En pratique
Le changement de l’activité réelle exercée par une société durant un exercice déficitaire, ou durant l’exercice bénéficiaire qui le précède, fait obstacle à ce qu’elle opte pour le report du déficit sur le bénéfice antérieur.
Par cette décision rendue à la veille des fêtes de fin d’année, le Conseil d’Etat apporte une précision importante sur les conditions d’application du report en arrière des déficits (« carry-back »).
En l’espèce, la société requérante avait changé d’activité en cours d’exercice 2012 : initialement spécialisée dans la fabrication et le commerce de matériels de travaux de second œuvre du bâtiment, avait cédé son fonds de commerce en 2012, elle s’était réorientée vers une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier.
Elle avait ensuite opté pour le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice clos fin 2013, qu’elle souhaitait imputer sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. L’administration a néanmoins rejeté sa demande en se fondant sur le changement d’activité survenu à la fin de l’année 2012 : elle estimait qu’un tel changement faisait obstacle au bénéfice de ce régime.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat donne raison à l’administration. Même si l’article 220 quinquies du CGI n’énonce pas explicitement de condition liée au maintien de l’activité à l’identique, il se fonde sur le II de cet article, selon lequel l’option ne peut pas être exercée au titre d’un exercice « au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise ». Il lit cette disposition à la lumière de l’article 221 du CGI, dont le 5 prévoit que « Le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise ».
Combinant ces deux dispositions, il énonce ensuite « que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre ». Il en déduit que, « par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise. »
Faisant application de ces principes à la société requérante, il valide l’arrêt d’appel qui avait jugé que la transformation de cette société résultant du changement d’activité opéré à la fin de l’exercice 2012 s’opposait à ce qu’elle opte pour le report en arrière de son déficit 2013 sur le bénéfice 2012.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Immofaq, qui avait été créée en 2002, sous la dénomination FMP BAT, pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second oeuvre du bâtiment, a, le 29 novembre 2012, cédé son fonds de commerce. Par délibération du 14 décembre 2012, l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts, afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 un déficit de 311 458 euros, la société a opté, en application de l’article 220 quinquies du code général des impôts, pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Le 24 octobre 2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière de son déficit de l’exercice 2013. Par une décision du 6 juillet 2020, l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que le changement d’activité survenu à la fin de l’année 2012 faisait obstacle à l’imputation, sur le bénéfice de l’exercice clos en 2012, du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2013. La société Immofaq se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution de la créance fiscale résultant de ce report.
2. D’une part, le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts dispose que : » Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (…) / L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant (…) « . Le II du même article précise que : » L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté (…). Elle ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société (…) « . D’autre part, aux termes du 5 de l’article 221 du code général des impôts : » a) Le changement social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise (…) « .
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus de l’article 220 quinquies du code général des impôts et de l’article 221 du même code que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.
4. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que la société Immofaq ne pouvait opter pour le report en arrière de son déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2013 sur le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur le fondement des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la transformation de cette société résultant du changement d’activité opéré à la fin de l’exercice 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
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