Liberté de circulation des capitaux : vers une limitation de la notion de discrimination fiscale indirecte ?

L’avocate générale Juliane Kokott a publié de nouvelles conclusions sur question préjudicielle posée par une juridiction polonaise (affaire C-18/23, FSA c. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) afin d’éclairer la portée de la notion de discrimination fiscale indirecte

Plus précisément, la question posée est la suivante : la libre circulation des capitaux s’oppose-t-elle à ce qu’un Etat membre exonère les fonds d’investissement gérés de manière externe, alors que les fonds gérés de manière interne – qui sont tous non-résidents – sont taxés ?

Dans ses conclusions, J. Kokott propose de juger qu’il n’y a pas de discrimination indirecte, alors même que, il y a deux ans seulement, la Cour a jugé en sens contraire dans une affaire similaire : ainsi, dans un arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien (C-342/20), elle a jugé qu’une exonération qui ne s’applique qu’aux fonds d’investissement constitués sous forme contractuelle, mais non à ceux créés sous forme statutaire, n’est pas compatible avec la libre circulation des capitaux, dès lors que tous les fonds imposables étaient non-résidents (le droit national n’autorisait pas la création de fonds d’investissement sous forme statutaire).

Ce faisant, l’avocate générale propose de retenir une conception stricte de la notion de discrimination fiscale indirecte, pour plusieurs motifs qu’elle détaille.

Elle rappelle certes, dans un premier temps, que la notion de discrimination indirecte est reconnue en droit de l’Union : outre les discriminations fiscales directes, « sont également interdites toutes les formes de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent de facto au même résultat qu’une discrimination directe » (point 39). Elle indique aussi que « L’on est en présence d’une discrimination indirecte lorsqu’une réglementation nationale s’applique, certes, indistinctement aux opérateurs résidents et aux opérateurs non‑résidents, mais désavantage de facto les situations transfrontalières » (point 42).

Toutefois, elle ajoute que « l’esprit et la finalité de l’interdiction des discriminations indirectes plaident contre la conclusion selon laquelle l’on serait en présence d’une telle discrimination dans l’affaire au principal. En effet, la reconnaissance d’une discrimination indirecte n’a pas pour effet d’élargir le critère de discrimination, mais vise seulement à couvrir les cas de figure qui, d’un point de vue purement formel, ne constituent pas une discrimination, mais en produisent les effets. Par conséquent, il convient d’appliquer des critères stricts pour conclure à l’existence d’une discrimination indirecte » (point 41). En l’espèce, elle considère que le critère d’exonération retenu par la loi fiscale polonaise d’induit pas de discrimination indirecte dès lors, notamment, que ce critère est prévu par le droit européen financier (directive OPCVM) : « le droit de l’Union lui-même prévoit une faculté de choix quant à l’octroi d’un agrément à des fonds d’investissement gérés de manière interne ou à des fonds d’investissement gérés de manière externe » (point 46).

Plus radicalement, elle estime ensuite que « le fait d’admettre l’existence d’une discrimination indirecte en l’espèce porterait atteinte à l’autonomie fiscale de la Pologne » (point 57). Constatant que le droit de l’Union (directive OPCVM) accorde aux États membres la faculté de choisir d’autoriser dans leur législation nationale seulement des fonds d’investissement gérés manière interne ou uniquement des fonds d’investissement gérés manière externe, elle considère que « cette faculté de choix accordée par le droit dérivé serait toutefois privée d’effet si l’on retenait une conception extensive de la discrimination indirecte. Cela reviendrait à méconnaître la volonté du législateur de l’Union » (point 59). « En raison des choix opérés par la Pologne quant aux formes juridiques, il n’existe pas en l’espèce de fonds d’investissement gérés de manière interne sur le territoire national, de sorte qu’il n’y a (ou ne peut y avoir) a fortiori aucune distinction entre les fonds d’investissement nationaux gérés de manière interne et les fonds d’investissement étrangers gérés de manière interne. Le fait de vouloir en tirer une discrimination indirecte – comme souhaite, semble-t-il, le faire la Commission – va trop loin et méconnaît tant la marge de transposition que la directive 2009/65/CE a précisément accordée à la Pologne que l’autonomie fiscale des États membres en matière de fiscalité directe. En effet, cela contraindrait de fait la Pologne à autoriser la création de fonds d’investissement gérés de manière interne dans sa législation nationale. » (point 64).

Liens vers les conclusions : https://bit.ly/4bRCTzt

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

 

Titres de participation : précisions inédites du Conseil d’Etat

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration avait remis en cause la déduction d’une fraction de moins-values à court terme constatées par une société à l’occasion de l’absorption de sa filiale et de la dissolution d’une autre filiale, qu’elle avait recapitalisées.

L’administration avait fondé ce redressement sur une clause anti-optimisation propre aux moins-values sur titres de participation, introduite par une loi de finances rectificative pour 2012, selon laquelle : « La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission » (CGI, art. 39 quaterdecies, 2 bis).Le premier point en litige portait sur l’interprétation de la notion de « cession » mentionnée par cette disposition.

Le Conseil d’Etat valide la position de l’administration : il juge que l’annulation de titres détenus par une société à la suite d’une opération de restructuration entraînant la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dont les titres sont annulés doit être regardée comme présentant le caractère d’une cession au sens et pour l’application des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI.

La seconde question à trancher était plus fondamentale puisqu’elle touchait à la définition même des titres de participation et à sa distinction par rapport aux titres de placement.

le Conseil d’Etat valide la qualification de titres de participation retenue par l’administration.

Il rappelle d’abord que, sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Il ajoute que revêtent le caractère de titres de participation, comme l’a au relevé l’Autorité des normes comptables, les titres qu’une société mère souscrit dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale suivie, à court terme, de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à sa mère, dès lors que cette opération conduit la société détentrice des titres à exercer un contrôle direct des actifs et des passifs de la société dont les titres ont été annulés.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…)

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Flunch, l’administration fiscale a remis en cause, en application du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, la déduction du résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice clos en 2015 d’une fraction des moins-values à court terme constatées à l’occasion de l’absorption de sa filiale, la société Flunch 7 Est, et de la dissolution d’une autre filiale, la société Flunch Polska SP, qu’elle avait recapitalisées en 2013. Par un jugement du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Agapes, société tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Flunch, tendant au rétablissement de son déficit reportable déclaré au titre de l’exercice clos en 2015, réduit en conséquence de la rectification du résultat de la société Flunch. La société Agapes se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 novembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts :  » La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission « .

3. En premier lieu, en jugeant que l’annulation de titres détenus par une société à la suite d’une opération de restructuration entraînant la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dont les titres sont annulés devait être regardée comme présentant le caractère d’une cession au sens et pour l’application des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En second lieu, sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Revêtent ce caractère, comme l’a au demeurant relevé l’Autorité des normes comptables dans ses observations présentées à la demande du Conseil d’Etat, les titres qu’une société mère souscrit dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale suivie, à court terme, de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à sa mère, dès lors que cette opération conduit la société détentrice des titres à exercer un contrôle direct des actifs et des passifs de la société dont les titres ont été annulés.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu’à la date de la souscription des titres émis en 2013 par ses filiales, les sociétés Flunch 7 Est et Flunch Polska SP, en contrepartie d’augmentations de capital, la société Flunch entendait conserver le contrôle de ces deux sociétés, fût-ce au travers de leur dissolution avec transmission de leur patrimoine à son profit, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qui lui étaient soumis, juger que ces titres avaient le caractère de titres de participation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

(…)




















 

Déductibilité des intérêts : l’imposition minimale s’applique au niveau des associés.

La décision société LVR rendue par le Conseil d’Etat le 31 mai 2024 porte sur l’ancien dispositif ”anti-hybrides” qui encadrait jusqu’en 2020 les conditions de déductibilité des intérêts versés au titre d’un prêt octroyé par une société avec laquelle le prêteur entretenait un lien de dépendance. Il a depuis lors été abrogé par la loi de finances pour 2020 et remplacé par un nouveau dispositif de lutte contre le hybrides issu de la transposition de la directive ATAD qui plafonne de manière globale les charges financières nettes des entreprises soumises à l’IS .

En vertu du b) du I de l’article 212 du CGI, les intérêts versés par une société soumise à l’IS à raison de prêts consentis par une entreprise liée ne pouvaient être déduits qu’à la condition d’établir que le prêteur était assujetti, au titre de l’exercice considéré, à un impôt représentant au moins 25 % de l’impôt sur les bénéfices qui aurait été dû dans les conditions de droit  commun.

Au cas d’espèce, l’administration fiscale a remis en cause, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, la déductibilité des intérêts versés par la société au partenership britannique détenant la totalité de son capital au motif que l’entreprise n’a pas démontré que les sommes versées avaient fait l’objet de l’imposition minimale prévue au b) du I de l’article 212 du CGI.

Par cette décision, le Conseil d’Etat juge, sur le fondement du b du I de l’article 212 et du 12 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 est, dans l’hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l’impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d’un niveau minimal d’imposition de l’associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance. Dans le cas où la société établie en France est détenue au travers d’une entité fiscalement transparente, assimilable en droit français à une société de l’article 8 du CGI, la décision précise que la condition d’imposition minimale sur les revenus tirés du prêt consenti devait être appréciée au niveau des détenteurs de parts de cette entité.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…) 1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’administration a remis en cause la déduction du résultat imposable de la société LVR, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des intérêts d’emprunt qu’elle avait versés à son actionnaire unique, la société britannique EW LLP. La société LVR se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 31 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté son appel contre le jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge sur ce fondement au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et le rétablissement de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2015.

2. Aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : (…) / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un Etat non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts (…) ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « (…) / 12. (…) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a – lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; / b – lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts est, dans l’hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l’impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d’un niveau minimal d’imposition de l’associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance.

4. Pour apprécier le niveau minimal d’imposition sur les intérêts versés par la société LVR à son actionnaire unique, la société de personnes britannique EW LLP, la cour s’est placée au niveau de M. T, détenteur à 99 % de cette société. En statuant ainsi, la cour, qui n’avait pas à rechercher si cette détention constituait pour M. T une activité économique ou professionnelle, n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société LVR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. (…).

Rejet du pourvoi.




















 

Crédit d’impôt recherche : bonus pour les salariés ayant obtenu un doctorat

Parmi les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) se trouvent les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs (CGI, art. 244 bis B, II, b). Depuis 2006, le législateur a prévu que ces dépenses soient prises en compte pour le double de leur montant lorsqu’elles se rapportent à des personnes titulaires d’u doctorat (ou diplôme équivalent), et ce pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur « premier recrutement » en CDI.

Ce bonus de CIR soulève parfois des questions pratiques dans son application, en particulier dans l’hypothèse où une entreprise recrute un salarié quelques jours ou mois avant l’obtention de son doctorat.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision du Conseil d’Etat du 31 mai 2024, l’administration fiscale avait refusé le bénéfice de ce bonus au motif, précisément, que les chercheurs avaient effectué leur soutenance de thèse après leur embauche. Elle soutenait que seuls les docteurs embauchés comme tels pouvaient donner droit à la majoration du double prévue par la loi.

Le Conseil d’Etat invalide cette lecture restrictive de la loi : il juge que, lorsque la date d’obtention du doctorat est postérieure au recrutement, les dépenses de personnel ouvrent droit à la prise en compte double. Toutefois, cette prise en compte double ne débute qu’à compter de la date d’obtention du doctorat et ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois suivant le premier recrutement en CDI de la personne.

Pour ce motif, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait donné raison à l’administration et jugé le bonus inapplicable lorsque les salariés n’ont pas fait l’objet d’un premier recrutement en tant que docteur et n’ont pas conclu de nouveau contrat de travail une fois leur titre de docteur obtenu.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…)

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Awalee Consulting a obtenu, sur réclamation du 11 juillet 2019, le remboursement partiel de crédits d’impôt recherche, pour un montant de 850 335 euros au titre de l’année 2016, sur la somme de 884 424 euros demandée, et de 905 401 euros au titre de l’année 2017, sur la somme de 1 011 630 euros demandée. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 31 mai 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de la restitution des crédits d’impôt dont le remboursement lui avait été refusé.

2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts :  » I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (…) « .

3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations que ces dispositions mentionnent sont prises en compte, au titre du crédit d’impôt qu’elles instaurent, pour le double de leur montant, lorsqu’elles se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, et ce, uniquement à compter de la date d’obtention du doctorat, si elle est postérieure à leur recrutement. Cette prise en compte ne peut en tout état de cause excéder une durée de vingt-quatre mois suivant le premier recrutement en contrat à durée indéterminée de la personne.

4. Pour juger que les deux salariés de la société Awalee Consulting au titre desquels l’administration refusait, pour le calcul du crédit impôt recherche dont elle pouvait bénéficier, le doublement des dépenses de personnel engagées, en application du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce que ces salariés n’avaient pas fait l’objet d’un premier recrutement en tant que docteur et n’avaient pas conclu de nouveau contrat de travail une fois leur titre de docteur obtenu. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à la prise en compte de leurs rémunérations à hauteur du double de leur montant pendant la période allant de l’obtention de leur doctorat à la fin du vingt-quatrième mois suivant leur premier recrutement en contrat à durée indéterminée, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Awalee Consulting est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’articles L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Eu égard aux moyens soulevés et au quantum de la réclamation contentieuse, la demande de la société Awalee Consulting devant le tribunal comme devant la cour doit être regardée comme portant uniquement sur les dépenses de personnel afférentes à M. B… et Mme A….

8. Il résulte de l’instruction que la société Awalee Consulting a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. B… le 14 novembre 2016, avec effet au 28 novembre 2016, et avec Mme A… le 13 mai 2016, avec effet au 14 juin 2016, les intéressés étant devenus titulaires d’un doctorat, respectivement, les 9 décembre et 23 novembre 2016. Dès lors qu’il est constant que les autres conditions prévues par le II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont satisfaites, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société Awalee peut bénéficier de la prise en compte du double des dépenses de personnel afférentes à ces deux salariés depuis la date d’obtention de leur doctorat jusqu’à la fin du vingt-quatrième mois suivant leur premier recrutement et donc, au titre du crédit d’impôt recherche des années 2016 et 2017 en litige, jusqu’au 31 décembre 2017.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Awalee Consulting est fondée, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et, d’autre part, à demander la restitution de la différence entre le montant du crédit d’impôt recherche résultant des modalités de calcul exposées au point 8 ci-dessus et celui qu’elle a perçu au titre des dépenses de personnel relatives à M. B… et Mme A… des années 2016 et 2017.

10. En revanche, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.

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Pas d’imputabilité des pertes des succursales étrangères

En l’espèce, la société requérante, mère d’un groupe fiscalement sollicité, avait sollicité l’imputation sur le résultat d’ensemble du groupe des pertes subies par la succursale luxembourgeoise d’une de ses filiales intégrées, en se prévalant de la jurisprudence Marks & Spencer de la CJUE (CJUE, 13 décembre 2005, C-466/03). Le tribunal administratif de Montreuil, puis la cour administrative d’appel de Versailles, avaient admis cette imputation.

Avant d’annuler l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat reconnaît d’abord l’existence d’une différence de traitement fiscal : dans le prolongement de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 12 juin 2018, Bevola, C-650/16), il juge qu’une disposition permettant l’imputation des pertes d’une succursale constitue un avantage fiscal, et que le fait d’accorder cet avantage lorsque les pertes proviennent d’une succursale domestique, mais non lorsqu’elles proviennent d’un établissement stable situé dans un autre Etat membre, rend moins favorable la situation fiscale d’une société résidente qui possède un établissement stable dans un autre Etat membre.

Toutefois, il rappelle ensuite qu’une différence de traitement fiscal n’est pas constitutive d’une entrave à la liberté d’établissement si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée à cet objectif.

Après avoir cassé l’arrêt d’appel qui avait jugé qu’il découlait du principe de liberté d’établissement un droit inconditionnel à imputation en France des pertes des succursales des autres Etats membres, le Conseil d’Etat juge, toujours dans le prolongement de l’arrêt Bevola de la CJUE, qu’en principe, la situation d’un établissement stable non-résident et celle d’une succursale résidente ne sont pas comparables au regard de l’objectif de prévenir la double imposition des bénéfices et la double prise en compte de ses pertes, à moins que la législation fiscale nationale n’ait elle-même assimilé ces deux catégories d’établissement aux fins de la prise en compte des pertes et des bénéfices réalisés par eux.

Or, il juge que la France n’a pas assimilé à des fins fiscales les succursales résidentes et les établissements stables établis au Luxembourg, dès lors que la convention franco-luxembourgeoise, de même que la loi française, interdit à la France d’imposer les bénéfices réalisés par une succursale luxembourgeoise d’une société établie en France. Il en déduit qu’une société résidente de France détenant une succursale au Luxembourg doit être regardée comme ne se trouvant pas dans une situation objectivement comparable à celle d’une société de France détenant une succursale domestique et que, par suite, l’impossibilité d’imputer les pertes de la succursale luxembourgeoise n’induit aucune restriction à la liberté d’établissement.

Il faut noter que cette décision ne porte que sur la question des succursales : elle ne tranche pas celle de la possibilité d’imputer les pertes de filiales étrangères, qui a fait l’objet d’arrêts récents de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 15 déc. 2023, n° 21PA01850, Société Générale et n° 21PA03001, Min. c/ Sté Compagnie Plastic Omnium SE).

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

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1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB), société mère d’un groupe fiscalement intégré, a sollicité, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, l’imputation sur le résultat de l’une de ses filiales membre de ce groupe fiscal, la société SPIE Batignolles génie civil (SBGC), et par voie de conséquence sur le résultat d’ensemble du groupe, des pertes définitives subies par succursale luxembourgeoise de cette dernière. En tant que participante de l’association momentanée du tunnel de Gousselerbierg (AMTG), en charge de la construction de cet ouvrage, cette succursale avait appréhendé l’ensemble des pertes réalisées par l’association et cessé son activité le 22 avril 2015, puis avait été radiée le 11 décembre suivant du registre du commerce luxembourgeois. Par l’arrêt contre lequel se pourvoit le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a admis l’imputation, sur le résultat d’ensemble du groupe, des déficits en report constatés après imputation sur les résultats de la société SBGC des pertes définitives de sa succursale luxembourgeoise.

2. Aux termes, d’une part, des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts :  » Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.(…) « . Une société mère dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France ne peut, en outre, imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d’ensemble du groupe fiscal intégré auquel des deux sociétés appartiennent que dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts. En vertu du a) du 1 de l’article 223 I de ce code :  » Les déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 (…). Ces dernières dispositions prévoient que  » (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 ? majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa « .

3. Aux termes, d’autre part, de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :  » (…) les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre (…) « . Aux termes de l’article 54 du même traité :  » Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres (…) « .

4. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet (aff. C-650/16) du 12 juin 2018, une disposition permettant la prise en compte des pertes d’une succursale aux fins de la détermination du bénéfice imposable de la société à laquelle appartient cette succursale constitue un avantage fiscal. Le fait d’accorder un tel avantage lorsque les pertes sont encourues au titre de l’activité d’une succursale établie dans l’Etat membre de la société résidente, mais non lorsque ces pertes proviennent d’un établissement stable situé dans un autre Etat membre que celui de cette société résidente, a pour conséquence que la situation fiscale d’une société résidente qui possède un établissement stable dans un autre Etat membre est moins favorable que celle qui serait la sienne si cette même activité était exercée au travers d’une succursale établie dans le même Etat membre qu’elle. Toutefois, une différence de traitement résultant de la législation fiscale d’un Etat membre au détriment des sociétés qui exercent leur liberté d’établissement n’est pas constitutive d’une entrave à cette liberté si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée à cet objectif.

5. Le ministre soutenait devant la cour qu’en vertu tant des stipulations conventionnelles que des dispositions de droit fiscal interne, les résultats de la succursale luxembourgeoise de la société SBGC n’étaient imposables qu’au Luxembourg et qu’à supposer que les déficits réalisés par cette succursale avant l’entrée de ladite société dans le groupe d’intégration fiscale dont la SCA FSB constitue la tête puissent être imputés en France, ils ne devaient pas pour autant être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe, sauf à traiter une succursale étrangère de manière plus favorable qu’une succursale française, dont les pertes réalisées antérieurement à l’intégration au groupe n’auraient pu être imputées sur le résultat d’ensemble du groupe que dans les conditions et limites prévues par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts.

6. La cour s’est fondée, pour écarter comme inopérant le moyen ainsi soulevé et confirmer la solution retenue par les premiers juges, sur ce qu’il résulterait du principe de liberté d’établissement garanti par les stipulations citées au point 3 un droit inconditionnel à imputation en France des pertes définitives provenant d’un établissement stable établi dans un autre Etat membre. En statuant ainsi, sans avoir préalablement recherché si, dans le contexte particulier de l’intégration fiscale qui était celui du litige qui lui était soumis, la législation fiscale française instituait, s’agissant de la prise en compte des pertes d’une société membre du groupe pour la détermination du résultat d’ensemble de celui-ci, une différence de traitement au détriment des sociétés membres du groupe détenant une succursale dans un autre Etat membre, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. Le ministre est, par suite, fondé à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, l’annulation de l’arrêt attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. En vertu des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 alors en vigueur, les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, lequel s’entend d’une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il en résulte que les pertes subies par ce même établissement stable ne sont imputables que dans ce même Etat, selon les règles d’imputation qui y sont applicables.

9. Tant ces stipulations que le principe de territorialité de l’impôt mentionné au I de l’article 209 du code général des impôts faisaient donc obstacle à ce que la société SPIE Batignolles génie civil puisse déduire de son bénéfice imposable en France les pertes d’exploitation subies par sa succursale luxembourgeoise, alors que si la succursale avait été établie en France, une telle imputation aurait toujours été possible ainsi que, le cas échéant, la prise en compte de tout ou partie de ces pertes pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscal auquel cette société appartient, dans les conditions et limites prévues par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts.

10. Une telle différence de traitement ne saurait toutefois, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, constituer une atteinte à la liberté d’établissement, pour la société privée de la possibilité de prise en compte des pertes réalisées par son établissement stable non-résident pour la détermination de son résultat imposable, si elle ne se trouve pas, à l’égard des mesures prévues par la France afin de prévenir ou d’atténuer la double imposition des bénéfices d’une société résidente et, symétriquement, la double prise en compte de ses pertes, dans une situation objectivement comparable à celle d’une société détenant une succursale implantée en France. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet cité au point 4, qu’en principe, la situation d’un établissement stable non-résident et celle d’une succursale résidente ne sont pas comparables au regard d’un tel objectif, à moins que la législation fiscale nationale n’ait elle-même assimilé ces deux catégories d’établissement aux fins de la prise en compte des pertes et des bénéfices réalisés par eux.

11. En l’espèce, la convention franco-luxembourgeoise interdisant à la France d’imposer les bénéfices réalisés par une succursale luxembourgeoise d’une société établie en France, conformément au demeurant à ce que prévoit la loi fiscale, la France n’a pas assimilé à des fins fiscales les succursales résidentes et les établissements stables établis au Luxembourg. Dans ces conditions, et ainsi qu’il découle nécessairement de ce qu’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 22 septembre 2022 dans l’affaire Finanzamt B contre W AG (C-538/20) pour le cas d’un Etat membre ayant renoncé par une convention préventive de double imposition au pouvoir d’imposer les résultats des établissements stables non-résidents normalement prévu par son droit national, une société résidente de France détenant une succursale au Luxembourg doit être regardée comme ne se trouvant pas dans une situation objectivement comparable à celle d’une société de France détenant une succursale dans ce même Etat.

12. Par suite, aucune restriction à la liberté d’établissement ne saurait être constatée à raison de l’impossibilité pour la société SPIE Batignolles Génie civil d’imputer sur ses résultats les pertes réalisées par sa succursale luxembourgeoise, pas plus qu’à raison de l’impossibilité qui en résulte de bénéficier de toute prise en compte desdites pertes pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est membre.

13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accueilli la demande qui lui était présentée par la société Financière SPIE Batignolles. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des règles applicables, d’annuler les articles 1er et 2 du le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter cette demande.






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Levée d’option d’achat d’un crédit-bail par une SCI : conséquences de la translucidité fiscale

La décision société CMM Finances rendue par le Conseil d’Etat le 26 avril est intéressante à deux titres : d’une part, elle rappelle avec clarté que les règles de détermination du bénéfice des sociétés de personnes ne sont pas les mêmes selon que leurs associés sont imposables à l’IR ou à l’IS. D’autre part, elle confirme que l’exercice d’une option d’achat d’un contrat de crédit-bail est susceptible, dans certains cas, de donner lieu à la constatation d’une plus-value taxable.

Les faits de l’affaire sont simples : la société requérante, soumise à l’IS, était associée à 95 % d’une SCI soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (art. 8 du CGI), dont l’autre associé était une personne physique soumise à l’IR. Exerçant une activité de sous-location d’un immeuble nu qu’elle avait pris en crédit-bail, la SCI a levé d’option d’achat en 2014.

A l’issue d’un contrôle, l’administration a considéré que cette levée d’option avait fait naître un bénéfice taxable au nom de l’associée requérante. Elle a en effet estimé que l’entrée de l’immeuble dans le patrimoine de la SCI s’était traduite par un changement de nature de son activité, passant d’une activité de sous-location taxable en BNC à une activité de location taxable en revenus fonciers. La cessation de l’activité initiale de la SCI rendait, selon l’administration, immédiatement imposable une plus-value correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’immeuble et son coût d’acquisition. Les bénéfices de la requérante au titre de l’exercice 2014 ont donc été rehaussés à hauteur de la fraction de cette plus-value correspondant à sa quote-part des résultats de la SCI. La cour administrative d’appel, dans l’arrêt attaqué, avait confirmé ce rehaussement.

Faisant droit au pourvoi de la société, le Conseil d’Etat juge le rehaussement de bénéfice infondé.

La décision ne nie certes pas que la levée d’une option d’achat d’un bien en crédit-bail est susceptible de faire naître une plus-value taxable. Le transfert de propriété du bien constitue, pour les associés patrimoniaux de la SCI, un événement taxable puisqu’il conduit à une modification de la catégorie d’imposition de leur quote-part de bénéfices (en l’espèce, passage des BNC aux revenus fonciers).

Il en va en revanche différemment pour les associés soumis à l’IS. En effet, par un considérant de principe nouveau, le Conseil d’Etat juge « que les éventuelles conséquences fiscales qui s’attachent au transfert de propriété résultant de la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail par une société relevant du régime fiscal prévu à l’article 8 du code général des impôts doivent s’apprécier, pour les associés patrimoniaux de cette société, en appliquant les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à l’activité de la société et, pour ses associés soumis à l’impôt sur les sociétés, en appliquant les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux ». Il en résulte que, pour les associés à l’IS, la levée d’option n’entraîne aucune modification de la catégorie d’imposition : avant comme après cette levée, leur quote-part de bénéfices est imposable en appliquant les règles relatives aux BIC.

Or, l’arrêt de la cour faisait fi de cette distinction cardinale entre associés à l’IR et associés à l’IS. Pour rejeter l’appel de la société requérante, soumise à l’IS, il avait considéré que le fait que la SCI passe d’une activité de sous-location relevant des BNC à une activité de location relevant des revenus fonciers constituait un événement taxable pour l’ensemble de ses associés, à l’IR comme à l’IS.

Le Conseil d’Etat censure cette erreur de droit commise par la cour en appliquant, à un associé soumis à l’IS, des règles autres que celles applicables aux BIC.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…)

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société CMM Finances, soumise à l’impôt sur les sociétés, est associée à hauteur de 95 % de la société civile immobilière (SCI) La Gatine, soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 du code général des impôts, qui exerçait une activité de sous-location d’un immeuble nu qu’elle avait pris en crédit-bail. Par acte du 22 avril 2014, la société La Gatine a levé l’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail. À la suite d’un contrôle sur pièce, l’administration a considéré que l’entrée de l’immeuble dans le patrimoine de la société La Gatine s’était traduite par un changement de nature de son activité, la société cessant d’exercer une activité de sous-location, dont les bénéfices relèvent, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices non commerciaux, au profit d’une activité de location, dont les bénéfices relèvent de la catégorie d’imposition des revenus fonciers. Elle a estimé que la cessation de l’activité initiale de la société La Gatine et son changement de régime fiscal avaient eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’immeuble et son coût d’acquisition. L’administration a en conséquence rehaussé les bénéfices de la société CMM Finances à hauteur de la fraction de cette plus-value correspondant à sa quote-part des résultats de la société La Gatine et l’a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2014. La société CMM Finances se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 février 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l’article 218 bis du code général des impôts :  » Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206 (…) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles « . Aux termes de l’article 238 bis K du code général des impôts :  » I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits (…) II. – Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société ou du groupement. « . Il résulte de ces dispositions que les éventuelles conséquences fiscales qui s’attachent au transfert de propriété résultant de la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail par une société relevant du régime fiscal prévu à l’article 8 du code général des impôts doivent s’apprécier, pour les associés patrimoniaux de cette société, en appliquant les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à l’activité de la société et, pour ses associés soumis à l’impôt sur les sociétés, en appliquant les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux.

3. Pour rejeter l’appel de la société CMM Finances, la cour administrative d’appel s’est fondée, comme l’administration fiscale avant elle, sur ce que la société La Gatine, soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 du code général des impôts, qui exerçait une activité de sous-location d’immeuble nu pris en crédit-bail dont les bénéfices relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux, avait cessé cette activité du fait de l’entrée de cet immeuble dans son patrimoine à la suite de la levée d’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail au profit d’une activité de location du même immeuble, dont les bénéfices relevaient de la catégorie des revenus fonciers, ce qui avait eu pour effet de rendre immédiatement taxable, entre les mains de chacun de ses associés, à hauteur de leur quote-part respective, la plus-value correspondant à la différence entre la valeur réelle de cet immeuble et son coût d’acquisition.

4. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, dès lors que la société CMM finances est soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est au regard des règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux que la cour aurait dû apprécier les éventuelles conséquences fiscales du transfert de propriété résultant de la levée d’option d’achat du contrat de crédit-bail, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société CMM Finances est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

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Intérêts intra-groupe : détermination du taux de pleine concurrence

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 5 avril vient compléter la jurisprudence fiscale relative à la déductibilité des intérêts intra-groupe, en précisant les modalités selon lesquelles l’entreprise emprunteuse peut se fonder sur le rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables.

On sait que la déductibilité des intérêts afférents à un prêt intra-groupe est limitée en particulier par les dispositions du I de l’article 212 du CGI, qui la plafonnent au taux moyen des prêts bancaires prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code. Pour obtenir une déduction plus élevée, l’entreprise emprunteuse doit établir le taux qu’elle « aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ».

La jurisprudence du Conseil d’Etat a déjà apporté quelques éclaircissements sur cette notion importante. Il juge en effet que le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence ; il a ajouté en outre que l’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier de ce taux, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen (CE, 10 juil. 2019, n° 429426, société Wheelabrator Group).

Dans la présente affaire, pour justifier de la déductibilité des intérêts versés à sa société mère en contrepartie d’un apport en compte courant consenti à un taux de 5,08 %, la société requérante avait recouru à deux méthodes. Celles-ci ont été toutes deux écartées par l’administration, qui a remis en cause la déduction de ces intérêts au-delà d’un taux de 2,79 % correspondant à la valeur prévue au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

D’une part, elle avait produit un rapport identifiant, à partir de l’outil RiskCalc développé par l’agence Moody’s, la note de risque qui aurait pu lui être attribuée, soit Baa1, et un intervalle de taux établi par référence à ceux obtenus par quinze sociétés non financières, appartenant à des secteurs d’activité hétérogènes, notées A3 à Baa3.

Le Conseil d’Etat confirme que l’administration a pu, en l’espèce, écarter cette première méthode. Certes, il rappelle que sur le principe, comme il l’a déjà admis par le passé (CE, 29 déc. 2021, n° 441357, société Apex Tool Group), « l’entreprise emprunteuse peut s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité ».

Toutefois, en l’espèce, la note de risque de Baa1 avait été obtenue sans renseigner le secteur d’activité de la société requérante dans l’outil RiskCalc. Le Conseil d’Etat juge que cette première méthode pouvait être regardée comme non probante pour ce motif, dès lors  qu’une telle circonstance conduisait à ne pas tenir compte de la situation économique particulière de la société requérante.

D’autre part, la société faisait valoir que sa notation financière n’aurait pas dépassé BBB et que, en se fondant sur des données relatives au marché obligataire issues de la base de données financières Standard et Poor’s Capital IQ, à la date à laquelle l’emprunt en litige avait été contracté, le taux d’intérêt de marché à 10 ans pour des sociétés non financières notées BBB s’élevait à 5,21 %.

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel a commis plusieurs erreurs de droit en écartant cette seconde méthode, et casse son arrêt pour ce motif.

D’abord, il relève que, pour écarter cette méthode, la cour s’est fondée sur ce que la société requérante, en comparant sa situation à celle de sociétés immobilières plus importantes qu’elle et déjà présentes sur le marché obligataire, ne justifiait pas qu’un emprunt obligataire aurait constitué, pour elle, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. Or, il juge que la cour ne pouvait écarter pour ce motif toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire : il retient que « la taille d’une société n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’accès à ce marché et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l’hypothèse alternative d’un emprunt obligataire ne s’apprécie qu’au regard des caractéristiques propres de cette société et de l’opération, les taux constatés sur ce marché devant le cas échéant être ajustés pour tenir compte des spécificités de la société en cause ».

Ensuite, il relève que la cour s’est également fondée sur ce qu’il ne lui avait été fourni aucun comparable précisément identifié dont elle aurait été en mesure d’apprécier la pertinence. Or, le Conseil d’Etat juge que le taux de pleine concurrence avancé par une société comme correspondant à son niveau de risque, reposant sur l’exploitation de courbes de taux établies sur la base de l’ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, issues de données relatives au marché obligataire d’une base de données financières, est susceptible de constituer un comparable pertinent, même en l’absence de référence aux taux consentis à une entreprise précisément identifiée.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…)

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société GEII Rivoli Holding au titre des exercices clos en 2013 et 2014, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité, au-delà de ce qui résultait de l’application d’un taux de 2,79 % correspondant à la valeur mentionnée au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des intérêts versés à sa société mère, à un taux de 5,08 %, en contrepartie de l’apport en compte courant que cette dernière lui avait consenti en vue de l’acquisition d’un immeuble, et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices. Par un jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La société GEII Rivoli Holding se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts :  » Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (…) pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) « . Aux termes du I de l’article 212 du même code :  » Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles (…) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) « .

3. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

4. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.

5. Pour apporter cette preuve, l’entreprise emprunteuse peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité. L’entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

Sur les motifs de l’arrêt relatifs à la méthode mise en oeuvre par le cabinet Fidal :

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour justifier que le taux de 5,08 % servi à sa société mère n’était pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la société GEII Rivoli Holding a produit un premier rapport identifiant, d’une part, à partir de l’outil RiskCalc développé par l’agence Moody’s, la note de risque qui aurait pu lui être attribuée, soit Baa1, et, d’autre part, un intervalle de taux établi par référence à ceux obtenus par quinze sociétés non financières, appartenant à des secteurs d’activité hétérogènes, notées A3 à Baa3.

7. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la note de risque de Baa1 avait été obtenue sans renseigner le secteur d’activité de la société requérante dans l’outil RiskCalc, la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, écarter pour ce motif cette méthode comme non probante dès lors qu’une telle circonstance conduisait à ne pas tenir compte de la situation économique particulière de la société GEII Rivoldi Holding.

Sur les motifs de l’arrêt relatifs à la méthode mise en oeuvre par la société Sorgem Evaluation :

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier du bien-fondé du taux qu’elle avait retenu, la société a produit devant la cour une nouvelle évaluation fondée, s’agissant de l’appréciation de la notation financière qui aurait pu être la sienne, sur le calcul de deux ratios financiers, dont l’un, dit  » loan to value  » (LTV), rapporte le niveau d’endettement à la valeur des actifs immobiliers de la société et conduisait en l’espèce à estimer, par comparaison avec les ratios de sociétés foncières françaises et européennes cotées, que la notation financière qu’elle aurait pu obtenir n’aurait pas dépassé BBB. Pour justifier que le taux de 5,08 % servi à sa mère ne dépassait pas celui correspondant au taux de pleine concurrence, la société GEII Rivoli Holding a alors fait valoir, en se fondant sur des données relatives au marché obligataire issues de la base de données financières Standard et Poor’s Capital IQ, qu’à la date à laquelle l’emprunt en litige avait été contracté, en ce qui concerne des opérations en euros, le taux d’intérêt de marché à 10 ans pour des sociétés non financières notées BBB s’élevait à 5,21 %.

9. En premier lieu, en écartant cette méthode, en tant qu’elle permettait de déterminer le niveau de risque de la société, au seul motif que le ratio LTV avait en l’espèce été calculé en tenant compte d’une dette financière correspondant exclusivement à l’emprunt dont il convenait d’apprécier le taux, la cour a commis une première erreur de droit.

10. En deuxième lieu, pour écarter le taux résultant de la mise en oeuvre de cette méthode, la cour s’est fondée sur ce que la société GEII Rivoli Holding, en comparant sa situation à celle de sociétés immobilières plus importantes qu’elle et déjà présentes sur le marché obligataire, ne justifiait pas qu’un emprunt obligataire aurait constitué, pour elle, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. En écartant pour ce motif toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire, alors que la taille d’une société n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’accès à ce marché et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l’hypothèse alternative d’un emprunt obligataire ne s’apprécie qu’au regard des caractéristiques propres de cette société et de l’opération, les taux constatés sur ce marché devant le cas échéant être ajustés pour tenir compte des spécificités de la société en cause, la cour a commis une deuxième erreur de droit.

11. En dernier lieu, pour écarter le taux résultant de la mise en oeuvre de cette méthode, la cour s’est également fondée sur ce qu’il ne lui avait été fourni aucun comparable précisément identifié dont elle aurait été en mesure d’apprécier la pertinence. En statuant ainsi, alors que le taux de pleine concurrence avancé par la société GEII Rivoli Holding comme correspondant à son niveau de risque reposait sur l’exploitation de courbes de taux établies sur la base de l’ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, dans la base de données financières Standard et Poor’s Capital IQ, et qu’il n’était pas argué que le recensement des transactions figurant dans cette base n’était pas fiable, la cour a commis une dernière erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société GEII Rivoli Holding est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

(…)




 

Dividendes des fonds de pension non-résidents : précisions attendues de la CJUE

La CJUE a déjà eu l’occasion de juger que les différences de traitement en matière de fiscalité des dividendes doivent, pour être compatibles avec la libre circulation des capitaux, s’appliquer à des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général (cf. notamment 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11).

Dans une affaire Keva, référencée C-39/23, la Cour suprême administrative de Suède, saisie d’un litige portant sur la retenue à la source perçue sur les dividendes d’un fonds de pension finlandais, qui se prévalait de l’exonération des dividendes des fonds de pension publics suédois, a interrogé la CJUE à titre préjudiciel afin qu’elle précise les modalités d’appréciation de ces conditions.

Dans ces conditions publiées le 21 mars, l’avocat général Anthony Collins propose une lecture stricte des conditions de comparabilité et de justification par une raison impérieuse d’intérêt général.

S’agissant de la comparabilité, il rappelle que la Cour a déjà jugé qu’elle doit être examinée en tenant compte « de l’objectif, de l’objet et du contenu des dispositions nationales examinées » (cf. en dernier lieu 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C‑641/17, point 65).

Il propose à la Cour d’aller plus loin en apportant des précisions inédites : il considère ainsi (point 29 des conclusions) que l’appréciation globale de la comparabilité objective entre fonds de pension résidents et non-résidents exige de « tenir compte de leur objectif, de leurs fonctions et de leurs tâches essentielles respectifs, ainsi que des cadres réglementaires dans lesquels ils opèrent et des caractéristiques principales de leur organisation ». Il ajoute « que les questions accessoires, y compris les différences de nature purement technique, ne sont pas déterminantes aux fins de cette appréciation ».

En particulier, cela signifie, selon lui, que le fait que les fonds de pension non‑résidents n’ont, par hypothèse, pas pour finalité de promouvoir la viabilité du système de sécurité sociale de l’Etat de la source (en l’espèce suédois) n’est pas suffisant pour conclure à l’absence de comparabilité : en effet, « étant donné que, par définition, chaque fonds a pour objectif de protéger la stabilité et la viabilité d’un système de pension national distinct, une telle approche rendrait impossible la comparaison transfrontalière des fonds de pension, même identiques » (paragraphe 30).

S’agissant de la justification par un motif d’intérêt général, tout en constatant que l’exonération des fonds de pension publics résident en Suède poursuit en l’espèce un objectif de simplification, il considère que la simplification administrative ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général (paragraphe 40). Au total, il conclut que les justifications qui ont été invoquées par le gouvernement suédois ne semblent pas constituer des raisons impérieuses d’intérêt général.

Il est probable que cet arrêt aura un intérêt plus large sur les critères de comparabilité entre organismes résidents exonérés d’IS et organismes non-résidents soumis à la retenue à la source (au-delà des seuls fonds de pension), dans les contentieux invoquant la libre circulation des capitaux, ainsi que sur les raisons impérieuses d’intérêt général propres à justifier une imposition plus élevée des dividendes versés aux organismes non-résidents. 

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

 

Erreur comptable délibérée

La jurisprudence distingue traditionnellement trois notions : l’erreur comptable rectifiable, la décision de gestion opposable au contribuable et l’erreur comptable délibérée :

–  l’erreur comptable, qui peut être une erreur de fait sur l’existence, la nature ou la valeur des éléments du patrimoine ou des opérations que la comptabilité doit enregistrer, ou une erreur de droit sur le mode d’enregistrement comptable d’opérations, a pour caractéristique d’être rectifiable par le contribuable comme par l’administration fiscale ;

–  la décision de gestion correspond quant à elle à un choix délibéré du contribuable. Relève de cette catégorie le choix du mode d’amortissement d’un bien (CE 2 mars 1994 n° 118710 Société Cogesat) ou encore la décision de ne pas imputer des amortissements réputés différés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire (CE 22 octobre 2012 n° 327794 Société Delaunay et fils) ;

–  l’erreur comptable délibérée constitue une catégorie intermédiaire entre ces deux notions, et correspond à une écriture comptable incorrecte à laquelle le contribuable a procédé volontairement. Ce caractère vous conduit à considérer qu’une telle erreur est opposable au contribuable mais peut être rectifiée par l’administration (CE 25 mars 2013 n° 355035 société Merlett-France).

La décision société J. F rendue par le Conseil d’Etat le 22 mars 2024 en formation de plénière fiscale relève de cette troisième catégorie. L’administration fiscale avait remis en cause, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’inscription au passif de la société vérifiée d’une dette correspondant à un prêt qui lui aurait été consenti par un associé A. Elle a en effet contesté la réalité de ce prêt et estimé en conséquence que le solde créditeur du compte courant de cet associé constituait un passif injustifié.

La société a contesté les redressements et pénalités mises à sa charge à ce titre en plaidant l’erreur comptable, au motif que le prêt était réel mais lui avait été consenti en réalité par un autre associé, M. B.

Par cette décision, rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d’Etat juge que la circonstance que le prêt a été consenti par un associé B, par virement d’un compte dont celui-ci était titulaire à l’étranger, est sans incidence sur le bien-fondé des redressements auxquels l’administration a procédé dans la mesure où la société, qui a délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, ne pouvait dès lors demander la correction de cette erreur comptable. Pour cette même raison, la décision valide l’application de la pénalité pour manquement délibéré dont le redressement a été assorti, le maintien au passif pendant plusieurs exercices successifs ne pouvant être regardé comme une erreur commise de bonne foi par le contribuable.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

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(…)

1.  Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société B. au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, l’administration fiscale a notamment estimé que le solde créditeur de
792 000 euros du compte courant de l’un de ses deux associés, la société britannique M, au bilan de clôture de son exercice clos au 31 décembre 2012 constituait un passif injustifié. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Jet Foncière, venant aux droits de la société B, tendant à la décharge du supplément d’impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie en conséquence de la remise en cause de ce passif. La société J F se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…) L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».

3. D’une part, en jugeant que la société requérante n’établissait pas, par les éléments qu’elle produisait, la réalité du prêt de 865 000 euros que la société M, actionnaire à 50% de la société B, aurait consenti à celle-ci en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier, dont elle alléguait l’existence pour justifier le solde créditeur du compte courant de la première dans les comptes de la seconde, la cour administrative d’appel, qui a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit. 

4. D’autre part, en jugeant que si, dans le dernier état de ses écritures, la société J F soutenait qu’un tel prêt avait en réalité été consenti à la société B, non par la société M, mais par son autre associé et gérant, M. T., par virement en provenance d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où la société B ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En second lieu, en se fondant, pour juger que l’administration fiscale avait pu à bon droit assortir les rehaussements d’impôt sur les sociétés de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, sur ce que celle-ci établissait que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant d’associé de la société M et sur ce que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée d’un montant important ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi, la cour n’a ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits. (…).

Rejet du pourvoi.








 

Intérêts intra-groupe : vers un revirement de jurisprudence de la CJUE ?

A la faveur d’une question préjudicielle néerlandaise (affaire X BV, C-585/22), de nouvelles précisions sont attendues sur la notion de montage purement artificiel, dans le cas des prêts intra-groupe.

Par un arrêt Lexel du 20 janvier 2021, la CJUE a jugé qu’une mesure anti-abus en matière d’intérêts intra-groupe ne peut être justifiée par l’objectif de remettre en cause spécifiquement les montages purement artificiels lorsque les transactions conclues dans des conditions de pleine concurrence tombent sous le coup de cette mesure (point 53 de l’arrêt). Selon la Cour, il ne suffit pas de constater que la dette est souscrite pour des raisons principalement fiscales : encore faut-il, pour justifier une atteinte à la liberté d’établissement, que soit en cause un transfert artificiel de bénéfices, ce que la Cour entend comme un prêt conclu dans des conditions qui ne répondent pas au principe de pleine concurrence (points 54 à 56 de l’arrêt).

A la lumière de cette jurisprudence, la Cour suprême des Pays-Bas a interrogé la Cour à titre préjudiciel afin de savoir s’il est possible de qualifier de montage purement artificiel la souscription d’une dette sans motif économique, visant uniquement à créer une charge déductible, même lorsque le taux d’intérêt est identique à celui qui aurait été convenu entre des sociétés indépendantes.

Dans ses conclusions, l’avocat général invite explicitement la Cour « à revoir la position qu’elle a adoptée dans l’arrêt Lexel » (point 71 des conclusions).

Revenant aux principes dégagés en grande chambre sur la notion de montage purement artificiel (cf. les arrêts du 26 février 2019, C‑115/16 et s.), il rappelle que constitue une pratique abusive le fait pour des opérateurs économiques établis dans différents États membres d’effectuer « des opérations purement […] artificielles, dénuées de […] justification économique et commerciale » (ou, en d’autres termes, « qui ne reflètent pas la réalité économique »), en remplissant ainsi uniquement de manière formelle les conditions pour bénéficier d’un avantage fiscal, « dans le but essentiel de bénéficier [de cet] avantage ». Il considère que cette interprétation vaut également pour les transactions intragroupe relevant de la liberté d’établissement.

Sur cette base, il estime que la Cour devrait la Cour s’écarter des points 53, 54 et 56 de l’arrêt Lexel et juger que « constituent des « montages purement artificiels » les prêts intragroupe dénués de justification économique et/ou commerciale, conclus uniquement (ou principalement) dans le but de créer une dette déductible pour la société emprunteuse, qu’ils soient ou non conclus dans des conditions de pleine concurrence » (point 83 des conclusions). Il conclut que les dispositions nationales visant de tels prêts doivent être considérées comme nécessaires au regard de l’objectif d’empêcher ces « montages ».

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.