En pratique
Il importe, pour le contribuable recevant des versements d’un trust, de conserver tous éléments de nature à en établir la nature.
La législation fiscale française comporte plusieurs fondements différents permettant à l’administration d’imposer les sommes versées par un trust. Elles peuvent être qualifiées soient de transmission à titre gratuit (CGI, art. 792-0 bis), soit de « produits », soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 120, 9°).
Dans cette affaire, le contribuable avait reçu d’un trust canadien dont il était bénéficiaire plusieurs versements de 2009 à 2011, qu’il n’avait pas déclarés. En réponse au redressement prononcé par l’administration, qui les a regardés comme des produits imposables sur le fondement de l’article 120 du CGI, il soutenait que ces sommes constituaient en réalité une transmission à titre gratuit, qui ne pouvait pas être soumise à l’impôt sur le revenu.
Pour trancher ce débat, le Conseil d’Etat fixe d’abord une règle de preuve inédite : il juge que « S’agissant de qualifier les versements reçus d’un trust, pour l’application des dispositions précitées de l’article 120 du code général des impôts, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits. »
Il valide pour ce motif l’arrêt d’appel qui a jugé que le contribuable n’établissait pas, en particulier en l’absence de production de la comptabilité du trust, que les versements ne constituaient pas des produits. En l’espèce, le contribuable avait produit les relevés du compte bancaire canadien du trust, qui sont jugés insuffisants. Par ailleurs, les éléments obtenus par l’administration dans le cadre de l’assistance administrative internationale, relatifs à la situation fiscale du trust au cours des années en cause, sont jugés eux aussi insuffisants.
Il ajoute ensuite que le juge d’appel était fondé à considérer que la situation déficitaire du trust ne faisait pas obstacle à ce que les sommes soient regardées comme produits : il ne suffit pas de démontrer que le trust a réalisé un résultat net global négatif pour échapper à l’imposition sur le fondement de l’article 120 du CGI.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a établi au nom de Mme A…, au titre des années 2009 à 2011, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités et, au titre de l’année 2011, une cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, également assortie de pénalités, à raison de l’inclusion, dans les bases de ces différents impôts, de sommes qui lui ont été versées au cours de ces années par un trust de droit canadien et que l’administration a regardées comme des produits imposables sur le fondement du 9° de l’article 120 du code général des impôts. Par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l’ensemble de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions et pénalités en litige.
2. D’une part, ainsi que l’a défini le 1 du I de l’article 792-0 bis du code général des impôts, créé par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
3. D’autre part, aux termes de l’article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction, issue de la même loi, applicable à l’année d’imposition 2011 : » Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (…) 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust « . Aux termes du même article, dans sa rédaction antérieure, applicable aux années d’imposition 2009 et 2010 : » Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (…) 9° Les produits des « trusts » quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts « . Il résulte de ces dernières dispositions, lues en combinaison avec celles de l’article 12 du code général des impôts, selon lesquelles l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année que, même avant 2011, les produits d’un trust ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition effective.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt. S’agissant de qualifier les versements reçus d’un trust, pour l’application des dispositions précitées de l’article 120 du code général des impôts, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.
5. En premier lieu, en jugeant, d’une part, qu’il appartenait à Mme A… d’apporter les éléments de nature à établir que les sommes reçues au cours des années 2009 à 2011 du trust de droit canadien dont elle était la bénéficiaire ne correspondaient pas à des distributions de produits, et que de tels éléments pouvaient notamment être constitués de documents issus de la comptabilité du trust et, d’autre part, que la » situation déficitaire du trust » au titre des années en litige ne faisait pas obstacle à ce que les versements reçus par Mme A… puissent être regardés comme des distributions de produits, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas commis d’erreur de droit.
6. En second lieu, en estimant que les éléments avancés par Mme A…, tirés notamment des mentions figurant sur les relevés du compte bancaire canadien du trust et des renseignements fournis par les autorités canadiennes dans le cadre de l’assistance administrative internationale, relatifs à la situation fiscale du trust au cours des années en cause, telle qu’elle ressortait des déclarations souscrites par ses administrateurs, étaient insuffisants pour établir que les sommes reçues ne revêtaient pas le caractère de distributions de produits, la cour administrative d’appel a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle n’a, par suite, pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit en jugeant que les sommes versées par le trust à l’intéressée au cours des années 2009 à 2011 revêtaient le caractère de revenus, au sens des dispositions de l’article 120 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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