En pratique
Lorsqu’un contribuable cède des titres qu’il a acquis à des prix différents, il y a lieu d’appliquer la méthode du prix moyen pondéré d’acquisition pour le calcul de la plus-value imposable. En outre, lorsque les conditions d’octroi de l’abattement de l’article 150-0 D ter du CGI ne sont pas remplies, le contribuable peut néanmoins bénéficier des abattements de droit commun.
A l’occasion de cette affaire, qui portait sur la cession d’une entreprise lors du départ en retraite de son dirigeant, a donné l’occasion au Conseil d’Etat de préciser sa jurisprudence sur deux points : d’une part, la détermination du prix d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value de cession ; d’autre part, le traitement fiscal de la plus-value lorsque les conditions de l’abattement spécifique de l’article 150-0 D ter du CGI (abattement forfaitaire en cas de départ en retraite) ne sont pas remplies.
En l’espèce, le litige s’était noué sur la remise en cause partielle d’un abattement pour durée de détention, au motif du non-respect de la condition de durée pour certains des titres cédés. Le contribuable avait cédé en 2013, à l’occasion de son départ à la retraite, l’intégralité des titres qu’il détenait dans le capital de la société dont il était dirigeant. Il avait entendu bénéficier de l’abattement de 100 % prévu par l’article 150-0 D bis du CGI dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2012. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, constatant que près de la moitié des titres cédés avaient été acquis depuis moins de huit ans, a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour la fraction de la plus-value correspondant à ces titres et déterminé le gain de cession taxable non à partir du prix effectif d’acquisition de ces titres mais en faisant application de la méthode du prix moyen pondéré d’acquisition de l’ensemble des titres.
Le contentieux initié par le contribuable avait été partiellement couronné de succès devant les juges du fond, qui avaient admis de calculer la plus-value taxable à partir du prix d’acquisition effectif des titres en cause (tout en confirmant la remise en cause du bénéfice de l’abattement pour ces titres du fait du non-respect de la condition de conservation pendant huit ans). Le Conseil d’Etat était donc saisi tant d’un pourvoi du ministre que d’un pourvoi incident du contribuable.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat donne d’abord raison à l’administration s’agissant de la méthode de calcul du prix d’acquisition des titres : lorsque les titres ont été acquis à des prix différents, il y a lieu d’appliquer la méthode du prix moyen pondéré. Il juge ainsi que « pour le calcul du gain net de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres », y compris dans le cas où la cession ouvre droit, en tout ou partie, à l’abattement prévu par l’article 150-0 D bis du CGI. Il fait donc droit, pour ce motif, au pourvoi du ministre et casse l’arrêt d’appel sur ce point.
Il donne en revanche gain de cause au contribuable s’agissant des conséquences du non-respect de la condition de durée de détention. Celui-ci soutenait en effet que, faute de pouvoir bénéficier des abattements applicables en cas de détention de plus de huit ans (y compris l’abattement de l’article 150-0 D ter du CGI), il pouvait au moins bénéficier des abattements de droit commun prévus par le 1 ter de l’article 150-0 D du CGI. La cour administrative d’appel avait écarté cette argumentation, en jugeant que, lorsque le contribuable entend se prévaloir des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, il ne peut prétendre, à raison du gain net de cession de ceux des titres cédés qui ne satisfont pas aux conditions posées par cet article, au bénéfice d’aucun autre abattement.
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt sur ce point, faisant droit au pourvoi incident du contribuable : il juge que « la circonstance que les conditions spécifiques auxquelles est subordonné le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts en cas de cession de l’intégralité des titres détenus par un dirigeant à l’occasion de son départ à la retraite ne sont pas satisfaites ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier, à raison de la plus-value qu’il a réalisée, des abattements prévus au 1 ter l’article 150-0 D du même code lorsqu’il en remplit les conditions ».
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