable, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société LG Services est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il s’est prononcé sur la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société GDI constituée par la société Colombey au titre de l’exercice clos en 2013.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Immobilisations incorporelles : précisions inédites du Conseil d’Etat

Le litige portait en l’espèce sur une indemnité versée dans le cadre d’un accord de restructuration interne, prévoyant notamment que la société requérante intégrerait dans son activité existante d’achat et de revente de pièces détachées la fonction d’approvisionnement de ces pièces auparavant exercée par son fournisseur italien.

Le juge d’appel avait considéré que, dès lors que cette activité d’approvisionnement était bénéficiaire pour la société italienne, et quand bien même elle n’apportait à la société requérante aucune clientèle nouvelle, l’indemnité ainsi versée, qu’elle a analysée pour la totalité de son montant comme le prix net du transfert de cette seule activité, après prise en compte du caractère déficitaire des autres activités transférées, devait être regardée comme porteuse d’avantages économiques futurs pour la requérante et ne pouvait, dès lors, être déduite en charge.

Le Conseil d’Etat invalide ce raisonnement : il juge que ces seules constatations étaient insuffisantes pour caractériser l’acquisition par la société française requérante d’un élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour elle et identifiable.

Pour parvenir à cette conclusion, il juge, de manière inédite, que « le seul constat qu’une somme compense, pour la partie qui la reçoit, la disparition d’une source pérenne de profits ne saurait suffire à caractériser, du point de vue de la partie versante, l’acquisition d’un nouvel élément d’actif. En conséquence, la seule circonstance qu’une société escompte, dans le cadre d’une réorganisation des fonctions au sein d’un groupe, améliorer la profitabilité de son activité en s’approvisionnant directement auprès de fournisseurs qui ne lui vendaient auparavant leurs produits que par l’intermédiaire d’une autre société du groupe, ne saurait suffire à considérer que toute indemnité versée dans le cadre de cette réorganisation aurait pour contrepartie, pour la partie versante, l’acquisition d’un élément d’actif incorporel, c’est-à-dire un élément identifiable ayant une valeur économique positive pour cette entité. »

Private company limited by shares

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a invalidé l’application, par l’administration, d’une retenue à la source, prélevée sur le fondement de l’article 115 quinquies du CGI, sur les résultats réalisés en France par la société requérante, constituée sous la forme d’une private limited company by shares avec un associé unique exerçant une activité industrielle et commerciale.

Le sort du redressement dépendait de la question de savoir à quel type de société française cette société devait être assimilée. En effet, si elle devait être assimilée à une société à l’IS, les dispositions de l’article 115 quinquies s’appliquaient et le redressement était fondé. En revanche, si elle était regardée comme une société à l’IR, ses résultats étaient simplement soumis à cet impôt au nom de ses associés.

La difficulté était que ce type de société comportait des similitudes tant avec les SARL qu’avec les SAS, qui peuvent toutes deux comporter un associé unique. Pour cette raison, les spécialistes de fiscalité internationale se sont divisés sur cette question.

Pour la trancher, le Conseil d’Etat relève que les statuts de la société reproduisent des stipulations types (« model articles ») britanniques. Or il juge que l’adoption de tels statuts types révèle que la société n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des SAS de droit français.

Dans ces conditions, il juge qu’elle est assimilable à une société à responsabilité limitée à associé unique, dont les résultats, en l’absence d’option pour l’IS, sont soumis à l’IR.

Cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes : précisions inédites

Par cette décision rendue au cours de l’été, le Conseil d’Etat a tranché plusieurs questions inédites à l’occasion de l’examen d’une importante restructuration de l’exploitation des parcs de loisir Center Parcs en France.

La société requérante avait cédé, dans le cadre d’une opération d’échange, l’usufruit des parts d’une holding, constituée sous la forme d’une SNC et soumise à l’impôt sur le revenu. Cette cession avait généré pour elle une importante moins-value de près de 34 M€, donnant lieu à un déficit reportable.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que la cession se soldait non par une moins-value, mais par une plus-value de 9 M€. En effet, elle a estimé que la cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes devait se voir appliquer les correctifs issus de la jurisprudence « Quemener ». A ce titre, elle a revu à la baisse le prix d’acquisition des parts de la holding, en le majorant d’une répartition de bénéfices de près de 45 M€ effectuée à son profit. Elle a considéré que ce bénéfice ne pouvait pas être neutralisé dès lors qu’il avait été exonéré.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat donne d’abord raison à l’administration sur un point : il juge que la cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes doit, comme la cession des parts elles-mêmes, se voir appliquer les correctifs issus de sa jurisprudence Quemener.

Toutefois, dans un second temps, il invalide la position de l’administration sur le calcul de ces correctifs. Il considère en effet que la circonstance que le bénéfice de la filiale de 45 M€ avait été exonéré ne justifie pas de refuser sa neutralisation lors du calcul du correctif Quemener lors de la cession ultérieure de la participation dans la holding : cela reviendrait, sinon, à annuler l’exonération de manière injustifiée. Plus précisément, dès lors que la société réalisant le bénéfice exonéré était en l’espèce une filiale de la holding, il juge, pour la première fois, que la neutralisation s’impose dans un tel cas.

In fine, il rejette donc le pourvoi du ministre dirigé contre un arrêt d’appel qui, tout en faisant application des correctifs Quemener à cette cession d’usufruit, avait validé le calcul de la moins-value du contribuable.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 septembre 2009, la société Pierre et Vacances Financement (PVFI), assujettie à l’impôt sur les sociétés, a cédé, dans le cadre d’une opération d’échange, l’usufruit des parts de la SNC CP Holding Franco-belge (HFB), soumise au régime fiscal de l’article 8 du code général des impôts. A ce titre, la société PVFI a imputé sur son résultat imposable au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009, une moins-value de 33,7 millions d’euros et a reporté sur les exercices postérieurs le déficit engendré par cette moins-value. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société PVFI portant sur les exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013, l’administration fiscale a estimé que l’opération d’échange réalisée le 30 septembre 2009 se soldait non par la moins-value déclarée de 33,7 millions d’euros mais par une plus-value de 9 millions d’euros, procédé en conséquence à un rehaussement de base de 42,7 millions d’euros au titre de l’exercice clos en 2009 et remis en cause le montant du déficit reportable déclaré à la clôture du dernier exercice vérifié.

2. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société PVFI tendant au rétablissement du déficit déclaré au titre de l’exercice clos en 2009. Par un arrêt du 13 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par la société PVFI contre ce jugement, réduit la base imposable au titre de l’exercice en litige d’un montant de 44,7 millions d’euros, rétabli en conséquence de cette réduction le déficit déclaré au titre de ce même exercice, réformé en ce sens le jugement du 27 janvier 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt.

3. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts :  » Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.  » Aux termes de l’article 218 bis de ce code :  » Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.  » Aux termes de l’article 219 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / (…) / a quinquies. (…) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / (…) « . Aux termes du I de l’article 238 bis K du même code :  » Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. « 

4. Dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l’un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d’acquisition de ces parts, leur valeur d’acquisition majorée, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application de ce régime et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler. Ce prix d’acquisition doit être par ailleurs minoré, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.

5. Le prix d’acquisition des parts cédées doit également être majoré de la quote-part, revenant à l’associé cédant, des bénéfices non répartis de la société ou du groupement et qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Lorsque cette société ou ce groupement détient lui-même des participations dans une entité relevant ou ayant relevé de l’un des mêmes régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le prix d’acquisition des parts cédées doit par ailleurs être majoré de la quote-part, revenant indirectement à l’associé cédant, des bénéfices non répartis de cette entité et qui n’ont pas, non plus, fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition ayant le même objet.

6. Les règles énoncées aux points 4 et 5 s’appliquent également en cas de démembrement de propriété, à raison de la quote-part des résultats revenant respectivement à l’usufruitier et au nu-propriétaire, des parts.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour procéder à l’annulation du déficit de la société PVFI issu de l’opération d’échange de titres réalisée en 2009 mentionnée au point 1, l’administration fiscale a corrigé la valeur nette d’acquisition de l’usufruit des parts de la société HFB en le majorant de la quote-part revenant à la société PVFI des bénéfices imposables qu’elle avait réalisés et en le minorant de la répartition de bénéfices effectuée par la société HFB au profit de la société PVFI le 25 août 2009, d’un montant de 44,7 millions d’euros.

8. La cour administrative d’appel a relevé, en premier lieu, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que la répartition de bénéfices effectuée, au cours de l’exercice clos en 2009, par la société HFB au profit de la société PVFI trouvait son origine dans une plus-value de cession de titres réalisée par une filiale, elle-même soumise au régime fiscal de l’article 8 du code général des impôts, de la société HFB, son associée unique. La cour a estimé, en second lieu, par des motifs non contestés en cassation, que cette plus-value présentait, pour la détermination du résultat de la société HFB et par conséquent, selon elle, pour la détermination du résultat de la société PVFI, en sa qualité d’usufruitière des parts de la société HFB, le caractère d’un bénéfice courant. Compte tenu de ces constatations, la cour a jugé que cette répartition de bénéfices avait été, à bon droit, portée, par l’administration fiscale en minoration du prix d’acquisition de l’usufruit des parts de la société HFB par la société PVFI mais qu’elle devait également venir, à hauteur de 95 % de son montant, en majoration de ce prix d’acquisition, au motif que la plus-value réalisée par la filiale de la société HFB, à l’origine de cette répartition selon la cour, était exonérée à hauteur d’un tel pourcentage en application des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts cité au point 3.

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il convenait de majorer le prix d’acquisition par la société PVFI de l’usufruit des parts de la société HFB de la fraction exonérée de la plus-value réalisée par la filiale de cette dernière, quand bien même, contrairement à ce que soutient le ministre, ces sociétés auraient déclaré à tort, dans leurs résultats respectifs, la totalité de la plus-value en cause et non la seule quote-part prévue au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts.

10. En second lieu, en en déduisant que la répartition de bénéfices de 44,7 millions d’euros effectuée, au cours de l’exercice clos en 2009, par la société HFB au profit de la société PVFI demeurait sans incidence sur l’imposition de la société PVFI au titre de cet exercice, elle n’a pas non plus méconnu les articles 8 et 238 bis K du code général des impôts.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêt qu’il attaque.






Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Vers une nouvelle extension du régime mère-fille ?

La CJUE a rendu, le 1er août 2025, un arrêt important relatif à la portée de la directive mère-fille (affaires C-92/24 à C-94/24).


Etait en cause en l’espèce une taxe régionale italienne sur les activités productives (« IRAP »), dont l’assiette incluait les dividendes, à hauteur de 50 % de leur montant. Plus précisément, cet impôt frappe « la valeur de la production nette découlant de l’activité exercée sur le territoire de la région » et comprend dans son assiette plusieurs postes du compte de résultat, dont, pour les banques, « le produit net bancaire, réduit de 50 % des dividendes ».


La requérante, une banque italienne, avait perçu des dividendes de ses filiales européennes, qui avaient été soumis à cet impôt. Elle a ensuite sollicité le remboursement partiel de l’IRAP en invoquant l’exonération prévue par la directive mère-fille (étant précisé que l’Italie applique le système de l’exonération, et non celui de l’imputation prévu à titre alternatif par la directive).


La Cour relève d’abord que, en sus d’imposer, au titre de l’IS, les dividendes distribués aux sociétés mères résidant en Italie par leurs filiales dans une mesure correspondant à 5 % de leur montant, la réglementation italienne « exige, en substance, d’inclure 50 % de ces dividendes dans l’assiette d’un autre impôt, à savoir l’IRAP, indépendamment de l’origine desdits dividendes » (point 29).


Se fondant ensuite sur son arrêt AFEP du 17 mai 2017 (C-365/16) relatif à la contribution de 3 % bien connue du droit fiscal français, la Cour précise ensuite que l’article 4 de la directive mère-fille n’est pas limité à un impôt en particulier : il « concerne tout impôt incluant dans son assiette les dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres » (point 35).


Elle en déduit « que le système d’exonération s’oppose à une réglementation nationale qui permet l’inclusion des dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres dans l’assiette d’un impôt, tel que l’IRAP, en sus de l’inclusion de ces dividendes, dans une mesure correspondant à 5 % de leur montant, dans l’assiette d’un impôt sur les revenus des sociétés » (point 44).


Elle franchit ainsi un pas supplémentaire par rapport au précédent AFEP, en appliquant l’exonération mère-fille à un impôt régional, dont l’assiette n’est pas ciblée sur les dividendes, et qui n’inclut ces derniers que pour une partie de leur montant.

Lien vers l’arrêt

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Cessions à prix minoré : charge de la preuve

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’avantage résultant d’une cession à prix minoré est imposable chez le cessionnaire en tant que distribution : il juge que, lorsque l’administration rehausse le résultat d’une entreprise passible de l’IS à raison d’un acte anormal de gestion commis à l’occasion d’une telle cession à un prix minoré et qu’une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l’avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d’une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des articles 109 et 110 CGI.

Il apporte ensuite une précision nouvelle sur la dialectique de la preuve : il juge que, lorsque l’administration soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

Enfin, le Conseil d’Etat examine la justification mise en avant par le contribuable qui faisait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l’entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l’avance.

Il juge que, dans un tel cas, le caractère normal ou anormal de l’opération doit être apprécié au regard de l’intérêt de l’entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit : les développements ultérieurs restent donc sans incidence.

Il ajoute qu’il appartient au contribuable se prévalant de l’existence d’un tel engagement d’apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n’était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu’elle pouvait, à la date à laquelle l’engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l’acte, soit que l’entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l’opération, l’administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l’avantage consenti des contreparties susceptibles d’être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.