En l’espèce, la société avait, pour l’acquisition d’un immeuble, conclu un prêt participatif auprès d’une société tierce. L’administration avait réintégré à ses bénéfices une partie des intérêts versés, comme étant anormalement élevée. Le juge d’appel avait validé le caractère anormal du taux en se fondant sur ce qu’il aurait été dans l’intérêt de l’emprunteur de consentir une sûreté immobilière au prêteur. Le Conseil d’Etat casse cet arrêt, en jugeant que la cour aurait dû rechercher si l’absence de sûreté s’écartait ou non de la pratique de marché.
Taux réduit d’IS pour les PME : clarification des conditions d’application
Il juge que, pour l’application de la règle selon laquelle la PME ne doit pas être détenue par une société mère qui n’est pas elle-même une PME, le chiffre d’affaires de cette société mère doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Il ajoute que cette obligation vaut tant pour les groupes fiscalement intégrés que pour les groupes non intégrés.
Clap de fin pour l’affaire Vivendi : le Conseil d’Etat conclut à l’erreur délibérée
En pratique
Commet une erreur délibérée une société qui comptabilise des titres en titres de participation alors qu’elle avait l’intention de les vendre à brève échéance et qu’elle maîtrisait la législation fiscale et avait nécessairement expertisée la question de leur comptabilisation.
Le Conseil d’Etat a rendu le 12 mars sa décision dans cette affaire à rebondissements, à laquelle il met un point final en tranchant en faveur de l’administration.
En contrepartie de la cession au groupe General Electric de sa participation détenue dans la société Vivendi Universal Entertainment en 2004, le groupe Vivendi avait reçu les titres d’une filiale de General Electric (la société américaine NBCU), qui avaient été comptabilisés en tant que titres de participation pour une valeur de plus de six milliards d’euros. Dans un second temps, estimant erronée cette comptabilisation, la société a corrigé cette écriture comptable en 2008 en portant les titres de la société NBCU au compte de titres immobilisés de l’activité de portefeuille. La cession de ces titres réalisée en 2010 et 2011 a généré une importante moins-value, dont l’administration a refusé la déduction en remettant en cause la qualification de titres de portefeuille.
En appel, l’administration avait finalement, à titre subsidiaire, admis cette qualification mais avait estimé que Vivendi avait commis une erreur délibérée en comptabilisant initialement les titres en tant que titres de participation. Le juge d’appel a fait droit à cette substitution de motifs et jugé que, dès lors qu’une telle erreur comptable délibérée est opposable au contribuable, le redressement était justifié sur cette base.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle qu’une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation ne matérialise aucune décision de gestion de l’entreprise. Ainsi, une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s’avère erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que de l’entreprise, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré. Il rappelle également qu’il incombe à l’administration d’établir le caractère délibéré d’une erreur comptable.
Il rappelle aussi qu’une substitution de motifs, telle que celle à laquelle l’administration a procédé ici en appel, est possible à tout moment de la procédure, tant qu’elle ne prive par le contribuable de garanties de procédure, telles que la saisine de la CDI, ce qui n’est pas le cas ici puisque le désaccord relatif au caractère délibéré d’une erreur comptable ne rentre pas dans la compétence de cette commission.
Puis, dans le motif central de sa décision, le Conseil d’Etat valide la qualification d’erreur délibérée retenue par le juge d’appel. Pour cela il se fonde d’abord sur « l’intention dans laquelle la société indiquait elle-même avoir acquis les titres » : il relève à cet égard que la société Vivendi soutenait en appel avoir acquis les titres de NBCU « dans l’objectif de les revendre à brève échéance, sans intention d’exercer une influence sur la gestion de cette société », et que les conditions de leur acquisition ne lui permettaient pas de participer à la gestion effective de l’activité de la société NBCU puisque 80 % des parts étaient détenus par General Electric. Il relève aussi que Vivendi se trouvait en 2003 en situation de très fort endettement et avait fait publiquement état de sa volonté de cession, dans une perspective de désendettement et de rentabilité, de ses actifs américains.
De manière plus innovante, il se fonde ensuite « sur la maîtrise par celle-ci de la législation fiscale et des implications de l’inscription comptable des titres lors de leur entrée dans son patrimoine » et sur « le fait que, compte tenu de la portée financière de l’acquisition de ces titres, la question de leur mode de comptabilisation avait nécessairement été expertisée par la société Vivendi ». Elle en déduit que celle-ci ne pouvait ignorer, en 2006, la qualification des titres de la société NBCU que le droit comptable commandait de retenir et qu’une erreur de comptabilisation à cette date ne pouvait revêtir qu’un caractère délibéré.
La cour administrative appel s’était quant à elle aussi fondée sur la dépréciation des titres constatée après leur acquisition ; le Conseil d’Etat estime que ce motif ne saurait être retenu puisqu’un élément postérieur à l’acquisition des titres ne peut éclairer l’intention dans laquelle ils ont été acquis, mais il juge ce motif surabondant et neutralise donc cette erreur.
Il est important de souligner que, dans sa décision, le Conseil d’Etat ne tranche pas la question, très discutée, de savoir si les titres en cause constituaient ou non des titres de participation : il confirme seulement que leur comptabilisation comme titres de participation est opposable à la société, puisque l’erreur était délibérée.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Régime mère-fille et filiales étrangères : invalidation de la position de l’administration
En pratique
Les conventions fiscales conclues avec certains pays tiers peuvent ouvrir droit au remboursement de l’IS sur la quote-part pour frais et charges correspondant aux dividendes versés par des filiales étrangères remplissant les seuils d’intégration fiscale.
Le litige avait été initié par une société française, membre d’un groupe fiscalement intégré, qui avait perçu des dividendes en provenance de filiales établies au Chili, qu’elle a placés sous le bénéfice du régime mère-fille. Par réclamation, elle a sollicité la restitution de l’IS correspondant à la quote-part pour frais et charges en invoquant la convention fiscale franco-chilienne. Si le TA de Montreuil lui a d’abord donné raison, la cour administrative d’appel de Paris a en revanche fait droit à l’appel du ministre.
Par sa décision du 18 février 2025, le Conseil d’Etat fait droit au pourvoi de la société et casse l’arrêt rendu par la CAA de Paris.
A l’appui de sa contestation, la société invoquait l’article 22 de la convention fiscale franco-chilienne, relatif à l’élimination des doubles impositions, selon lequel les dividendes payés par une société chilienne à une société française sont exonérés d’impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Se fondant sur ces stipulations, le Conseil d’Etat juge d’abord que les dividendes distribués par une société chilienne doivent faire l’objet, entre les mains de la société française bénéficiaire, d’une exonération équivalente à celle qui serait applicable si la distribution était opérée par une société établie en France ou dans un autre Etat membre de l’UE.
Or, il constate que la réintégration de la quote-part pour frais et charges est neutralisée lorsque la distribution provient d’une filiale établie en France appartenant au groupe fiscalement intégré ou, en application de la jurisprudence Steria de la CJUE (2 septembre 2015, Société Steria, aff. C-386/14), d’une filiale établie dans un autre Etat membre de l’UE détenue à plus de 95 %.
Il en déduit que la convention impose « qu’une neutralisation de la quote-part soit opérée dans la même mesure pour ce qui concerne les dividendes distribués par une filiale établie au Chili et qui, si elle était établie en France, satisferait aux conditions subordonnant l’appartenance au groupe fiscalement intégré ». Ainsi, lorsque la filiale étrangère remplit les conditions pour être intégrée, la neutralisation « Steria » doit être respectée.
Pour ce motif, le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel : il juge que, en se fondant, pour accueillir l’appel du ministre, sur ce que la convention franco-chilienne n’avait pas pour objet de permettre à la société-mère française, en application du régime d’intégration fiscale, de défalquer la quote-part pour frais et charges de son bénéfice consolidé, alors que ces stipulations sont susceptibles d’avoir un tel effet, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Cet arrêt du Conseil d’Etat met fin à une divergence d’interprétation importante sur la portée des conventions fiscales, en consacrant l’extension de la neutralisation « Steria » à certains pays tiers. Sa transposition aux conventions conclues avec d’autres Etats suppose toutefois une lecture attentive des stipulations de chaque convention.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Gains et pertes de change sur des prêts libellés en monnaie étrangère consentis à une filiale étrangère
En pratique
Lorsqu’une société mère accorde un prêt à une filiale étrangère libellé en monnaie étrangère, elle peut opter pour la possibilité offerte par le 4 de l’article 38 du CGI de ne pas comptabiliser les écarts de change liés à cette créance dès lors que le prêt a été conclu pour une durée initiale et effective d’au moins trois ans.
Le 4 de l’article 38 du CGI prévoit que le résultat imposable à l’IS tient compte des gains de change et des pertes de change latents : les premiers sont immédiatement imposables et les secondes immédiatement déductibles. En cela, le droit fiscal s’écarte du droit comptable qui, d’une part, prescrit d’établir l’ensemble des documents comptables en euros, et donc d’effectuer des opérations de conversion pour les créances et dettes libellées en monnaie étrangère et, d’autre part, lorsque l’application du taux de conversion à la date de clôture de l’exercice a pour effet de modifier les montants en monnaie nationale précédemment comptabilisés, d’inscrire les différences de conversion à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures, ce qui conduit à les neutraliser pour la détermination du résultat.
La loi de finances rectificative pour 2017 a cependant complété le 4 de l’article 38 du CGI qui autorise les entreprises autres que les entreprises bancaires et financières de ne pas faire application des dispositions du premier alinéa du 4 aux « prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, (…) pour une durée initiale et effective d’au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt ». Ce dispositif vise donc exclusivement les prêts consentis par une société française à une filiale étrangère implantée hors zone euro. En sens inverse, les emprunts contractés par une société française auprès d’une société étrangère liée en sont exclus.
Dansl’affaire soumise au Conseil d’Etat,le prêt consenti à la filiale étrangèreétait d’une durée inférieure à trois ans, mais le prêt n’avait pas été remboursé en totalité à la date de la vérification de comptabilitéet la société mère soutenait que compte tenu des sommes en jeu, il ne serait soldé qu’à l’expiration d’un délai qui sera nécessairement supérieur à 3 ans. Elle soutenait également s’être elle-même endettée sur une durée supérieure à trois ans pour financer ce prêt.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat n’écarte pas par principe la possibilité d’établir que la durée réelle d’un prêt puisse être différente de celle résultant des clauses du contrat. Toutefois, au cas d’espèce, il avait été conclu le 11 décembre 2013 et avait pour échéance le 31 décembre 2015, et aucun élément, tel qu’une avance consentie avant la date de conclusion du contrat, n’était de nature à démontrer que sa durée initiale et effective était d’au moins trois ans.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
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Erreur de TVA : Droit aux intérêts moratoires dès régularisation
En pratique
Dès lors que le reversement d’une TVA facturée à tort ne peut être obtenu, il importe dans tous les cas de régulariser dans les meilleurs délais la situation par l’émission d’une facture rectificative et d’adresser une réclamation à l’administration, qui pourra conduire au remboursement du crédit de TVA correspondant, assorti des intérêts moratoires, calculés à compter de la date de dépôt de la réclamation.
Le litige porté devant le Conseil d’Etat dans cette affaire concernait une société qui, s’étant aperçue qu’elle avait soumis à tort une opération à la TVA, a émis une facture rectificative ne faisant plus mention de la taxe, porté le montant de la taxe initialement facturé à tort sur sa déclaration de TVA du mois suivant et sollicité le remboursement du crédit de taxe correspondant.
L’administration a refusé dans un premier temps d’y faire droit, au motif que le destinataire de la facture avait lui-même engagé un contentieux en vue d’obtenir le remboursement de la taxe qu’il lui a été facturée à tort. Cette société s’étant désisté de son recours, le service des impôts a ensuite accédé à la demande de remboursement de l’émettrice de la facture. Dans un second temps, cette dernière a réclamé le versement d’intérêts moratoires courant à compter de la date de paiement de la TVA, demande qui a été rejetée par l’administration, dont la position a été successivement confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel saisie du litige.
On sait qu’aux termes de l’article 283 du CGI, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, mais cette règle, destinée à éviter les pertes de recettes, n’empêche par l’émetteur de la facture de régulariser la TVA facturée à tort par l’émission d’une nouvelle facture dès lors qu’il est de bonne foi et qu’il a en temps utile pris les dispositions nécessaires pour éviter les pertes de recettes pour le Trésor.
Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que cette règle s’applique également lorsque le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l’émission d’une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d’une taxe y figurant à tort. Il en va en revanche différemment du crédit de taxe né de la régularisation de la facture, qui constitue une opération distincte pouvant donner lieu à remboursement, assorti le cas échéant d’intérêts moratoires. Toutefois, ces derniers courent non pas à compter de la date à laquelle la TVA facturée à tort a été reversée au Trésor, mais de celle de la réclamation faisant suite à l’émission de la facture rectificative.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Calcul des Provisions : droits du contribuable à utiliser une méthode alternative
En pratique
Le choix d’une méthode d’évaluation d’une provision ne constitue pas, par lui-même, une décision de gestion opposable au contribuable. Celui-ci est en droit d’invoquer une autre méthode tant devant l’administration que devant le juge. Seul importe en définitive la démonstration de ce que le montant de la provision a été évaluée le plus exactement possible.
Dans cette affaire soumise au Conseil d’Etat, le litige portait sur les provisions techniques que les compagnies d’assurance sont autorisées à déduire de leurs résultats, en tant que contrepartie de leurs engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance, et plus précisément sur le montant de la « provision pour sinistres à payer ».
La société Groupama constitue en effet le réassureur des caisses de ce groupe mutualiste, et l’administration fiscale a contesté le montant provisionné à ce titre, au motif qu’il ne correspondait pas au montant des évaluations consolidées au niveau des caisses régionales, la différence étant liée à la comptabilisation d’une « provision pour risques et incertitudes », regardée par le service vérificateur comme une « marge de sécurité » injustifiée par rapport au montant probable des charges au titre des sinistres à payer.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont successivement confirmé l’analyse des services fiscaux en estimant que la méthode d’évaluation retenue par la société Groupama conduisait à dégager une marge de prudence non justifiée, ayant pour effet de porter les provisions à un niveau excessif par rapport aux sinistres susceptibles de survenir.
Le juge d’appel a en outre refusé de faire droit à l’argumentation de la société tirée de ce qu’elle aurait été en droit de déduire de son résultat fiscal les provisions pour sinistres à payer telles qu’évaluées par les caisses régionales selon une méthode « dossier par dossier » distincte de la sienne reposant sur un calcul actuariel, d’autant que ces montants étaient supérieurs à sa propre évaluation. La cour a en effet considéré que la société n’était pas fondée à opposer à l’administration le montant de provisions déterminées par des tiers, dès lors qu’ils étaient remis en cause par ses propres évaluations.
Devant le Conseil d’Etat, la société a critiqué ce raisonnement sur le terrain de l’erreur de droit et a obtenu gain de cause. En effet, si la décision de constituer ou de maintenir une provision au passif du bilan constitue une décision de gestion opposable au contribuable (CE 18 octobre 2022 n° 461039 min. c/ société Dovre France), et si ce dernier n’est pas en droit de réclamer la déduction d’une provision d’un montant supérieur à celui inscrit dans sa comptabilité, il n’en va pas de même pour une entreprise qui prétend obtenir la déduction d’une provision pour un montant inférieur à celui qu’elle aurait été en droit de constater comptablement (CE 10 décembre 2004 n° 236706 Société Roissy Films).
Le Conseil d’Etat juge en l’espèce qu’en pareil cas, le contribuable est par ailleurs en droit d’invoquer devant le juge de l’impôt une méthode alternative à celle qu’il a initialement retenue, le juge se devant alors, à peine d’erreur de droit, d’examiner l’argumentation dont il est saisi et la validité de la nouvelle méthode proposée, avant de valider le redressement opéré par l’administration. La décision rendue annule l’arrêt de la cour et lui renvoie l’affaire afin qu’elle réexamine ce point.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Crédit d’impôt recherche : des possibilités contentieuses confortées pour les entreprises
En pratique
L’entreprise qui cède sa créance de crédit d’impôt recherche sous le régime de la cession « Dailly » et n’introduit pas elle-même de réclamation en remboursement peut, pour agir devant le juge de l’impôt, se prévaloir de la réclamation présentée par l’établissement de crédit cessionnaire.
La contestation des refus de remboursement de créances de crédit d’impôt recherche (CIR) soulève souvent des questions délicates, liées au caractère triangulaire de ces contentieux : aux côtés de l’entreprise et de l’administration fiscale se trouve fréquemment une banque, à laquelle la créance de crédit d’impôt a été cédée.
La décision rendue par le Conseil d’Etat le 15 janvier apporte dans ce contexte une précision importante, en permettant à l’entreprise de conserver toutes les possibilités contentieuses lorsque c’est la banque qui a initié la contestation.
En l’espèce, la société RAGT Semences, mère d’un groupe fiscalement intégré, avait déclaré des crédits d’impôt recherche à raison de dépenses exposées par sa filiale, puis cédé sa créance à la société Natixis, sous le régime de la cession « Dailly » prévu par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. La société Natixis a ensuite présenté des réclamations tendant au remboursement de ces créances, auxquelles l’administration n’a fait que partiellement droit. Le juge de l’impôt ayant été saisi, non pas par la banque, mais par la société RAGT Semences, le TA de Toulouse, par un jugement confirmé en appel par la CAA de Toulouse, a rejeté sa demande : les juges du fond ont considéré que seule la banque, auteure de la réclamation, était recevable à poursuivre le contentieux.
La décision du Conseil d’Etat invalide le raisonnement des juges du fond.
Elle rappelle d’abord, dans la lignée de la jurisprudence fiscale antérieure, que lorsque la cession Dailly intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur.
Le Conseil d’Etat apporte ensuite une précision nouvelle en jugeant que, « pour justifier de la recevabilité de l’instance qu’il a directement introduite devant le tribunal administratif tendant au paiement de la créance qu’elle a cédée, l’entreprise cédante peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par l’établissement cessionnaire à l’administration fiscale, eu égard à l’objet de celle-ci ».
Il vient ainsi déroger, formellement, à l’obligation de présentation d’une réclamation préalable par le contribuable, et au caractère individuel de la réclamation : de manière pragmatique, il retient que le fait qu’une réclamation a été présentée, fût-ce par la banque, suffit.
Faisant application de cette règle souple, il casse l’arrêt d’appel pour erreur de droit commise en jugeant que la société RAGT Semences ne pouvait se prévaloir des réclamations préalables présentées par la société Natixis pour justifier de la recevabilité des instances qu’elle avait directement introduites devant le tribunal administratif afin d’obtenir que les créances cédées soient remboursées.
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Plus-values sur titres de participation : précision inédite
En pratique
Dans le cadre du régime des plus-values à long terme sur titres de participation, la QPFC de 12 % doit être réintégrée au résultat en cas de plus-value nette après compensation globale comprenant non seulement les plus et moins-values de cession de titres de participation, mais aussi les reprises et dotations de provisions pour dépréciation de titres de participation constatées au cours du même exercice.
C’est à l’occasion d’un recours en annulation contre une instruction fiscale récente, publiée en avril 2024, que le Conseil d’Etat a apporté des précisions nouvelles sur le régime fiscal des cessions de titres de participation et, plus précisément, sur les modalités de réintégration de la quote-part de frais et charges.
On sait que, en vertu de ce régime, codifié au a quinquies du I de l’article 219 du CGI, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée, à un taux de 0 % depuis 2007 ; toutefois, une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut des plus-values est imposée.
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que la réintégration de la quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession (CE, 14 juin 2017, Société Orange Participations).
Il en résulte que, pour déterminer s’il y a lieu de réintégrer la QPFC à son résultat, l’entreprise doit effectuer une compensation entre plus-values et moins-values de long terme ; c’est seulement lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette que la QPFC est imposable. C’est ce que l’administration a indiqué au Bofip (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, § 30) : « Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice ».
La société requérante contestait, dans la présente affaire, la suite de ce paragraphe du Bofip, qui donne un champ large à la compensation. Il indique : « Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l’objet de cette compensation, c’est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice considéré ou celles provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres ».
Le Conseil d’Etat n’avait pas encore eu l’occasion de prendre position sur la légalité de cette interprétation.
Par la présente décision, il confirme la légalité de ce Bofip qui retient une interprétation large de la compensation entre plus et moins-values.
Dans la lignée de sa décision Orange Participations, il juge que la réintégration de la quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation par l’entreprise, au cours de l’exercice de cession, d’une plus-value nette, « laquelle s’entend d’un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice. »
Il en résulte que, pour déterminer si la QPFC doit être réintégrée à son résultat, l’entreprise doit effectuer une compensation globale comprenant non seulement les plus et moins-values de cession de titres de participation, mais aussi les reprises et dotations de provisions pour dépréciation de titres de participation constatées au cours du même exercice.
Voir les extraits de la décision ci-dessous, en cliquant sur « + Extraits de l’arrêt »
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Abus de droit, financement intra-groupe (suite)
En pratique
La clause de conversion d’obligations convertibles présente, selon la jurisprudence, un caractère artificiel lorsqu’elle unit deux sociétés sœurs détenues par un même actionnaire unique, dès lors que ce dernier dispose toujours du pouvoir de décider de l’émission de titres de l’une et de leur souscription par l’autre.
Par cette décision, le Conseil d’Etat a été amené à apprécier le caractère abusif d’un dispositif de financement intra-groupe jusqu’ici inédit dans sa jurisprudence, reposant sur l’émission d’obligations convertibles inverses (OCI).
En l’espèce, la société Bayer SAS avait émis des OCI souscrites par la BNP, qui s’était toutefois couverte du risque de conversion en souscrivant, avec sa sœur néerlandaise, Bayer BV, une option de vente des titres qu’elle était susceptible de recevoir en cas de conversion des obligations.
L’administration a estimé que cette émission d’OCI déguisait en réalité un financement obligataire classique dès lors que la BNP ne supportait pas le risque de conversion. Sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, elle a donc remis en cause la déduction de la fraction des intérêts qui dépassait celle rémunérant des obligations classiques.
Rejetant le pourvoi de Bayer SAS contre un arrêt de la CAA de Paris, le Conseil d’Etat valide le redressement.
Il juge d’abord que la cour n’a pas dénaturé les faits en estimant que l’entrée effective de la BNP au capital de Bayer SAS était de fait rendue impossible, de sorte que la banque ne pouvait être regardée, en l’absence de toute prise de risque en capital, comme étant véritablement partie à la clause de conversion.
Certes, selon le Conseil d’Etat, ce constat ne suffisait pas à établir l’artificialité de la clause de conversion : il juge que la cour ne pouvait en déduire le caractère artificiel de cette clause elle-même sans rechercher si la société Bayer BV, regardée comme la souscriptrice réelle de celle-ci, supportait un risque de perte en capital.
Toutefois, il considère que l’émission d’OCI en litige procédait bien d’un montage artificiel dès lors que la société sœur néerlandaise ne supportait aucun risque supplémentaire du seul fait de sa qualité de souscriptrice réelle de la clause de conversion. Dans son motif-clé, la décision retient ainsi que, « dès lors que la société Bayer AG, associée unique des sociétés Bayer SAS et Bayer BV, disposait du pouvoir de décider, à tout moment, de l’émission de nouveaux titres de la société Bayer SAS et de leur souscription par la société Bayer BV, laquelle ne supportait ainsi aucun risque supplémentaire d’entrée au capital de sa société soeur du seul fait de sa qualité de souscriptrice réelle de la clause de conversion, (…) la souscription, par la société Bayer SAS, auprès de la société BNP Paribas, du prêt obligataire en litige assorti d’une composante de conversion procédait d’un montage artificiel poursuivant une finalité exclusivement fiscale ».
Enfin, il juge que l’article L. 64 du LPF constituait bien le fondement nécessaire du redressement pour écarter la stipulation d’une clause de conversion au profit de la BNP Paribas.
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