A l’instar du dispositif Dutreil applicable en matière de droits de succession et de donation (art. 787 B du CGI), l’ancien dispositif Dutreil applicable en matière d’ISF, codifié à l’article 885 I bis du CGI jusque 2017, n’était applicable que lorsque l’engagement de conservation souscrit par le contribuable porte sur des titres d’une société « ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ».
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 13 mars 2024, l’administration avait remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que la société exerçait à titre principal une activité civile non éligible. Le redressement avait été confirmé en appel.
Dans son arrêt, la Cour réaffirme d’abord sa jurisprudence constante qui impose de vérifier si l’activité éligible est l’activité principale : le dispositif Dutreil s’applique aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile, exercent principalement une activité éligible. Elle précise que « cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
Avec une grande clarté, la Cour casse ensuite l’arrêt d’appel pour n’avoir pas appliqué cette méthode du faisceau d’indices. Pour cela, elle constate que, pour confirmer le redressement, la cour d’appel a relevé que le contribuable ne démontrait pas que les actifs affectés à l’activité commerciale représenteraient plus de 50 % de son actif brut et que l’actif brut de la société serait majoritairement constitué de valeurs mobilières de placement ne présentant pas un caractère professionnel. Elle juge ensuite que, en se fondant sur ces éléments, « sans examiner, comme il lui incombait, l’ensemble des indices dont se prévalait le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l’activité exercée et les conditions de son exercice, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société (…) constituaient des actifs dont l’acquisition découlait de son activité sociale », la cour d’appel a méconnu les dispositions législatives régissant cette exonération.
Cet arrêt confirme ainsi avec force que le caractère principal ne peut s’apprécier à l’aune d’un critère unique de chiffre d’affaires : il faut tenir compte de la nature de chaque activité, et des conditions de son exercice. Il apporte en outre une précision nouvelle en considérant qu’il y a lieu de tenir compte des actifs dont l’acquisition découle de l’activité éligible.
Enfin, l’arrêt juge que, même postérieurement à la période visée par l’engagement de conservation des titres, l’éligibilité des parts au dispositif Dutreil ISF demeurait soumise à la condition que la société exerce une activité éligible, cette condition devant être remplie au 1er janvier de chaque année concernée par la déclaration.
En pratique
Pour établir le caractère principal de l’activité éligible exercée par la société faisant l’objet d’un pacte Dutreil, le contribuable est recevable à se prévaloir non seulement de sa part dans le chiffre d’affaires, mais aussi d’indices sur la nature de l’activité et ses conditions d’exercice.
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