L’administration a considéré constitutive d’un tel abus non pas l’opération d’apport elle-même mais le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition. La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a ainsi eu pour conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport.
Le Conseil d’Etat juge que, dans un tel cas, le montant de la soulte est immédiatement imposable selon les règles, notamment d’assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières. L’imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, peut en revanche continuer à bénéficier du report.
Il ajoute que, dans un tel cas de figure, il y a lieu d’appliquer l’abattement prévu au A du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI à la remise en cause du bénéfice du report d’imposition d’une plus-value d’apport à concurrence du montant de la soulte.
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