Dans sa décision, le Conseil d’Etat écarte certaines des critiques formulées par les sociétés requérantes, jugées non-sérieuses. En particulier, il juge qu’elle ne présente aucun caractère rétroactif, qu’elle ne remet en cause aucune « attente légitime » des contribuables et, surtout, qu’elle n’est pas incompatible avec la directive mère-fille, ce qui le conduit à écarter le grief tiré d’une discrimination à rebours en faveur des opérations transnationales.
En revanche, il juge sérieuse la contestation de l’assiette de la taxe, en ce qu’elle ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels et ferait peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable.
Il reviendra donc au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de la taxe d’ici trois mois.
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