En pratique
Les déficits reportables antérieurs doivent être imputés par ordre d’ancienneté sur les bénéfices à venir. Dès lors, lorsqu’un déficit antérieur peut être regardé comme intégralement imputé sur un bénéfice prescrit en application de cette règle, l’administration n’est plus en droit de le remettre en cause.
Par cet arrêt important, le Conseil d’Etat apporte une précision inédite sur les risques de redressement auxquels s’expose une entreprise en cas de report d’un déficit antérieur en matière d’impôt sur les sociétés (CGI, art. 209).
On sait que, selon une jurisprudence ancienne et constante, lorsque l’administration contrôle un exercice bénéficiaire non-prescrit, sur lequel s’est imputé un déficit d’un exercice prescrit, elle est en droit de remettre en cause la réalité de déficit, quelle que soit son ancienneté.
Dans cette affaire, la société avait déclaré des résultats déficitaires au titre de quatre exercices consécutifs, de 2006 à 2009, avant de renouer avec les bénéfices à compter de 2010. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, l’administration a remis en cause les déficits 2007 et 2008. Mais la société a fait valoir que ces déficits avaient en l’espèce déjà été imputés, en partie du moins, sur les exercices 2010 à 2012, prescrits. Elle estimait donc que la prescription du droit de reprise s’opposait en l’espèce à ce que l’administration remette en cause ces déficits anciens. L’administration, au contraire, considérait que les déficits anciens pouvaient être regardés indifféremment comme imputés sur tous les exercices à venir.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat invalide la position de l’administration. Il consacre en effet explicitement un ordre d’imputation chronologique des déficits : par un considérant de principe inédit, il juge que « les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice. »
Il ajoute ensuite que « lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est, en application des règles énoncées [précédemment], réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit. Lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits ».
Sur le fondement de ces principes nouveaux, il casse l’arrêt d’appel qui rejetait la demande de la société : il énonce qu’en jugeant que le reliquat de déficits en report que la société a pour partie imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, pour en déduire que l’administration fiscale était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d’en tirer les conséquences sur les exercices vérifiés, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Faun Environnement, soumise à l’impôt sur les sociétés, a déclaré, entre 2006 et 2009, des résultats constamment déficitaires, pour un montant cumulé de 4 915 693 euros à la clôture de l’exercice 2009, ramené à 1 416 380 euros à la clôture de l’exercice 2012 après imputation d’une partie de ces déficits reportés en avant sur les résultats bénéficiaires des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, l’administration fiscale a réduit d’un montant de 1 291 309 euros le stock des déficits en report à l’ouverture de l’exercice clos en 2013, premier exercice non prescrit, compte tenu de la remise en cause de la déduction, au titre de l’exercice clos en 2007, d’une provision pour dépréciation des titres d’une filiale et, au titre de l’exercice clos en 2008, du mali de confusion constaté à la suite de l’absorption de cette filiale. La société Faun Environnement se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil refusant de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 dans la mesure où elles procèdent de ces rectifications.
2. Aux termes, d’une part, du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 89 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, applicable aux exercices clos avant le 21 septembre 2011 : » Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. » S’agissant des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, la déduction prévue par ces dispositions s’exerce » dans la limite d’un montant de 1 000 000 ? majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable (…) excédant ce premier montant » et la fraction de déficit non admise en déduction en application de cette limite est également reportée dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Pour l’application de ces dispositions, les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice.
3. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : » Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due « . Lorsque l’administration procède, au titre d’un exercice, au contrôle fiscal d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. En revanche, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est, en application des règles énoncées au point 2, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit. Lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en jugeant que le reliquat de déficits en report que la société Faun Environnement a pour partie imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, pour en déduire que l’administration fiscale était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d’en tirer les conséquences sur les exercices vérifiés, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Faun Environnement est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
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