En pratique
Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime du droit de l’UE, qui peuvent être invoqués à l’encontre de tout dispositif fiscal induisant une entrave aux libertés européennes, s’opposent à ce qu’une mesure fiscale rétroagisse à la date de son annonce publique lorsque cette dernière n’est pas suffisamment claire.
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La décision rendue par le Conseil d’Etat le 5 février 2025, dont la portée va au-delà de l’exit tax, fera date à deux égards. D’une part, elle admet que le contribuable invoque les principes généraux du droit de l’UE à l’encontre d’une disposition fiscale qui ne procède pas de la transposition d’une directive, mais est purement nationale. D’autre part, elle confirme que le fait d’appliquer rétroactivement une mesure fiscale dès la date de son annonce publique est contraire à ces principes lorsque cette annonce n’était pas suffisamment claire pour permettre aux contribuables d’anticiper le traitement fiscal de leurs opérations.
En l’espèce, le contribuable avait quitté la France pour la Belgique le 15 avril 2011, quelques semaines avant la présentation, mi-mai, du PLFR pour 2011 proposant la réintroduction d’une exit-tax sur les plus-values des expatriés. Il a néanmoins été soumis à cette taxe puisque son entrée en vigueur était rétroactive dès l’annonce publique qui en avait été faite, début mars, par le ministre F. Baroin lors d’une conférence au ministère des finances.
Pour contester cette imposition, il a fait valoir que cette rétroactivité serait contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime protégés par le droit de l’UE.
La première question posée par le litige était donc de savoir si ces principes pouvaient être invoqués dans un litige portant sur l’application d’un dispositif fiscal purement interne, qui ne résulte pas d’une directive européenne.
Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative : se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, il juge que les principes généraux du droit de l’Union peuvent être invoqués à l’encontre d’une réglementation nationale lorsqu’elle est de nature à entraver une liberté fondamentale garantie par le TFUE et que l’État membre concerné invoque des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union pour justifier une telle entrave.
Il en déduit que, dès lors que l’exit tax induit une entrave à la liberté d’établissement, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime peuvent être invoqués, même si cette entrave est proportionnée.
Restait ensuite à savoir si ces principes s’opposaient, ou non, à la décision du législateur de faire rétroagir l’exit tax aux expatriations intervenues dès l’annonce publique de la mesure.
Pour y répondre, le Conseil d’Etat s’appuie là aussi sur la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier sur un arrêt du 26 avril 2005, Goed Wonen (C-376/02), qui juge que les principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique « ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à titre exceptionnel et afin d’éviter que soient utilisés à grande échelle, pendant le processus législatif, des montages destinés à minimiser la charge fiscale contre lesquels une loi de modification vise précisément à lutter, donne à cette loi un effet rétroactif, lorsque les contribuables effectuant des actes tels que ceux visés par la loi ont été avertis de la prochaine adoption de cette loi et de l’effet rétroactif envisagé de manière telle qu’ils soient en mesure de comprendre les conséquences de la modification législative envisagée sur les actes qu’ils pratiquent ou qu’ils projettent ».
Or en l’espèce, le Conseil d’Etat juge que l’annonce publique effectuée par le ministre début mars 2011 n’était pas suffisamment claire au regard de ces principes : après avoir relevé que le ministre a fait brièvement état d’une réflexion en cours relative à la manière d’ « appréhender le revenu du contribuable qui s’expatrie non pour des raisons professionnelles mais seulement le temps d’échapper à la taxation de sa plus-value » et a conclu son intervention en rappelant qu’aucun décision n’avait encore été prise, il juge que « de tels propos, eu égard à leur caractère prospectif, ne peuvent être regardés comme annonçant le rétablissement d’une imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ». Il en déduit que « dans les circonstances de l’espèce, l’application des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts aux transferts du domicile fiscal dans un autre Etat membre de l’Union, réalisés à compter du 3 mars 2011 jusqu’au 11 mai 2011, date à laquelle les contribuables ont eu connaissance du dispositif tel qu’adopté par le conseil des ministres et soumis à la discussion parlementaire, doit être regardée comme portant atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ».
Ainsi, le Conseil d’Etat ne condamne pas la rétroactivité à la date du conseil des ministres d’adoption du PLFR, ni même à la date de l’annonce publique antérieure, mais exige que cette dernière soit dépourvue d’équivoque sur les intentions du Gouvernement. Dès lors que l’annonce en cause n’était pas suffisamment claire, il censure la rétroactivité dans cette mesure.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
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