… ne poursuit pas un objectif exclusivement fiscal lorsqu’elle inscrit dans une restructuration du groupe.
En pratique
Le Conseil d’Etat confirme qu’un but de réorganisation du groupe et de spécialisation de ses filiales peut, lorsqu’il est avéré, faire échec à l’abus de droit.
La décision commentée illustre les limites de la jurisprudence sur les montages « coquillards » en invalidant un redressement, fondé sur l’abus de droit, qui avait entendu remettre en cause le bénéfice du régime mère-fille lorsqu’une mère récupère l’essentiel de l’actif de sa fille dans un but de réorganisation.
En l’espèce, la société requérante avait été créée en 2010 pour devenir la holding d’un groupe jusqu’alors informel, détenu par deux associés personnes physiques. Peu après sa création, ces derniers lui ont apporté les titres de la principale société du groupe, qui lui a ensuite cédé, à crédit, l’essentiel de son actif, composé de titres de participations pour un prix de près de 38 M€. La dette de la holding envers sa fille a été soldée via une distribution de dividendes de la seconde à la première, d’un montant de 39 M€, sous régime mère-fille. Cette distribution a par ailleurs conduit la holding à constater une provision d’égal montant pour dépréciation des titres de sa filiale, faisant naître un déficit reportable.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, l’application du régime mère-fille à cette distribution. Elle avait été suivie par le TA de Paris puis par la CAA de Paris. Cette dernière s’était fondée sur ce que l’opération avait permis à la holding d’acquérir l’actif de sa filiale en réalisant une économie globale d’impôt sur les sociétés de 12 M€ alors que, d’une part, les avantages économiques et financiers retirés de la réorganisation du groupe ne pouvaient qu’être regardés comme négligeables et que cette société ne justifiait ni des mesures prises pour assurer le développement de sa filiale ni de l’intérêt de la cession par celle-ci de son principal actif.
Le Conseil d’Etat casse toutefois l’arrêt d’appel en jugeant que les conditions de l’abus de droit n’étaient pas remplies, et prononce la décharge du redressement.
S’il ne se prononce pas sur le respect de la condition objective, liée au détournement de l’esprit du régime-mère fille, il juge en revanche que la condition dite subjective de l’abus de droit, liée au but exclusivement fiscal, n’est pas remplie.
Il relève en effet que la réorganisation du groupe informel a été décidée en 2010 dans le but de créer un groupe structuré autour de la nouvelle holding, de créer entre les sociétés du groupe des liens capitalistiques et de rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d’activité. Prouvant la réalité de ce but de spécialisation, il relève qu’il était prévu, dès cette date, que l’activité de la filiale serait recentrée sur son activité de gestion immobilière et que la participation constitutive de son principal actif serait cédée à sa mère.
Il relève également, de manière surabondante, qu’après la cession de cette participation, la filiale a poursuivi son activité de gestion d’actifs immobiliers en disposant à cette fin, durant la période 2012-2018, d’immobilisations d’un montant d’environ 11 M€ et a enregistré des résultats bénéficiaires significatifs, à l’exception de son exercice clos en 2016.
Il en conclut que, dans ces conditions, l’administration n’établissait pas que l’opération n’avait été inspirée que par un but exclusivement fiscal.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… et Mme A… ont créé, le 12 octobre 2010, la société européenne Aubépar Industries à laquelle ils ont apporté, le 21 décembre 2010, 98,7 % des titres de la société européenne Aubépar, ces deux sociétés étant établies en Belgique. Le 16 décembre 2011, la société Aubépar a cédé, à crédit, à la société Aubépar Industries, la quasi-totalité des actions de la société ABC Arbitrage qu’elle détenait et qui constituait l’essentiel de son actif, au prix de 37,8 millions d’euros. Le 20 mars 2012, la société Aubépar a distribué à la succursale française de la société Aubépar Industries un dividende d’un montant de 39,2 millions d’euros, qui n’a été imposé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2012 qu’à hauteur de la quote-part de frais et charges, en vertu du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Au titre du même exercice, la société Aubépar Industries a également comptabilisé une provision d’un montant de 39 millions d’euros correspondant à la dépréciation des titres de sa filiale et constaté un déficit reportable de 30 millions d’euros. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Aubépar Industries, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’application du régime des sociétés mères à la distribution litigieuse et a réintégré, en conséquence, dans les résultats de sa succursale française, au titre de l’exercice clos en 2012, la fraction exonérée du dividende versé par la société Aubépar. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Aubépar Industries tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2012 en conséquence de cette rectification. La société Aubépar Industries se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ; / b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; / c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans (…) « . Selon l’article 216 du même code : » I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. (…) « .
3. Il résulte de l’ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier de ceux de l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920, de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l’article 45 de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l’article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l’origine ou de durée minimale de détention et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française. Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif.
4. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : » Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / (…) « .
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a jugé que la distribution de dividendes dont avait bénéficié, le 20 mars 2012, la société Aubépar Industries de la part de sa filiale, la société Aubépar, en franchise d’impôt en application du régime prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, était constitutive d’un abus de droit au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, au motif que l’opération mentionnée au point 1 ci-dessus lui avait permis d’acquérir la participation de sa filiale dans la société ABC Arbitrage en réalisant une économie globale d’impôt sur les sociétés de 12 millions d’euros alors que, d’une part, les avantages économiques et financiers retirés de la réorganisation du groupe Aubépar, invoqués par la société Aubépar Industries pour justifier la réalisation de l’opération litigieuse, ne pouvaient qu’être regardés comme négligeables et que, d’autre part, cette société ne justifiait ni des mesures prises pour assurer le développement de sa filiale ni de l’intérêt de la cession, par celle-ci, des titres de la société ABC Arbitrage qui constituait son principal actif.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réorganisation du groupe informel de sociétés détenues par M. B… et Mme A… a été décidée le 21 octobre 2010 dans le but de créer un groupe structuré autour de la société Aubépar Industries, laquelle devait assurer pour ce groupe le rôle de holding, de créer entre les sociétés du groupe des liens capitalistiques et de rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d’activité. Il ressort à cet égard de ces pièces qu’il était prévu, dès cette date, que l’activité de la société Aubépar serait recentrée sur son activité de gestion immobilière et que la participation qu’elle détenait dans la société ABC Arbitrage serait cédée à sa mère, la société Aubépar Industries. Il en ressort, au demeurant, également qu’après la cession de cette participation, la société Aubépar a poursuivi son activité de gestion d’actifs immobiliers en disposant à cette fin, durant la période 2012-2018, d’immobilisations d’un montant d’environ 11 millions d’euros et a enregistré des résultats bénéficiaires significatifs, à l’exception de son exercice clos en 2016. Dans ces conditions, en jugeant que l’application du régime des sociétés mères à la distribution litigieuse était constitutive d’un abus de droit au sens et pour l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors que le ministre, qui supportait la charge de la preuve en l’absence de saisine du comité de l’abus de droit fiscal, n’établissait pas que l’opération décrite au point 1 n’avait été inspirée que par un but exclusivement fiscal, la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que l’opération décrite au point 1 en vertu de laquelle la société Aubépar Industries a acquis les titres de la société Aubépar puis ceux de la société ABC Arbitrage, jusqu’alors détenue par sa nouvelle filiale, s’inscrit dans le cadre d’une restructuration d’un groupe composé, autour de cette société mère exerçant l’activité de holding, de sociétés opérationnelles spécialisées par branche d’activité. Ce motif d’ordre économique et organisationnel était de nature à faire obstacle, en l’espèce, à ce que cette opération soit regardée comme n’ayant été inspirée que par un but exclusivement fiscal, de sorte que c’est à tort que l’administration a estimé que l’application du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts à la distribution en litige était constitutive d’un abus de droit et qu’elle était autorisée à écarter le bénéfice de ce régime sur le fondement des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société Aubépar Industries est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 mars 2012 à raison de la remise en cause de l’exonération de dividendes, pour un montant de 37 234 082 euros, dont elle s’était prévalue.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
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