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Portée de la jurisprudence De Ruyter 

CE, 2 juillet 2025, n° 497676 : le Conseil d’Etat tranche la question de la date d’appréciation du droit à restitution

Le Conseil d’Etat rend une décision qui vient compléter la bien connue jurisprudence De Ruyter rendue par la CJUE il y a dix ans, qui a ouvert droit à une restitution des contributions sociales dues par les non-résidents sur leurs revenus du patrimoine de source française.

Par cette décision, il précise en effet pour la première fois quelle est la date à laquelle il convient d’apprécier si le contribuable est affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre et a, par suite, droit à restitution de l’impôt.

En l’espèce, le requérant indiquait qu’il était affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise à la date de perception du revenu, le 8 juin 2015. En appel, la cour administrative d’appel de Nancy lui avait répondu qu’il fallait tenir compte de son affiliation sur l’année entière et avait pour ce motif rejeté sa demande.

Le Conseil d’Etat juge ce motif erroné en droit : il énonce que, même si les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, leur assiette ne peut toutefois comprendre les revenus perçus par le contribuable à une date où il relevait à titre obligatoire de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre. Il convient donc de se placer à la date précise de perception du revenu.

Toutefois, il rejette le pourvoi par un autre motif, en jugeant que le requérant n’établissait qu’il était affilié à titre obligatoire au régime de sécurité social luxembourgeois à la date du versement des sommes litigieuses.

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