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Déclaration des montages transfrontières : conclusions de l’avocat général à la CJUE

Dans ses conclusions rendues publiques le 29 février, l’avocat général N. Emiliou propose de juger infondée la contestation de la validité de la directive DAC6 sur l’obligation de publication des montages transfrontières, qui fait l’objet d’une nouvelle question préjudicielle de la Cour constitutionnelle belge.

La directive 2018/822/UE du 25 mai 2018 dite « DAC6 », modifiant la directive sur la coopération administrative entre Etats membres en matière fiscale, oblige les intermédiaires à transmettre aux autorités fiscales les informations dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières en matière fiscale.

Saisie en 2020 d’une demande de suspension de la loi belge transposant la directive DAC6, la Cour constitutionnel belge a décidé d’interroger la CJUE à titre préjudiciel sur la validité de cette directive au regard du Traité sur l’UE, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de la CEDH. Des observations ont été produites par le Conseil national des barreaux dans cette procédure, référencée C-623/22.

Répondant aux cinq questions transmises, l’avocat général écarte l’ensemble des moyens d’invalidité soumis à la Cour.

En premier lieu, il estime que le fait que l’obligation de déclaration qu’elle instaure ne soit pas limitée à l’impôt sur les sociétés, mais inclue également les montages portant sur des impôts autres que l’IS, ne viole pas le principe d’égalité : le législateur de l’UE n’était pas tenu de fixer des règles différentes pour l’IS et pour les autres impôts. Selon l’avocat général, « il est normal que l’obligation de déclaration porte sur tous les impôts et taxes auxquels les autres mécanismes de coopération visés par la directive 2011/16 sont applicables ».

Ensuite, il considère que les notions, utilisées par la directive, de « dispositif transfrontière », d’« intermédiaire », de « participant », d’« entreprise associée » et le « critère de l’avantage principal » sont suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité en matière pénale protégé par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

En troisième lieu, il estime que le droit au respect de la vie privée consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE n’impose pas d’obligation plus stricte en termes de clarté ou de précision que le principe de légalité en matière pénale.

En quatrième lieu, il rejette l’argument selon lequel l’obligation de déclaration violerait le droit au respect de la vie privée des intermédiaires et des contribuables concernés, en considérant que l’ingérence dans ce droit est justifiée et proportionnée. A cet égard, il considère qu’il n’était pas nécessaire, pour garantir la proportionnalité de l’obligation déclarative, d’instaurer un seuil minimal au-delà duquel les dispositifs doivent faire l’objet d’une déclaration (par exemple, uniquement ceux qui procurent un avantage fiscal supérieur à un montant donné), comme certains requérants l’ont suggéré.

Enfin, il estime que le législateur de l’Union n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’équilibre défini entre le droit des intermédiaires, autres que les avocats, à la confidentialité de leurs communications et l’intérêt général de lutter contre la planification fiscale agressive.

Au total, il invite la Cour à juger que l’examen des cinq questions préjudicielles ne révèle aucun problème affectant la validité de la directive.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

 

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