Il réaffirme l’obligation, pour l’administration et pour le juge de l’impôt, de vérifier si le contribuable a ouvert, utilisé ou clos le compte litigieux : il n’est pas possible de présumer que le contribuable détient le compte.
La Cour rappelle d’abord que les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, et que, pour l’application des dispositifs fiscaux propres aux avoirs à l’étranger, un compte bancaire est réputé avoir été utilisé par le contribuable dès lors qu’il a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’il soit titulaire du compte ou qu’il ait agi par procuration, soit pour lui-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident.
Puis elle constate que l’arrêt d’appel contesté ne s’était pas fondé sur ces critères : pour rejeter la demande de décharge des droits de mutation à titre gratuit, il retenait que le contribuable « est présumé titulaire des comptes bancaires litigieux ».
La cour juge « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si ces comptes avaient été ouverts, utilisés ou clos par M. [B] au cours de la période en litige, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
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