Rémunération du dirigeant : précisions inédites

le Conseil d’Etat apporte deux précisions nouvelles sur les conditions tenant à la rémunération du dirigeant.

D’abord, il juge que le caractère normal de la rémunération reçue pour l’exercice des fonctions s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris, le cas échéant, en les comparant avec d’autres rémunérations payées par l’entreprise.

D’autre part, il juge que la condition de prépondérance de la rémunération versée par la PME par rapport aux autres revenus professionnels du contribuable s’apprécie de manière objective, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause ont été effectivement déclarés et imposés.

Ces précisions sont d’autant plus importantes qu’elles sont susceptibles de valoir également pour d’autres dispositifs de fiscalité patrimoniale réservés au dirigeant (bien professionnel notamment).

Bofip concernant le régime fiscal des sociétés d’exercice libéral (SEL).

Dans sa décision, le Conseil d’Etat commence par apporter une clarification en énonçant que le régime fiscal de l’article 62 du CGI ne s’applique qu’aux rémunérations se rattachant aux fonctions de gérance ; la rémunération perçue le cas échéant par le gérant à raison d’autres tâches relève soit de la catégorie des traitements et salaires, soit de celle des BNC. 

Ensuite, il valide les commentaires du Bofip (§ 530 du BOI-RSA-GER-10-30) qui énoncent que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale et qu’en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale : il juge que ce paragraphe se borne à rappeler la règle énoncée ci-dessus.

En revanche, il juge que le Bofip ne pouvait pas « légalement prévoir, de manière générale et en toutes circonstances, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique d’une telle activité », et annule donc ces précisions : il considère donc qu’il n’est pas possible de présumer que ces tâches ne se rattachent jamais aux fonctions de gérant.

Enfin, il annule aussi pour illégalité le § 550 du même Bofip, qui énonce qu’il est admis, à titre de règle pratique, de considérer qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération dite « technique ». Il juge en effet que ces énonciations ajoutent à la loi.

Loi de finances pour 2025 : la fin des incertitudes pour les management packages ?

Depuis ses décisions du 13 juillet 2021 sur les gains de management package, le Conseil d’Etat juge, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, que des gains de cession d’actions et de bons de souscription d’actions (BSA) sont susceptibles d’être qualifiés, pour leur soumission à l’impôt sur le revenu, de traitements et salaires, lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant. Par ailleurs, lorsque les BSA ont été acquis à un prix préférentiel, cette circonstance est de nature à révéler l’existence d’un avantage salarial à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur.

Ce faisant, la jurisprudence du Conseil d’Etat a conduit, dans la plupart des cas, à rattacher l’avantage retiré des management packages dans la catégorie des traitements et salaires, avec les conséquences fiscales qui en découlent, aboutissant à un taux d’imposition de plus de 80 % en prenant en considération les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Dans le même temps, la jurisprudence n’a tranché que certains cas de figure, au gré des redressements notifiés par l’administration fiscale, en laissant subsister de nombreuses questions non tranchées.

Afin de mettre un terme à ces incertitudes et sécuriser un dispositif qui présente un intérêt évident pour intéresser les dirigeants à la réussite des opérations de LBO et faire coïncider leurs intérêts avec ceux des investisseurs en capital, le Sénat a adopté dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2025 avec l’accord du Gouvernement un article 25 bis qui met en place un régime juridique désormais clarifié. Les gains réalisés à raison des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition seront imposés selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix d’acquisition ou de souscription d’un multiple de la performance financière de la société émettrice, diminué de ce prix de souscription ou d’acquisition.

Ce multiple de la performance de la société émettrice est égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de cette société lors de la cession des titres et celle qui était la sienne lors de leur acquisition ou souscription. Ce même texte prévoit que, dans cette même limite, les gains de cession seront soumis à un forfait de cotisations sociales de 10 %. Les gains excédant ce plafond seront imposés au barème de l’impôt sur le revenu et supporteront les cotisations sociales selon le régime de droit commun.

Ce dispositif constitue à l’évidence une avancée très importante, en ce qu’il reconnaît désormais qu’une fraction des gains de cession de titres acquis dans le cadre de management packages peut être rattachée à une prise de risque des dirigeants. Il sera en revanche nécessaire d’attendre les commentaires de l’administration pour connaître l’ensemble de ses modalités d’application, en particulier s’agissant du calcul du « multiple de valeur » de la société émettrice des titres.

Abus de droit par interposition de plusieurs sociétés ayant pour effet d’atténuer la charge fiscale 

Dans cette affaire, le contribuable était l’associé et le dirigeant d’une société A exerçant une activité de gestion de fonds d’investissement. Cette entité détenait une société B dont l’activité consistait à animer le réseau de distribution de ces fonds, tandis que plusieurs autres sociétés (C, C bis et C ter) dans lesquelles la société A détenait des parts, étaient chargées de réaliser des prestations de promotion commerciale à l’international. Ces sociétés étaient également dirigées par le contribuable.

Constatant que M. X. était rémunéré non pas par la société A en qualité de dirigeant sous forme de revenus salariaux, mais par des distributions de dividendes effectuées par deux des sociétés chargées de la promotion des fonds à l’international, l’administration fiscale a estimé que l’interposition des sociétés B et C, C bis et C ter était constitutive d’un montage artificiel ayant pour unique objet, pour M. X, de soustraire les sommes qui lui avaient été versées par la société A au titre des actions de promotion commerciale à l’international des fonds en cause, inhérentes à ses fonctions de dirigeant de cette société, à leur imposition comme revenus salariaux et d’entrer artificiellement dans les prévisions du régime d’imposition des dividendes, ce qui lui avait permis de bénéficier de l’application du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI). Elle a en conséquence mis en œuvre à son encontre la procédure de répression des abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

La décision rendue par le Conseil d’Etat valide ce raisonnement : elle juge qu’en relevant que l’objectif poursuivi par M. X était de bénéficier d’une économie d’impôt en appréhendant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes bénéficiant d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille, la cour administrative d’appel de Paris a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige et n’a pas commis d’erreur de droit. En effet, l’interposition des sociétés B, C, C bis et C ter était constitutive d’un abus de droit procédant d’un montage artificiel ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale que M. X aurait, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, normalement supportée eu égard à ses activités réelles.

La décision juge également que le contribuable ne saurait utilement soutenir que ce montage permettait également de réduire en tout ou partie les charges sociales afférentes à ces revenus salariaux pour remettre en cause l’absence de motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales au sens et pour l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

« 2. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’au titre des années d’imposition en litige, la société française A, créée en 1989 et intégralement détenue par ses dirigeants et salariés, dont M. X, exerçait une activité de gestion de fonds d’investissement commercialisés en France et à l’international (…). Cette société détenait, d’une part, 99,9 % du capital de la société luxembourgeoise B, créée en 1998 et ayant pour activité l’organisation du réseau de distributeurs tiers des fonds (…) commercialisés hors de France et, d’autre part, 53 % du capital de la société française C dont la société C Holding était également associée à hauteur de 5 %, créée en décembre 2009 et détenant la totalité des parts des sociétés luxembourgeoises C bis, créée en décembre 2009, et C ter, créée en décembre 2010. Il ressort également des énonciations de l’arrêt attaqué qu’au titre des années d’imposition en litige, la société A a rémunéré la société luxembourgeoise B au titre de son activité d’organisation du réseau de distribution des fonds (…) hors de France et que celle-ci a supporté des dépenses correspondant à la réalisation d’une prestation de promotion commerciale à l’international de ces fonds qu’elle avait confiée aux sociétés luxembourgeoises, filiales de la société française C.

4. La cour a jugé que l’interposition des sociétés B, C, C bis et C ter et de la société C Holding dont M. X était associé, était constitutive d’un montage artificiel ayant pour unique objet de soustraire les sommes qui lui avaient été versées par la société A au titre des actions de promotion commerciale à l’international des fonds, inhérentes à ses fonctions de dirigeant de cette société, à leur imposition comme revenus salariaux et d’entrer artificiellement dans les prévisions du régime d’imposition des dividendes, ce qui lui avait permis de bénéficier de l’application du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts.


En ce qui concerne l’interposition artificielle des sociétés B, C, C bis et C ter :

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CGL n’exerçait pas l’activité de promotion commerciale à l’international des fonds …, distincte de celle d’organisation du réseau de distribution des fonds … à l’international pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle était rémunérée par la société A. Par ailleurs, il ressort également de ces pièces que les sociétés C bis et Cter, à qui la société B avait confié la réalisation de cette prestation de promotion commerciale, n’étaient pas en mesure de l’exercer eu égard à leurs moyens matériels et humains limités et faute qu’aucun apport en industrie ne soit établi. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés C bis et C ter ont perçu en 2009 et en 2010, au titre de cette activité, une rémunération hors de proportion eu égard à leurs dates de création respectives, en décembre 2009 et en décembre 2010.


6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la répartition des dividendes, par la société C, dont la seule source de profit était constituée des distributions de ses filiales, C bis  et C ter, et qui avait pour associés, outre la société A, douze dirigeants et salariés de cette société, directement ou par l’intermédiaire de structures patrimoniales qu’ils avaient créées, n’était pas fonction du pourcentage de détention capitalistique des bénéficiaires mais était décidée par un comité des résultats, constitué de M. X, président directeur général de la société A et président de la société C, de M. B…, directeur général délégué de la société A et directeur général de la société C, et de la secrétaire générale de l’équipe de direction de la société A, en fonction de certains critères, dont l’activité de promotion commerciale à l’international des fonds …. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette activité de promotion à l’international des fonds était distincte de celle inhérente aux fonctions des gérants de portefeuille salariés et des mandataires sociaux de la société CGSA, d’ailleurs effectivement exercée par ces derniers avant la création des sociétés luxembourgeoises.


7. En premier lieu, compte tenu de ces éléments, en jugeant que l’interposition des sociétés luxembourgeoises C, C bis et C ter, de la société française B et des structures patrimoniales mentionnées au point 6, présentait un caractère artificiel ayant permis à la société française A de rémunérer ses dirigeants et salariés exerçant, au titre de leurs fonctions au sein de cette société, une activité de promotion commerciale à l’international des fonds …, non pas sous la forme de traitements et salaires mais de dividendes, la cour, qui n’a remis en cause ni la substance économique des structures interposées, ni la réalité des flux financiers entre ces différentes entités, n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


8. En second lieu, la cour ayant écarté comme artificielle l’interposition de la société B, le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la répartition inégalitaire des sommes distribuées par la société B, indépendamment de la détention capitalistique des bénéficiaires, pour les requalifier en salaires, ne peut qu’être écarté. La cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit en regardant comme inopérante la circonstance que l’activité de promotion internationale des fonds … aurait été financée par la société C sur fonds propres, au motif que l’interposition de cette société était également artificielle, dès lors qu’en tout état de cause, la société C n’avait pas vocation, eu égard à ce qui a été dit au point 5, à financer cette prestation pour le compte de la société A.


En ce qui concerne le but exclusivement fiscal du montage artificiel :


9. En relevant que l’objectif poursuivi par M. X était de bénéficier d’une économie d’impôt en appréhendant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes bénéficiant d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille, la cour a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige et, par suite, n’a pas commis d’erreur de droit. M. X ne saurait utilement soutenir que ce montage permettait également de réduire en tout ou partie les charges sociales afférentes à ces revenus salariaux pour remettre en cause l’absence de motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales au sens et pour l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.


10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’interposition des sociétés B, C, C bis et C ter était constitutive d’un abus de droit procédant d’un montage artificiel ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale que M. X aurait, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, normalement supportée eu égard à ses activités réelles. (…) »

Rejet du pourvoi.























 

Taxation des héritiers du bénéficiaire de stock options

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise pour la première fois les règles fiscales applicables aux héritiers du bénéficiaire de stock options lorsque l’option est exercée après son décès. Il statue tant au regard de la loi fiscale française que des conventions fiscales.

En l’espère, le père du contribuable s’était vu attribuer des options sur titres de la société américaine mère de la société française dont il était le PDG. Les options n’ayant pas été exercées par leur bénéficiaire, ses héritiers ont fait application de l’article L. 225-183 du code de commerce qui permet aux héritiers d’exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès. Ils ont ensuite cédé les titres.

L’administration fiscale a estimé que la quote-part revenant à son fils du gain de levée des options aurait dû être incluse dans ses revenus imposables soumis à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales. Même si le contribuable était résident du Royaume-Uni, elle a estimé que le gain de levée d’option devait être qualifié de salaire, imposable en France en vertu de la convention fiscale franco-britannique.

La cour administrative d’appel de Paris avait donné gain de cause au contribuable en lui accordant la décharge de l’intégralité des redressements, au motif que le gain réalisé par l’héritier n’était imposable qu’au Royaume-Uni, dont il était résident : elle a considéré que ce gain devait être regardé soit comme un gain en capital, imposable au Royaume-Uni en application de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique, soit comme un élément de salaire perçu par un résident britannique, donc également imposable au Royaume-Uni en vertu de l’article 15 de la convention.

Le Conseil d’Etat, sur un pourvoi de l’administration, casse l’arrêt d’appel. Par un considérant de principe inédit, il juge que « les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d’achat d’actions sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres, et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire ».

Il en déduit que, par application de la loi fiscale, le gain de levée d’option exercée par les héritiers doit être qualifié de complément de salaire. Dès lors que le contribuable était résident britannique, il fait ensuite application de la convention fiscale franco-britannique en jugeant que ce gain doit recevoir la même qualification au sens de la convention, dans le silence de celle-ci, en vertu des principes d’interprétation énoncés à son article 3. Il en déduit que ce gain est en principe imposable en France lorsque les options ont été attribuées à leur bénéficiaire en rémunération d’une activité exercée sur le territoire français. Selon lui, seul le gain de cession réalisé par les héritiers peut être qualifié de gain en capital relevant de l’article 14 de la convention.

Le Conseil d’Etat conclut que le juge d’appel a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les gains de levée d’options en cause rémunéraient une activité exercée sur le territoire français par le père du contribuable et avaient donc le caractère d’un complément de salaire imposable en France.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A…, père de M. C… A…, s’était vu attribuer entre le 2 janvier 2002 et le 3 janvier 2011, des options sur titres de la société américaine Otis United Technologies Corporation, société mère de la société Otis France dont il était le président directeur général. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, notamment, estimé que la quote-part revenant à M. B… A… du gain résultant de la levée de ces options postérieurement au décès de son père, survenu le 11 novembre 2011, suivi de leur cession, aurait dû être incluse dans les revenus déclarés par le foyer fiscal qu’il formait avec son épouse au titre de l’année 2012, au cours de laquelle il était résident du Royaume-Uni. Les intéressés ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 septembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. et Mme A… la décharge de l’intégralité des impositions, majorations et intérêts de retard en litige.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 225-183 du code de commerce, relatif aux options de souscription ou d’achat d’actions :  » En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès « . Il résulte de ces dispositions que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d’achat d’actions sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres, et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire.

3. En deuxième lieu, en application de l’article 80 bis du code général des impôts, l’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue, pour le bénéficiaire, un complément de salaire, imposable selon les dispositions combinées des articles 163 bis C et 200 A du code général des impôts.

4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 de de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 susvisée :  » Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat « . Aux termes de son article 15 :  » 1…. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : / a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et / b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et / c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat « .

5. Le gain résultant de la levée d’option exercée, dans les conditions prévues à l’article L. 225-183 du code de commerce, par l’héritier du bénéficiaire en cas de décès de celui-ci étant, en application des règles rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus, qualifié par la loi fiscale française de complément de salaire, ce gain revêt cette même qualification au regard de la convention fiscale franco-britannique, dans le silence de celle-ci, par l’effet des principes d’interprétation énoncés à son article 3. Il résulte en outre des stipulations citées ci-dessus du 1 de l’article 15 de cette convention qu’un tel gain, perçu par un héritier résident fiscal du Royaume-Uni, est imposable en France lorsque les options ont été attribuées à leur bénéficiaire en rémunération d’une activité exercée sur le territoire français, sauf à ce que soient réunies les trois conditions mentionnées au 2 du même article.

6. Pour juger que les gains de levée d’option perçus par M. C… A… dans le cadre de la succession de son père n’étaient taxables qu’au Royaume-Uni, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur le motif qu’ils constituaient soit un gain en capital, imposable au Royaume-Uni en application de l’article 14 de la convention, soit un élément de salaire perçu par un résident britannique, et donc également imposable dans ce pays en application de l’article 15 de la même convention. En statuant ainsi, sans rechercher si les gains de levée d’options en cause, qui ne sauraient se confondre avec le gain né de la cession des titres ainsi acquis, seul susceptible de relever de l’article 14 de la convention, rémunéraient une activité exercée sur le territoire français par M. B… A…, père de M. C… A…, et avaient donc le caractère d’un complément de salaire imposable en France, la cour a commis une erreur de droit. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’arrêt de la cour doit donc être annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. En premier lieu, si M. C… A… soutient que la procédure d’imposition aurait été conduite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales faute pour l’administration de lui avoir notifié la proposition de rectification à son adresse, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 3 et 4 de son jugement.

9. En deuxième lieu, si M. C… A… soutient que l’administration ne dispose pas d’éléments permettant de lui attribuer nominativement une partie du gain de levée des options dont son père avait bénéficié, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que celui-ci est présumé avoir appréhendé, à concurrence de ses droits dans la succession de son père, l’avantage né de l’exercice de ces options.

10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les options en litige ont été attribuées à M. B… A…, résident fiscal français, en rémunération de ses fonctions de président directeur général de la société Otis France, filiale de la société américaine Otis United Technologies Corporation, et qu’elles rémunéraient ainsi une activité exercée en France. Si M. C… A… et Mme D… A… font valoir que M. B… A… était membre du Comité exécutif monde du groupe Otis, qu’il avait la charge d’un périmètre d’activité s’étendant à l’Europe du Nord, l’Europe de l’Est et l’Afrique, et qu’il effectuait à ce titre de nombreux déplacements dans ces zones et en Amérique du Nord, cette circonstance ne saurait conduire, à elle seule, à considérer que l’activité de M. B… A… n’était pas exercée en France. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, ni n’est au demeurant allégué, que les trois conditions prévues au 2 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique seraient réunies. Par suite, en application des règles énoncées au point 5, les gains de levée d’options réalisés par M. C… A…, alors résident fiscal du Royaume-Uni, en qualité d’héritier de M. B… A… constituaient pour lui un complément de salaire, imposable en France selon les dispositions combinées des articles 163 bis C et 200 A du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… et Mme D… A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige.



























 

Management package et prélèvement à la source

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 25 octobre invalide les redressements par lesquels l’administration a entendu imposer, en tant que revenus exceptionnels, les gains de management package réalisés lors de l’ « année blanche » du prélèvement à la source (2018).

En l’espèce, le contribuable, directeur financier d’une société, s’était vu attribuer en 2013, dans le cadre d’un plan d’intéressement des managers à la performance, des « unités de performance future indexées » (UPFI), lui permettant de bénéficier en mars 2018 du versement d’une somme dépendant de sa performance afférente au premier semestre 2016, du cours boursier de la société et du montant total des dividendes qu’elle a versés au cours de la période de mars 2016 à mars 2018. L’intéressé a porté cette somme, s’élevant en l’espèce à plus de 500 000 euros, sa déclaration de revenus au titre de l’année 2018 en tant que salaire de nature exceptionnelle. Il a toutefois précisé, par une mention expresse, que ce revenu constituait à ses yeux un revenu non exceptionnel, éligible au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Par une réclamation, il a ensuite sollicité la restitution de l’impôt sur le revenu à raison de ce gain.

Les juges du fond ont suivi l’administration en rejetant sa demande de décharge. Ainsi, la cour administrative de Douai a jugé que la somme perçue en 2018 présentait un caractère exceptionnel vu son importance, son versement en un paiement unique, et au regard de la circonstance que l’application de ce plan d’intéressement n’avait pas, au cours des années précédentes, conduit directement à des versements en numéraire.

De manière inédite, le Conseil d’Etat donne raison au contribuable. Il juge, par un nouveau considérant de principe, que « les avantages perçus par un dirigeant ou un salarié, en sus de son salaire, et qui trouvent essentiellement leur source dans l’exercice de ses fonctions, ne sont pas, quelle que soit la forme contractuelle ayant prévu leur versement, insusceptibles par nature d’être recueillis annuellement, sauf à ce que des circonstances singulières conduisent à les regarder comme constituant en réalité un revenu exceptionnel au titre de l’année en cause ».

Ainsi, il pose le principe selon lequel les gains non salariaux, attribués à raison des fonctions du manager, constituent un revenu non exceptionnel, éligible en tant que tel au CIMR. Il assortit toutefois ce principe d’une exception qui pourra être mobilisée par l’administration en présence de « circonstances singulières » qui conduisent à regarder le gain comme un revenu exceptionnel.

Le Conseil d’Etat en déduit la cassation de l’arrêt d’appel : il juge que la cour s’est fondée sur des critères inopérants, tenant au montant des revenus perçus et au caractère unique du versement, alors qu’elle aurait dû rechercher si, par leur nature et dans les circonstances de l’espèce, ces revenus devaient être regardés comme insusceptibles d’être recueillis annuellement.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a bénéficié d’un dispositif instauré par une délibération du 6 mars 2013 du conseil d’administration de la société anonyme Legrand, au sein de laquelle il occupe les fonctions de directeur financier, consistant en l’attribution de droits, dénommés unités de performance future indexées (UPFI), permettant aux membres du personnel concernés, sous réserve d’une condition de présence à la date du 6 mars 2016, de bénéficier, le 8 mars 2018, du versement d’une somme, dépendant de conditions de performance évaluées au premier semestre de l’année 2016 et du cours boursier des actions de la société Legrand observé à une date, choisie par chaque bénéficiaire concerné, comprise entre le 7 mars 2016 et le 7 mars 2018, majorée de l’équivalent du montant des dividendes par actions versés par cette société au cours de cette même période. En application de ce dispositif, M. A… a perçu en mars 2018 une somme de 516 273 euros. M. A… et Mme B… ont porté cette somme, nette d’un montant de contribution sociale généralisée déductible de 35 092 euros, sur la déclaration de revenus qu’ils ont souscrite au titre de l’année 2018, dans la rubrique réservée aux  » salaires de nature exceptionnelle « . Ils ont toutefois accompagné cette inscription d’une mention expresse, précisant que le revenu en cause constituait, à leurs yeux, un revenu de nature non exceptionnelle éligible au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) instauré par l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, puis formé une réclamation en vue de la prise en compte de cette somme pour le calcul de ce crédit d’impôt. M. A… et Mme B… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 12 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leurs conclusions tendant à la réévaluation du CIMR applicable à leurs revenus au titre de l’année 2018, et à la réduction, en conséquence, de leurs cotisations d’impôt sur le revenu au titre de cette même année.

2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :  » II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. (…) / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : (…) 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;/ 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ; (…) « .

3. Pour l’application des dispositions du 15° du C du II de cet article 60, les avantages perçus par un dirigeant ou un salarié, en sus de son salaire, et qui trouvent essentiellement leur source dans l’exercice de ses fonctions, ne sont pas, quelle que soit la forme contractuelle ayant prévu leur versement, insusceptibles par nature d’être recueillis annuellement, sauf à ce que des circonstances singulières conduisent à les regarder comme constituant en réalité un revenu exceptionnel au titre de l’année en cause.

4. Après avoir relevé, d’une part, l’importance des sommes reçues par M. A… sous la forme d’un paiement unique, en 2018, correspondant à l’intégralité des droits qu’il avait acquis en application du plan d’attribution d’unités de performance future indexées mis en place en 2013 par la société Legrand, et, d’autre part, la circonstance que, si M. A… avait bénéficié de dispositifs d’association à la performance aux cours des années précédentes, ces derniers n’avaient pas conduit directement à des versements en numéraire comme cela avait été le cas en 2018, la cour administrative d’appel a jugé que les sommes en litige entraient dans le champ des revenus exceptionnels mentionnés au 15° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. En se fondant ainsi sur des critères inopérants, tenant au montant des revenus perçus et au caractère unique, à le supposer même établi en fait, du versement, sans rechercher si, par leur nature et dans les circonstances de l’espèce, ces derniers devaient être regardés comme insusceptibles d’être recueillis annuellement, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. A… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.























 

Prêt souscrit à titre personnel pour un apport en compte courant à sa société

La jurisprudence admet de longue date que la déductibilité à l’impôt sur le revenu des sommes que le dirigeant salarié a versées en exécution d’un engagment de caution d’un prêt en cas de  défaillance de la société dont il est également actionnaire (CE 22 juin 1983 n° 32531). En effet, le fait de se porter caution des dettes de la société est considéré comme relevant de l’exercice normal des fonctions de dirigeant salarié, lesquelles engagent la responsabilité personnelle de celui qui les remplit.

De même, lorsque le dirigeant contracte  personnellement un emprunt bancaire en vue de mettre les fonds à la disposition de la société, notamment afin de répondre à une demande de l’établissement financier souhaitant qu’il s’implique dans le financement sur ses deniers personnels, il a été jugé que la prise en charge par la société des intérêts dus au titre de cet emprunt ne constitue pas un acte anormal de gestion ni, par suite, pour  le dirigeant, un revenu distribué entre ses mains (CE 6 février 1984 n° 20325). En revanche, il n’en va pas de même en cas de défaillance de la société : à l’inverse des règles applicables aux sommes versées dans le cadre d’un engagement de caution, le dirigeant ne peut déduire de son revenu imposable les sommes correspondant à un prêt qu’il a contracté personnellement lorsque la société n’est pas en mesure de lui restituer l’apport qu’il a effectué.

Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 11 juin 2024, le dirigeant de deux sociétés rencontrant des difficultés de trésorerie leur a consent un apport en compte courant financé par un prêt banacaire qu’il a contracté à titre personnel. La persistance des difficultés financières a rendu impossible le remboursement de cet apport au dirigeant, et l’administration fiscale a remis en cause la déduction de son revenu imposable des sommes qu’il a acquittées en vue du remboursement du prêt.

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait estimé que la jurisprudence relative aux engagements de caution n’était pas applicable dans la configuration de l’espèce, et jugé que la  déduction des charges de remboursement supportées par un dirigeant à raison d’emprunts souscrits personnellement et dont il a versé les fonds sur son compte courant pour assurer la solvabilité de la société est exclue, eu égard au caractère spontané de la démarche consistant à contracter un emprunt en vue de l’apport consenti aux deux sociétés.

Le Conseil d’Etat a censuré cet arrêt en tant qu’il s’est fondé sur ce critère, lié à l’intention du sosucripteur du prêt. Il a clarifié la jurisprudence en jugeant que les sommes exposées à raison du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable dès lors qu’un tel apport, qu’il soit ou non spontané, le rend titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial. Comme le souligne la rapporteure publique dans ses conclusions, cette solution se justifie par le fait que « lorsque le dirigeant rembourse lui-même l’emprunt qu’il a contracté, ou lorsque, faute de remboursement, la banque procède à une saisie sur ses revenus ou son patrimoine personnel au titre des garanties souscrites, cette opération n’a pas d’effet sur l’existence et le montant de la créance que le dirigeant conserve sur la société. Les deux créances sont distinctes, sur le plan juridique et sur le plan économique ».

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. M. a demandé à l’administration fiscale de prononcer le dégrèvement de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2013 en conséquence de l’imputation, qu’il estimait être en droit de pratiquer, sur les revenus déclarés d’une fraction, égale à trois fois sa rémunération annuelle, du produit de la cession par adjudication de la résidence secondaire qu’il possédait, perçu en garantie, à la suite d’un défaut de remboursement, par l’établissement de crédit qui lui avait accordé, en 2006 et 2007, deux prêts à titre personnel, dont il avait apporté le montant en compte courant à la société SILC dont il était l’actionnaire et le dirigeant. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme M. tendant, notamment, à la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013. Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement. Par une décision du 7 novembre 2023, les conclusions de leur pourvoi contre cet arrêt ont été admises en tant seulement que la cour s’est prononcée sur l’imposition de leurs revenus de l’année 2013.

2. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section (…) / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles ». Aux termes de l’article 83 du même code, applicable aux traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…) ».

3. Les sommes exposées à raison du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des dispositions citées au point 2, dès lors qu’un tel apport, qu’il soit ou non spontané, le rend titulaire d’une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en refusant, par une décision suffisamment motivée, exempte de dénaturation, la déduction des revenus de M. M. du produit de la cession de sa résidence secondaire, perçu par l’établissement de crédit en garantie des prêts qu’il avait souscrits aux fins de financer un apport en compte courant à la société dont il était le dirigeant, la cour, qui ne s’est pas bornée à retenir le caractère spontané de l’engagement souscrit par le contribuable mais également son caractère personnel et donc patrimonial, n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme M. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il s’est prononcé sur leurs conclusions relatives à l’imposition des revenus de l’année 2013 et que leur pourvoi doit être rejeté (…)».




















 

Rémunération de dirigeants mis à disposition par une société mère étrangère

Aux termes de l’article 39  du CGI, la déductibilité des charges est subordonnée à la condition que celles-ci soient appuyées de  justifications suffisantes. Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité (CE 21 mai 2007, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Sylvain Joyeux, n° 284719). Par ailleurs, s’agissant de la rémunération versée aux dirigeants, la jurisprudence conditionne leur déductibilité à une approbation par les organes délibérants de la société. Celle-ci est également admise lorsque l’assemblée générale des actionnaires approuve les comptes de l’exercice sur lequel elle est imputée. Dès lors que cette autorisation est acquise, la déduction des sommes correspondantes en tant que charges est justifiée dans son principe, et ne peut être regardée comme un acte anormal de gestion que si elles ont été versées à des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que leur montant est excessif.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, les dirigeants de la société française n’ont pas été directement rémunérés par elle, mais par la société mère étrangère, qui a refacturé à sa filiale les sommes correspondantes. L’administration fiscale a estimé que cette pratique relevait d’une gestion anormale, et a en conséquence rejeté la déductibilité de ces sommes au niveau de la filiale. La société n’a pas eu gain de cause devant le tribunal administratif de Paris qui a confirmé le redressement, mais la CAA de Paris lui a donné raison et en a prononcé la décharge. L’administration fiscale s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat, qui a confirmé l’arrêt d’appel. La décision rendue dans cette affaire relève que les salariés de la société étrangère successivement détachés pour diriger la filiale ont exclusivement exercé leur activité au profit de celle-ci et assuré l’ensemble des fonctions dévolues à un dirigeant. Le Conseil d’Etat en déduit qu’un tel schéma ne relevait pas d’un acte anormal de gestion, quand bien même la rémunération du président n’a pas été formellement autorisée par les associés lors de sa nomination, dès lors que les comptes des exercices en litige ont bien été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…) 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

3. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que l’article 16 des statuts de la société K stipule que « (…) Le président est désigné par décision de la société SC. (…) » et que « La rémunération du président est fixée chaque année par décision de la société SC ». Il en résulte, d’autre part, que la société K a conclu avec la société SC, son associé majoritaire, une convention prévoyant la mise à disposition par celle-ci de l’un de ses employés pour exercer les fonctions de président et mettant à la charge de la société K le remboursement à la société SC de la rémunération de l’intéressé ainsi que de ses avantages en nature.6. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d’une part, qu’il était constant que les salariés de la société SC successivement détachés auprès de la société K au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l’ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d’autre part, l’administration n’avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société SC en exécution de cette convention, la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées par la société K ne procédaient pas d’un acte anormal de gestion. La cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’erreur de droit en écartant comme dépourvue d’incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société SC à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société K et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n’avait pas été approuvée par l’assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n’a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale du 27 mars 2013 excluait toute rémunération directe par K de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.(…) ». Rejet.











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Abattement applicable aux gains de cession de titres de PME

L’article 150-0 D ter du CGI a institué un abattement sur les plus-values de cession de valeurs mobilières en faveur des dirigeants de PME qui cèdent leurs titres au moment de leur départ à la retraite. Cet abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième année entraînait l’exonération totale d’imposition de la plus-value pour les titres détenus depuis plus de huit ans. Pour bénéficier de ce régime, le cédant devait satisfaire plusieurs conditions tenant à l’exercice de fonctions de direction dans les cinq ans précédant la cession, la détention pendant la même période d’au moins 25 % des droits de vote ou des droits en capital et l’obligation de cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de préciser que pour un couple marié sous le régime de la communauté légale le respect des conditions du droit à l’abattement relatives à la personne du cédant s’apprécie au niveau de chaque conjoint pris isolément et non au niveau du foyer fiscal (CE 10 décembre 2014 n° 371437 M. et Mme Chavanel). Par conséquent, n’ont d’incidence sur cette appréciation individuelle du respect des conditions de l’abattement par chaque époux ni la circonstance qu’ils font l’objet d’une imposition commune, ni le fait d’être mariés sous le régime de la communauté légale. 

Par une décision n° 453014 du 26 avril 2024, le Conseil d’Etat vient de préciser, dans le prolongement de cette jurisprudence, que des contribuables désirant bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI ne peuvent pas davantage se prévaloir de la communauté universelle pour faire bénéficier de l’abattement l’ensemble des actions cédées, y compris la part indivise de l’un des époux qui ne satisfait pas à la condition de départ à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession des titres.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…) 4. Le 1 du I de l’article 150‑0 A du code général des impôts dispose que : « (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, de droits sociaux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes du 1 de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150‑0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui‑ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) ». Aux termes de l’article 150‑0 D bis, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : « I. ‑ 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés (…) sont réduits d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième (…) ». L’article 150‑0 D ter du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, dispose que : « I. ‑ L’abattement prévu à l’article 150‑0 D bis dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s’applique dans les mêmes conditions (…) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou part, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; (…) / b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (…) ».

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qui, compte-tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par suite, le respect de ces conditions s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément. Si les dispositions du 1 de l’article 6 du code général des impôts soumettent les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles, cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite. Enfin la circonstance que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu’il s’agisse de la communauté légale ou de la communauté universelle, est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application des dispositions fiscales en cause. 

(Annulation de l’arrêt attaqué).











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Dividendes des indépendants : pas d’abattement en matière de CSG

On sait que la CSG sur les revenus d’activité des indépendants, de même que leurs cotisations sociales, est susceptible de frapper des dividendes versés au contribuable par sa société. En particulier, en application d’une mesure anti-abus applicable depuis 2009, dans le but d’éviter le contournement des cotisations et contributions sociales via une rémunération par distributions plutôt que par le versement d’un salaire, la loi intègre dans l’assiette imposable au nom des associés, dans certains cas, les distributions qui excèdent 10 % du capital social (cf. art. L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale).

Dans le litige tranché par la Cour de cassation le 21 mars 2024, le gérant majoritaire d’une société avait demandé à l’URSSAF le remboursement d’une partie des contributions et cotisations sociales qu’il avait acquittées au titre de l’année 2017 au motif qu’il n’avait pas bénéficié, pour leur calcul, de l’abattement de 40 % sur les dividendes applicable en matière d’impôt sur le revenu.

Il faisait valoir que la loi renvoyait aux règles applicables à l’impôt sur le revenu pour l’assiette des contributions et cotisations. A l’époque des faits en effet, l’art. L. 136-3 du CSS relatif à la CSG renvoyait à l’art. L. 131-6 du même code relatif aux cotisations sociales des indépendants, lequel renvoyait à l’impôt sur le revenu. A noter que, depuis la LFSS pour 2024, les textes ont évolué : l’article L. 131-6 du CSS renvoie à l’article L. 136-3, lequel renvoie, en des termes différents, aux articles du CGI applicables à la soumission des distributions à l’impôt sur le revenu.

Le contribuable avait obtenu satisfaction en première instance : le tribunal judiciaire de Tours a condamné l’URSSAF à accorder l’abattement de 40 % et à rembourser le trop-perçu de contributions et cotisations sociales qui en résulte.

La Cour de cassation invalide ce jugement : elle relève que l’article L. 131-6 du CSS, dans sa rédaction applicable en 2017, prévoit que le revenu professionnel des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu « avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère », et en déduit qu’ « il en résulte que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles ». Il en résulte que cet abattement n’est pas non plus applicable en matière de CSG, dès lors que les dispositions relatives à la CSG des indépendants (art. L. 136-3 du CSS) renvoyaient, jusque 2023, à cet article L. 131-6.

L’arrêt ne prend pas position sur l’interprétation à retenir des dispositions actuelles, modifiées par la LFSS pour 2024.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

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Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 6 décembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] (le cotisant), exerçant son activité professionnelle au sein d’une société dont il est gérant majoritaire, a demandé à l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) le remboursement d’une partie des cotisations et contributions sociales qu’il avait réglées au titre de l’année 2017, au motif qu’il n’avait pas été tenu compte, pour la détermination de l’assiette des cotisations, de l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes, applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

2. Sa demande ayant été rejetée, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief au jugement de la condamner à rembourser au cotisant une certaine somme au titre des cotisations sociales trop-perçues, alors « que l’assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés est constituée du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des exonérations, en ce compris les abattements d’assiette ; que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas donc
pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés, de sorte qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :

4. Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.

5. Il en résulte que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.

6. Pour condamner l’URSSAF à rembourser des cotisations trop-perçues, le jugement retient que dès lors que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il convient d’appliquer l’abattement de 40 % prévu pour le calcul de cet impôt, celui-ci n’ayant pas été exclu de l’assiette sociale par l’article L. 131-6 précité.

7. En statuant ainsi, le jugement a violé le texte susvisé.