Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a invalidé l’application, par l’administration, d’une retenue à la source, prélevée sur le fondement de l’article 115 quinquies du CGI, sur les résultats réalisés en France par la société requérante, constituée sous la forme d’une private limited company by shares avec un associé unique exerçant une activité industrielle et commerciale.
Le sort du redressement dépendait de la question de savoir à quel type de société française cette société devait être assimilée. En effet, si elle devait être assimilée à une société à l’IS, les dispositions de l’article 115 quinquies s’appliquaient et le redressement était fondé. En revanche, si elle était regardée comme une société à l’IR, ses résultats étaient simplement soumis à cet impôt au nom de ses associés.
La difficulté était que ce type de société comportait des similitudes tant avec les SARL qu’avec les SAS, qui peuvent toutes deux comporter un associé unique. Pour cette raison, les spécialistes de fiscalité internationale se sont divisés sur cette question.
Pour la trancher, le Conseil d’Etat relève que les statuts de la société reproduisent des stipulations types (« model articles ») britanniques. Or il juge que l’adoption de tels statuts types révèle que la société n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des SAS de droit français.
Dans ces conditions, il juge qu’elle est assimilable à une société à responsabilité limitée à associé unique, dont les résultats, en l’absence d’option pour l’IS, sont soumis à l’IR.
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