… du 16 avril 2024 a jugé que ce gain était susceptible d’être taxé en tant que revenu de capitaux mobiliers, et non comme plus-value.
On se souvient que, à la suite d’une censure du Conseil constitutionnel, le législateur a réformé ce régime fiscal en 2014 pour prévoir que les sommes reçues par les actionnaires ou associés au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice sont toujours imposées selon le régime des plus-values de cession.
Pourtant, la cour de Bordeaux, retenant une interprétation constructive de ce texte, avait considéré que le gain était taxable en tant que revenu distribué lorsque le rachat est effectué dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes et qu’il s’est traduit par une répartition au profit des associés sans répartition préalable des réserves autres que la réserve légale.
Par un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 495120, société d’étude et de réalisation de constructions outre-mer), le Conseil d’Etat casse cet arrêt pour erreur de droit et met fin aux incertitudes qu’il a suscitées.
Il juge explicitement que le motif du rachat et la circonstance qu’il serait financé sur les bénéfices et réserves autres que la réserve légale sont sans incidence sur la qualification de plus-value.
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