En pratique
En bref : En cas d’apport de titres de plusieurs sociétés, lorsque l’acte d’apport individualise le montant des soultes pour chaque société, le plafond de 10 % prévu par l’article 150-0 B ter du CGI s’apprécie distinctement pour chaque société.
On sait que l’application du régime fiscal de l’apport-cession (CGI, 150-0 B ter) est exclue lorsque l’apport est réalisé avec une soulte qui excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
En cas d’apport concomitant de titres de plusieurs sociétés, se pose la question des modalités d’appréciation du respect de ce plafond : s’apprécie-t-il globalement ou pour chaque société isolément ?
Par l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat apporte d’utiles éléments de réponse.
En l’espèce, le contribuable avait apporté, le même jour, à une même holding, les actions qu’il détenait de six sociétés. Pour trois d’entre elles, l’apport avait été assorti d’une soulte, d’un montant variable. L’administration, constatant que, pour deux sociétés, la soulte excédait 10 % du nominal des titres reçus en contrepartie de leur apport, en a déduit la remise en cause du régime de l’apport-cession pour l’apport des titres de ces deux sociétés, sans faire tomber le régime pour l’apport des quatre autres. Le contribuable faisait valoir, au contraire, que le plafond de 10 % était globalement respecté, en additionnant les trois soultes reçues et en ramenant la soulte totale au nominal total des titres reçus en contrepartie de l’apport.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat donne raison à l’administration.
Il relève d’abord que l’acte d’apport faisait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, des titres apportés par le requérant et que cet acte n’avait stipulé de soultes qu’à raison de l’apport des titres de trois de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l’inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l’apport.
Il juge que, « eu égard à l’individualisation, par les parties à l’acte, de chacune des six opérations d’apport en cause », le respect du seuil de 10 % devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus.
On notera toutefois que le Conseil d’Etat se fonde ainsi, de manière appuyée, sur le fait que l’acte d’apport avait individualisé les soultes pour chaque société : il n’est donc pas exclu qu’une appréciation globale du seuil de 10 % puisse être retenue lorsque l’acte d’apport prévoit une soulte globale, sans la ventiler par société.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a apporté, le 29 juillet 2014, à la société par actions simplifiée (SAS) Holding B… des parts et actions qu’il détenait dans six sociétés. En contrepartie de ces apports, il a reçu 149 732 actions de la société Holding B… d’une valeur nominale de 10 euros et a perçu trois soultes de 18 000 euros, 40 000 euros et 90 000 euros, qui lui ont été attribuées en rémunération des apports des parts, respectivement, de la société civile immobilière (SCI) B…, de la société Flav et de la société à responsabilité limitée (SARL) FPP industries. A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion des apports des parts de la société B… et de la société Flav, au motif que le montant des soultes correspondantes était supérieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus respectivement en rémunération de chacun de ces deux apports et ne respectait pas, en conséquence, les conditions auxquelles l’article 150-0 B ter du code général des impôts subordonne le bénéfice du report. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 en conséquence de cette rectification.
2. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : » I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (…) . / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (…) III. – le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : (…) 2° la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (…) « . En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation.
3. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier non arguée de dénaturation, que l’acte d’apport du 29 juillet 2014 faisait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, des titres apportés par le requérant et que cet acte n’avait stipulé de soultes qu’à raison de l’apport des titres de trois de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l’inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l’apport. En déduisant de ces constatations qu’eu égard à l’individualisation, par les parties à l’acte, de chacune des six opérations d’apport en cause, le respect du seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération, prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts cité au point 2, devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus dans le cadre de l’opération de restructuration réalisée par le contribuable, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant soutenait devant la cour qu’une interprétation de l’article 150-0 B ter du code général des impôts conduisant, en cas d’apports de titres de plusieurs sociétés par un même contribuable, à une appréciation individualisée du montant de la soulte pour chacun de ces apports méconnaîtrait le principe d’égalité constitutionnellement garanti. En jugeant que, les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi fiscale, le requérant, faute d’avoir soumis à la cour par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité, ne pouvait utilement soutenir que ces impositions avaient été établies en méconnaissance du principe d’égalité, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu son office.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
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