En pratique
L’exonération résultant de la directive mère-fille concerne tout impôt, même régional, incluant notamment dans son assiette les dividendes transfrontaliers, même partiellement.
La CJUE a rendu, le 1er août 2025, un arrêt important relatif à la portée de la directive mère-fille (affaires C-92/24 à C-94/24).
Etait en cause en l’espèce une taxe régionale italienne sur les activités productives (« IRAP »), dont l’assiette incluait les dividendes, à hauteur de 50 % de leur montant. Plus précisément, cet impôt frappe « la valeur de la production nette découlant de l’activité exercée sur le territoire de la région » et comprend dans son assiette plusieurs postes du compte de résultat, dont, pour les banques, « le produit net bancaire, réduit de 50 % des dividendes ».
La requérante, une banque italienne, avait perçu des dividendes de ses filiales européennes, qui avaient été soumis à cet impôt. Elle a ensuite sollicité le remboursement partiel de l’IRAP en invoquant l’exonération prévue par la directive mère-fille (étant précisé que l’Italie applique le système de l’exonération, et non celui de l’imputation prévu à titre alternatif par la directive).
La Cour relève d’abord que, en sus d’imposer, au titre de l’IS, les dividendes distribués aux sociétés mères résidant en Italie par leurs filiales dans une mesure correspondant à 5 % de leur montant, la réglementation italienne « exige, en substance, d’inclure 50 % de ces dividendes dans l’assiette d’un autre impôt, à savoir l’IRAP, indépendamment de l’origine desdits dividendes » (point 29).
Se fondant ensuite sur son arrêt AFEP du 17 mai 2017 (C-365/16) relatif à la contribution de 3 % bien connue du droit fiscal français, la Cour précise ensuite que l’article 4 de la directive mère-fille n’est pas limité à un impôt en particulier : il « concerne tout impôt incluant dans son assiette les dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres » (point 35).
Elle en déduit « que le système d’exonération s’oppose à une réglementation nationale qui permet l’inclusion des dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres dans l’assiette d’un impôt, tel que l’IRAP, en sus de l’inclusion de ces dividendes, dans une mesure correspondant à 5 % de leur montant, dans l’assiette d’un impôt sur les revenus des sociétés » (point 44).
Elle franchit ainsi un pas supplémentaire par rapport au précédent AFEP, en appliquant l’exonération mère-fille à un impôt régional, dont l’assiette n’est pas ciblée sur les dividendes, et qui n’inclut ces derniers que pour une partie de leur montant.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Il n'y a pas encore de commentaire.