Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’avantage résultant d’une cession à prix minoré est imposable chez le cessionnaire en tant que distribution : il juge que, lorsque l’administration rehausse le résultat d’une entreprise passible de l’IS à raison d’un acte anormal de gestion commis à l’occasion d’une telle cession à un prix minoré et qu’une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l’avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d’une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des articles 109 et 110 CGI.
Il apporte ensuite une précision nouvelle sur la dialectique de la preuve : il juge que, lorsque l’administration soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Enfin, le Conseil d’Etat examine la justification mise en avant par le contribuable qui faisait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l’entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l’avance.
Il juge que, dans un tel cas, le caractère normal ou anormal de l’opération doit être apprécié au regard de l’intérêt de l’entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit : les développements ultérieurs restent donc sans incidence.
Il ajoute qu’il appartient au contribuable se prévalant de l’existence d’un tel engagement d’apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n’était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu’elle pouvait, à la date à laquelle l’engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l’acte, soit que l’entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l’opération, l’administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l’avantage consenti des contreparties susceptibles d’être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.
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