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Immobilisations incorporelles : précisions inédites du Conseil d’Etat

Par une décision du 26 septembre 2025 (n° 494985, société Sidel Blowing et Services), le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence SA Sife de 1996 relative aux actifs incorporels des sociétés.

Le litige portait en l’espèce sur une indemnité versée dans le cadre d’un accord de restructuration interne, prévoyant notamment que la société requérante intégrerait dans son activité existante d’achat et de revente de pièces détachées la fonction d’approvisionnement de ces pièces auparavant exercée par son fournisseur italien.

Le juge d’appel avait considéré que, dès lors que cette activité d’approvisionnement était bénéficiaire pour la société italienne, et quand bien même elle n’apportait à la société requérante aucune clientèle nouvelle, l’indemnité ainsi versée, qu’elle a analysée pour la totalité de son montant comme le prix net du transfert de cette seule activité, après prise en compte du caractère déficitaire des autres activités transférées, devait être regardée comme porteuse d’avantages économiques futurs pour la requérante et ne pouvait, dès lors, être déduite en charge.

Le Conseil d’Etat invalide ce raisonnement : il juge que ces seules constatations étaient insuffisantes pour caractériser l’acquisition par la société française requérante d’un élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour elle et identifiable.

Pour parvenir à cette conclusion, il juge, de manière inédite, que « le seul constat qu’une somme compense, pour la partie qui la reçoit, la disparition d’une source pérenne de profits ne saurait suffire à caractériser, du point de vue de la partie versante, l’acquisition d’un nouvel élément d’actif. En conséquence, la seule circonstance qu’une société escompte, dans le cadre d’une réorganisation des fonctions au sein d’un groupe, améliorer la profitabilité de son activité en s’approvisionnant directement auprès de fournisseurs qui ne lui vendaient auparavant leurs produits que par l’intermédiaire d’une autre société du groupe, ne saurait suffire à considérer que toute indemnité versée dans le cadre de cette réorganisation aurait pour contrepartie, pour la partie versante, l’acquisition d’un élément d’actif incorporel, c’est-à-dire un élément identifiable ayant une valeur économique positive pour cette entité. »

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