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Redressement du dirigeant : procédure

CE, 30 avril 2024, n° 465718 : le Conseil d’Etat apporte des précisions nouvelles sur la régularité des rectifications des dirigeants de société, en cas de motivation par référence.

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 30 avril vient compléter, par une précision inédite, la jurisprudence fiscale concernant la procédure de rectification des dirigeants et associés imposés après vérification de comptabilité de leur société.

En l’espèce, après avoir rehaussé le bénéfice imposable d’une société vérifiée, l’administration a estimé que son gérant et associé avait la qualité de seul maître de l’affaire et a, par suite, imposé entre ses mains les bénéfices non déclarés, réputés distribués à son profit en application du 1° du 1 de l’article 109 du CGI.

Pour contester les suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge, le contribuable faisait valoir que la proposition de rectification qui lui avait été adressée se référait, pour ce qui concerne les modalités de détermination des revenus réputés distribués, à celle adressée à la société, dont la copie ne lui était pas jointe. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L. 57 du LPF, en cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur (CE, 18 nov. 2015, n° 382376, SA Orchestra Kazibao).

Tout en réaffirmant cette exigence jurisprudentielle de principe, la décision commentée ici écarte l’argumentation du contribuable : en effet, elle relève que l’administration fiscale avait adressé au contribuable, à sa demande et à son adresse personnelle, dans le délai de reprise, une copie de la proposition de rectification adressée à la société, qui précisait les modalités de détermination des bénéfices reconstitués, et que l’administration, prorogeant le délai imparti au contribuable pour présenter ses observations, lui avait accordé, à compter de la réception de cette copie, un nouveau délai de 30 jours pour ce faire. Elle en déduit que les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure régulière.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…)

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet, au titre de l’exercice clos en 2014, la société à responsabilité limitée Lion Protection Rapide Privée, l’administration a, en l’absence de comptabilité probante, procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires et de son bénéfice. Estimant que M. A… B…, gérant et associé de cette société, avait la qualité de seul maître de l’affaire et était, par suite, réputé avoir appréhendé les revenus, correspondant aux bénéfices non déclarés, regardés comme distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’administration l’a assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 mai 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 5 décembre 2019, en tant qu’il a accordé à M. A… B… la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :  » L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) « . Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre :  » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée « . Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel par des motifs non contestés de son arrêt, que la proposition de rectification notifiée le 23 août 2016 à M. A… B… comportait les motifs pour lesquels l’administration le regardait, à raison de sa qualité de gérant et associé de la société à responsabilité limitée Lion Protection Rapide Privée, comme le seul maître de l’affaire et comme étant à ce titre présumé avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, correspondant aux rehaussements de bénéfices résultant de la reconstitution de son chiffre d’affaires, mais que, si cette proposition de rectification se référait explicitement, pour ce qui concerne les modalités de détermination des revenus en cause, à celle adressée à la société, la copie de cette dernière ne lui était pas jointe. Après avoir relevé, par des motifs qui ne sont pas davantage contestés, d’une part, que l’administration fiscale avait adressé au contribuable, à sa demande et à son adresse personnelle, le 19 septembre 2016, dans le délai de reprise, une copie de la proposition de rectification adressée à la société, qui précisait les modalités de détermination des bénéfices reconstitués et, d’autre part, que l’administration, prorogeant le délai imparti au contribuable par la proposition de rectification du 23 août 2016 pour présenter ses observations, lui avait accordé, à compter de la réception de cette copie, un nouveau délai de 30 jours pour ce faire, ce qui avait d’ailleurs permis à M. A… B… de formuler de manière utile ses observations le 18 octobre 2016, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions litigieuses avaient été établies à l’issue d’une procédure méconnaissant les exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.

(…)













 

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