Poursuite des héritiers en paiement des dettes fiscales du défunt : nouvelles précisions

… lorsqu’est en cause le défaut de la signification, prévue à l’article 877 du code civil, du titre exécutoire émis à l’encontre du défunt initialement redevable.

Il juge qu’une telle contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite. Elle relève par suite, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du LPF, de la compétence du juge judiciaire.

Taxation d’office des comptes à l’étranger : la Cour de cassation rejette l’invocation du droit de l’UE

En l’espèce, à la suite d’un signalement par le procureur de la République transmises en 2014, l’administration fiscale avait interrogé les contribuables sur l’origine d’avoirs figurant sur des comptes suisses dont ils étaient titulaires de 2005 à 2007.

L’article L. 23 C du LPF lui permet en effet, lorsque l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger n’a pas été respectée, de demander ces justifications, sous peine de taxation d’office : en l’absence de justification, ces avoirs sont, en application de l’article 755 du CGI, réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus à cet article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé, soit 60 %.

L’administration ayant estimé les justifications insuffisantes, les avoirs ont été soumis aux droits de mutation en 2015.

Dès lors que 10 ans s’étaient écoulés entre le redressement et les faits, et que la règle posée par l’article 755 du CGI a pour effet de permettre à l’administration de taxer ces sommes quelle que soit la durée écoulée depuis la détention des comptes (le fait générateur de l’imposition étant constitué fictivement par l’écoulement du délai de réponse octroyé par l’administration), les contribuables ont invoqué la libre circulation des capitaux et la jurisprudence de la CJUE selon laquelle l’exigence de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour remédier à une situation illégale (CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission/Espagne, C- 788/19, point 39).

La Cour de cassation reconnaît d’abord l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux dès lors que l’obligation déclarative, qui constitue le socle de cette règlementation, n’existe que pour les comptes à l’étranger.

Toutefois, elle juge cette restriction justifiée : dans le prolongement d’une décision du Conseil constitutionnel n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021, elle relève que ce dispositif « poursuit l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales », et que cet objectif est au nombre des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier l’institution d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux.

Elle ajoute que ce dispositif est adéquat à la réalisation de cet objectif, « le niveau d’information dont disposent les autorités nationales concernant les avoirs détenus par leurs résidents fiscaux à l’étranger étant, globalement, plus faible que celui dont elles disposent au sujet des avoirs situés sur leur territoire, même en tenant compte de l’existence de mécanismes d’échange d’informations ou d’assistance administrative entre les Etats membres ».

Enfin et surtout, elle juge la restriction proportionnée, même au regard des délais de prescription.

Elle rappelle certes que « la Cour de justice juge que, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d’échange d’informations et d’assistance administrative entre États membres (CJCE, arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, points 66, 72 et 73), il ne saurait en aller de même de l’institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l’imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise (CJUE, arrêt Commission c/ Espagne, précité, point 38) ».

Mais elle relève que « l’administration fiscale ne peut adresser une demande d’information ou de justification relative aux avoirs détenus sur un compte bancaire à l’étranger que lorsque les obligations déclaratives énoncées à l’article 1649 A du code général des impôts n’ont pas été respectées au cours des dix années précédentes. » et que « le contribuable qui justifie, en réponse à la demande adressée sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, n’est pas soumis à la taxation d’office prévue à l’article 755 du code général des impôts mais demeure soumis au régime de prescription applicable aux impositions initialement dues sur les avoirs en cause, même si le compte n’a pas été initialement déclaré ».

Pour ces motifs, elle juge que les règles fixant le point de départ de la prescription à la date d’expiration du délai de réponse octroyé par l’administration ne sont pas disproportionnées, et conclut que « les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation des capitaux, garanti à l’article 63 du TFUE ».

Il faut noter qu’elle n’a pas suivi l’invitation formulée par les requérants de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

7. Aux termes de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans le cadre des dispositions du chapitre du Traité dont ce texte relève, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

8. Selon l’article 65, paragraphe 1, b), de ce même Traité, l’article 63 ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et à leurs règlements, notamment en matière fiscale.

9. L’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour remédier à une situation illégale (CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission/Espagne, C- 788/19, point 39 ; arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron AE, C-42/24, point 32).

10. Aux termes de l’article 1649 A, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.

11. Aux termes de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.

12. Selon l’article L. 71 du livre des procédures fiscales, en l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C de ce livre dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.

13. Aux termes de l’article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputées constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du code général des impôts. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.

14. Il résulte de l’article 777 du code général des impôts que les droits sont calculés au taux de 60 %, correspondant au taux de droit commun applicable entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.

15. Enfin, selon l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration relatif aux droits de mutation à titre gratuit peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité. Le fait générateur de l’imposition prévue à l’article 755 du code général des impôts correspond à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et constitue le point de départ de la prescription décennale fixée par l’article L. 181-0 A (Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-16.801, publié).

16. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, qu’elles soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJCE, arrêt du 11 mars 2004, De Lasteyrie du Saillant, C-9/02, point 49).

17. Constituent, notamment, des restrictions aux mouvements de capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, des mesures imposées par un État membre qui sont de nature à dissuader, à empêcher ou à limiter les possibilités des investisseurs de cet État d’investir dans d’autres États (CJCE, arrêt du 26 septembre 2000, Commission c/ Belgique, C-478/98, point 18).

18. L’obligation énoncée à l’article 1649 A du code général des impôts, pour les personnes physiques notamment, de déclarer à l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, n’a pas d’équivalent pour les comptes ouverts dans les banques situées en France, lesquels sont déclarés par les établissements bancaires.

19. Le délai de prescription prévu à l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales est un délai allongé, dérogatoire du droit commun, justifié par la circonstance que les comptes bancaires sur lesquels sont détenus les avoirs imposés sont situés à l’étranger.

20. Ces différences de traitement, qui sont de nature à dissuader, à empêcher ou à limiter les possibilités pour les résidents français d’investir dans d’autres Etats membres ou des pays tiers, constituent une restriction à la liberté de circulation des capitaux.

21. Toutefois, le dispositif fiscal en cause, qui permet à l’administration fiscale de taxer d’office aux droits de mutation à titre gratuit, sur le fondement de l’article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte bancaire ouvert à l’étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées à l’occasion de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, poursuit l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021).

22. Cet objectif est au nombre des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier l’institution d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux (CJCE, arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot, C-155/08 et C-157/08, points 45 et 46 ; CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission c/ Espagne, C-788/19, point 22).

23. En outre, le niveau d’information dont disposent les autorités nationales concernant les avoirs détenus par leurs résidents fiscaux à l’étranger étant, globalement, plus faible que celui dont elles disposent au sujet des avoirs situés sur leur territoire, même en tenant compte de l’existence de mécanismes d’échange d’informations ou d’assistance administrative entre les Etats membres, le dispositif fiscal en cause apparaît propre à garantir la réalisation de l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

24. S’agissant de la proportionnalité du dispositif, et plus précisément de ses règles de prescription, au regard des objectifs poursuivis, la Cour de justice juge que, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d’échange d’informations et d’assistance administrative entre États membres (CJCE, arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité, points 66, 72 et 73), il ne saurait en aller de même de l’institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l’imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise (CJUE, arrêt Commission c/ Espagne, précité, point 38).

25. Or, il résulte, tout d’abord, de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales que l’administration fiscale ne peut adresser une demande d’information ou de justification relative aux avoirs détenus sur un compte bancaire à l’étranger que lorsque les obligations déclaratives énoncées à l’article 1649 A du code général des impôts n’ont pas été respectées au cours des dix années précédentes.

26. Ensuite, s’il n’est pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs, ces derniers sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit et le droit de reprise de l’administration fiscale est soumis au délai de prescription décennal prévu à l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales.

27. Enfin, le contribuable qui justifie, en réponse à la demande adressée sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, n’est pas soumis à la taxation d’office prévue à l’article 755 du code général des impôts mais demeure soumis au régime de prescription applicable aux impositions initialement dues sur les avoirs en cause, même si le compte n’a pas été initialement déclaré.

28. Il en résulte que le dispositif de taxation d’office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, qui poursuit un but légitime, repose sur un régime de prescription qui n’est pas, en tant qu’il fixe le point de départ du délai de prescription à l’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C, disproportionné au regard de ce but.

29. Les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation des capitaux, garanti à l’article 63 du TFUE.

30. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.

31. Et en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 63 du TFUE et du principe de sécurité juridique, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.



Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Contestation des perquisitions fiscales : attention à ne pas se tromper de recours

… pour se prononcer sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF.

En l’espèce, lors d’une telle perquisition fiscale effectuée par la DNEF chez une société, des éléments avaient été recueillis, qui avaient conduit à la mise en examen d’une personne pour blanchiment notamment.

Devant le juge pénal, l’intéressé avait contesté la régularité de ces opérations. Mais la Cour de cassation juge que celle-ci ne peut être contestée que devant le premier président de la cour d’appel saisi du recours relatif au déroulement des opérations prévu par l’article L. 16 B du LPF.

Il appartient donc à l’intéressé de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai de quinze jours prévu par cet article, à compter de la date à laquelle les éléments recueillis lui sont opposés ; à défaut, il ne dispose aucune autre possibilité de contester la régularité de la perquisition.

Conditions de légalité des redressements fondés sur une facture d’honoraires d’un avocat

Le contribuable soutenait que l’administration avait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité en obtenant, en violation du secret professionnel de l’avocat, des documents couverts par ce secret, ainsi qu’en faisant état de ces documents dans la notification qui lui a été adressée, et en s’abstenant de lui communiquer des documents qui pouvaient être utiles à l’exercice des droits de la défense.

Après avoir cassé l’arrêt d’appel pour une erreur de droit liée au champ de la Charte des droits fondamentaux qui était invoquée ici, le Conseil d’Etat rejette toutefois la requête au fond : il juge qu’il est possible de fonder un redressement sur une facture d’honoraire qui n’indiquent pas la nature de la prestation fournie : « la circonstance que l’administration ait exclusivement fondé un redressement prononcé à l’encontre d’un contribuable exerçant la profession d’avocat sur une « facture d’honoraires » émise par ce dernier, se bornant à mentionner l’acquisition d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne saurait avoir porté atteinte au secret professionnel de l’intéressé et entaché la procédure d’imposition d’irrégularité ».

Conseil d’État : effets des décisions pénales sur la solidarité fiscale

Le Conseil d’Etat juge que les déclarations de responsabilité solidaire du paiement de l’impôt fraudé (art. 1745 du CGI) interrompent la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt que du débiteur solidaire. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Il ajoute que ces déclarations constituent un titre exécutoire à l’encontre du débiteur solidaire, et que, lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution de ce titre, un délai de 10 ans lui est ouvert conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Contrôle fiscal patrimonial d’une durée de plus de deux ans

Par cet arrêt, la Cour de cassation écarte la contestation d’un contrôle en matière d’ISF qui avait duré plus de deux ans. La solution paraît transposable à l’IFI.

L’arrêt relève d’abord que l’administration fiscale a demandé au contribuable en septembre 2010 des justifications sur la composition de son patrimoine, sur le fondement de l’article L. 23 A du LPF. Puis, c’est seulement en décembre 2012 qu’a été envoyée une proposition de rectification remettant en cause, sur le fondement de l’article L. 17 du LPF, l’évaluation des parts sociales détenues dans certaines de ces sociétés.

Pour contester cette procédure, le contribuable invoquait les principes de sécurité juridique et de loyauté.

La Cour écarte toutefois cette contestation au motif que le LPF n’encadre pas la durée de ce type de contrôle : elle juge qu’ « ayant retenu que l’administration fiscale n’avait jamais indiqué (…) que le contrôle était clos après la dernière communication de documents en réponse à la demande de justifications fondée sur l’article L. 23 A du livre des procédures fiscales, de sorte que [le contribuable] pouvait faire l’objet d’un redressement tant que la prescription n’était pas acquise, les articles L. 17 et L. 55 et suivants du même livre ne fixant pas de durée maximale des opérations de contrôle, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune déloyauté de l’administration fiscale ni atteinte au principe de sécurité juridique n’étaient caractérisées ».

Précision inédite dans la jurisprudence fiscale quant à la procédure de rectification

… de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition et à communiquer une copie de ces documents sur demande. Clarifiant la chronologie de cette garantie, il juge qu’elle ne vaut qu’à compter de la proposition de rectification : « l’administration n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition en s’abstenant de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de l’information prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, une telle demande ne pouvant être regardée comme valablement formée ».

Perquisitions fiscales de l’article L. 16 B du LPF : précisions inédites sur les délais

… de son ordonnance d’autorisation des opérations de visite et de saisie, il fixe un délai impératif pour l’accomplissement de ces opérations, et que ce délai, s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le JLD avait rendu, le 13 mai 2022, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société luxembourgeoise Thiolat développement, en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale de cette société. Dans son ordonnance, le JLD avait précisé qu’elle serait réputée caduque si elle n’était pas exécutée avant le 13 juin 2022. Puis, le 13 juin 2022, il a rendu une nouvelle ordonnance dans laquelle il a prolongé au 30 juin 2022 l’effet de sa précédente autorisation. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 14 juin 2022.

Dans son arrêt, la Cour de cassation pose d’abord le principe que, lorsqu’il prévoit une telle date, le JLD fixe le délai avant l’expiration duquel les opérations doivent être accomplie, et que ce délai, s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Elle en déduit que le JLD a pu en l’espèce, par une ordonnance non frappée de caducité, le 13 juin 2022, prolonger au 30 juin suivant les effets de son ordonnance du 13 mai 2022, de sorte que les opérations de visite et de saisie ont pu être exécutées le 14 juin 2022.

Secret de l’avocat et perquisitions fiscales : attention aux voies de recours !

Le Conseil d’Etat a rendu, le 13 mars, une décision importante sur la question très sensible du respect des secrets professionnels dans la procédure fiscale, notamment du secret de l’avocat, mais aussi de celui du notaire et de l’expert-comptable.

En l’espèce, plusieurs visites domiciliaires avaient été effectuées, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, lors desquelles avaient été saisis des documents couverts par les secrets de l’avocat, de l’expert-comptable et du notaire. L’administration avait ensuite estimé que ces documents révélaient l’objectif exclusivement fiscal poursuivi par la société requérante en créant des filiales danoises, par l’intermédiaire desquelles elle a réalisé des plus-values immobilières exemptées d’impôt. Les documents saisis avaient ainsi servi à fonder un redressement basé sur la répression de l’abus de droit (LPF, art. L. 64).

Devant le juge de l’impôt, la société avait contesté la possibilité, pour l’administration, de se fonder sur de tels documents couverts par un secret professionnel. La cour administrative d’appel avait examiné cette contestation, et estimé en l’espèce que les secrets n’étaient pas méconnus.

Le Conseil d’Etat prend, dans sa décision, le contrepied du juge d’appel, et casse son arrêt pour avoir examiné cette contestation alors qu’elle ne relevait pas de sa compétence.

Il rappelle d’abord que, depuis 2008, à la suite de l’arrêt Ravon de la CEDH, une voie de recours spéciale existe, devant le premier président de la cour d’appel, pour contester la régularité des opérations de perquisitions fiscales (LPF, art. L. 16 B, V). Cette voie est enserrée dans un délai de recours bref, de 15 jours, courant à compter de la notification du procès-verbal comportant la liste des pièces saisies.

Il en déduit ensuite que « relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l’occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel », et juge que l’appréciation de l’atteinte portée au secret n’est « pas dissociable de celle qu’il incombe au seul premier président de la cour d’appel de porter sur la régularité des opérations ».  Elle échappe donc à la compétence du juge de l’impôt.



1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, la société Eiffel Properties Luxembourg a été assujettie au prélèvement forfaitaire prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la pénalité prévue au b de l’article 1729 du même code, au titre de l’année 2008. La société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services SARL, liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 septembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande en décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales :  » I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. / II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (…) / L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / (…) / III. – (…) / L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale (…). / (…) / V. (…) / Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou (…) par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa (…) « .

3. Il ressort des termes mêmes de cet article que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l’impôt saisi d’une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l’occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel.

4. L’appréciation qu’appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d’imposition au motif que l’administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n’est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d’une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pas dissociable de celle qu’il incombe au seul premier président de la cour d’appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l’impôt.

5. Il résulte de ce qui précède qu’en statuant sur le bien-fondé de l’argumentation de la société requérante tirée de l’atteinte portée, d’une part, au secret de la correspondance entre un avocat et son client protégé par l’article 66-5 de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et, d’autre part, au secret de la correspondance entre un notaire ou un expert-comptable et leur client, du fait de l’utilisation par l’administration fiscale de pièces qu’elle a saisies au cours d’une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel de Paris a méconnu le champ d’application de la loi et la compétence de la juridiction administrative.

6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.







Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Sanctions pour abus de droit : vers un contrôle plus étroit ?

Par un arrêt rendu le 12 février, publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse un arrêt d’appel pour n’avoir pas apprécié concrètement la proportionnalité de la majoration de 80 % prévue par l’article 1729 du CGI.

En l’espèce, la société requérante avait fait l’objet d’un redressement en matière de droits de mutation à titre onéreux, sur le fondement de l’abus de droit, l’administration ayant écarté la revente d’un immeuble comme ne lui étant pas opposable.

Devant les juges du fond, la société contestait notamment l’absence de modulation de la sanction aux faits de l’espèce.

Au visa de l’article 6 § 1 de la CEDH, la Cour de cassation fait droit à l’argumentation du contribuable.

Elle rappelle d’abord qu’un recours de pleine juridiction doit être ouvert au contribuable pour permettre au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité fiscale. Elle énonce ensuite avec clarté que « le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l’espèce ». Ainsi, si ce contrôle n’est pas effectué d’office par le juge, ce motif reconnaît toutefois la possibilité pour le contribuable de développer utilement une contestation sur ce point.

Sur cette base, elle prononce la cassation de l’arrêt attaqué : elle constate d’abord que, pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 %, l’arrêt constate que l’administration a calculé la majoration prévue par l’article 1729 du code général des impôts et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable, auteur d’un abus de droit, et qu’il ajoute que cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis. Elle juge qu’« en se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l’espèce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cet arrêt s’impose au juge judiciaire de l’impôt.


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 31 janvier 2023), après avoir notifié une première proposition de rectification le 4 août 2010, qu’elle a ensuite abandonnée, l’administration fiscale a, le 30 janvier 2012, notifié à la société Les Hauts de l’Oumède, marchand de biens, une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice du régime prévu à l’article 1115 du code général des impôts, après avoir écarté, sur le terrain de l’abus de droit, la revente d’un immeuble.

2. Le 27 mai 2013, les droits, pénalités et intérêts de retard ont été mis en recouvrement.

3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société Les Hauts de l’Oumède a assigné l’administration fiscale en décharge de ces droits, intérêts et pénalités.

Moyens

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

Motivation


4. En application de l’article 1014, alinéa2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Les Hauts de l’Oumède fait grief à l’arrêt de dire que la proposition de rectification du 30 janvier 2012 et l’avis de mise en recouvrement (AMR) du 17 mai 2013 sont réguliers et de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, cet acte doit, à peine de nullité, se référer, le cas échéant, aux documents adressés au contribuable l’informant d’une modification de droit, taxes et pénalités résultant de la rectification ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a refusé d’annuler l’AMR du 27 mai 2013 qui se référait à un courrier du 4 août 2010, jamais reçu par le contribuable et concernant en tout état de cause une procédure annulée, ce qui ne pouvait constituer une simple erreur matérielle, a violé l’article R. 256-1 du livre des
procédures fiscales ;

2°/ que l’avis de mise en recouvrement consécutif à une procédure de rectification doit, à peine de nullité, mentionner le texte du code général des impôts qui sert de base légale au redressement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a jugé la procédure régulière, sans vérifier, comme cela lui avait été demandé, si l’AMR visait l’article du code général des impôts qui fondait le redressement au jour du fait générateur de l’impôt, a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. »

Motivation

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales que l’AMR prévu à l’article L. 256 du même code, qui doit indiquer le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis et, lorsqu’il est consécutif à une procédure de rectification, faire référence à la proposition de rectification et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications, doit permettre au contribuable de connaître les moyens de droit et de fait permettant d’apprécier le bien-fondé de l’imposition réclamée et d’identifier précisément la dette fiscale mise en recouvrement.

7. L’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ne fait en revanche pas obligation à l’administration fiscale de mentionner dans l’AMR les textes du code général des impôts dont il est fait application.

8. L’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la société Les Hauts de l’Oumède a été rendue destinataire des propositions de rectification du 4 août 2010 et du 30 janvier 2012, que l’AMR du 17 mai 2013 indique le montant des droits, pénalités et intérêts de retard et vise la proposition de rectification avec, certes, une erreur matérielle puisque la date inscrite est celle du 4 août 2010 au lieu du 30 janvier 2012. Il retient que, toutefois, le contenu des deux propositions de rectification est identique dans sa motivation, comme l’a indiqué le conseil de la société requérante dans sa réclamation du 28 décembre 2015. Il en déduit que cette erreur de date s’analyse en une simple erreur matérielle.

9. De ces énonciations et constatations, dont il ressort que l’AMR mentionnait le montant des droits, pénalités et intérêts réclamés et renvoyait à une proposition de rectification du 4 août 2010 formellement délaissée par l’administration fiscale mais identique à celle du 30 janvier 2012, et que la société requérante avait été rendue destinataire des deux propositions de rectification, de sorte qu’elle avait été mise en mesure d’identifier précisément la dette fiscale mise en recouvrement et de connaître les moyens de droit et de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé, la cour d’appel a exactement déduit que l’AMR était régulier.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

Moyens

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Les Hauts de l’Oumède fait le même grief à l’arrêt, alors « que les juges doivent concrètement vérifier la proportionnalité de la majoration de 80 % appliquée par l’administration fiscale dans l’hypothèse d’abus de droit ; qu’en s’étant bornée à affirmer péremptoirement que la sanction fiscale était proportionnée aux agissements commis, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de proportionnalité. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

12. Il résulte de ce texte qu’un recours de pleine juridiction doit être ouvert au contribuable pour permettre au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité fiscale. Le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l’espèce.

13. Pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 % appliquée par l’administration fiscale au titre de l’abus de droit, l’arrêt constate que l’administration a calculé la majoration prévue par l’article 1729 du code général des impôts et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable, auteur d’un abus de droit. Il ajoute que cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis.

14. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l’espèce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.