Parmi les grands principes régissant la qualification d’abus de droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, se trouve l’affirmation selon laquelle les actes n’ayant pas pour effet de modifier la charge fiscale du contribuable ne peuvent être qualifiés comme tels (CE, 5 mars 2007, n° 284457, Pharmacie des Chalonges).
Cela étant, le maniement de ce principe est délicat, car encore faut-il s’accorder sur le terme de la comparaison : modifier la charge fiscale du contribuable par rapport à quoi ? Doit-on raisonner par rapport à la situation qui serait celle du contribuable s’il n’avait pas passé les actes constitutifs d’un abus de droit, ou par rapport à ce qui aurait été sa situation s’il avait passé d’autres actes à la place ?
La décision commentée du 12 décembre 2023 apporte une réponse à cette question en retenant la première voie de l’alternative. Elle vient ainsi préciser la portée de la jurisprudence fiscale Pharmacie des Chalonges.
Etait en cause un montage par lequel, afin d’appréhender en franchise d’impôt les liquidités d’une société n’ayant plus d’activité opérationnelle, ses deux associés ont apporté leurs titres à une société luxembourgeoise sans substance économique, la plus-value d’apport étant placée en report d’imposition. Après distribution à la société luxembourgeoise de ses liquidités, celle-ci a consenti à ses deux associés des prêts puis a procédé à une réduction de son capital par annulation de titres, leur permettant d’appréhender plus de 3 M€.
L’administration a estimé que l’interposition de la société luxembourgeoise était constitutive d’un montage purement artificielle et l’a ainsi écartée sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, afin d’imposer les sommes en cause entre les mains des associés en tant que revenus de capitaux mobiliers.
A l’appui de leur contentieux, les associés ont fait valoir qu’ils auraient pu emprunter un autre chemin, exempt de critiques, leur permettant d’aboutir au même résultat : plutôt que d’apporter leurs titres à la société luxembourgeoise, il se serait agi, par exemple, de procéder à un rachat de ses propres titres par la société suivi de leur annulation, ce qui, compte tenu du prix de revient élevé des titres liés aux droits de succession acquittés lors de l’acquisition des titres, n’aurait pas généré de revenu imposable. Il n’y aurait eu aucune interposition entre eux-mêmes et la société dont ils ont hérité.
Confirmant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’Etat juge cette argumentation inopérante. Réaffirmant d’abord que l’article L. 64 du LPF ne permet pas à l’administration d’écarter, au motif qu’ils procèderaient d’un abus de droit, des actes qui, bien qu’uniquement inspirés par le motif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable, sont, en réalité, dépourvus d’incidence sur cette charge, il ajoute ensuite qu’en revanche, « n’est pas de nature à faire obstacle à ce que soient écartés comme procédant d’un abus de droit des actes passés ou réalisés dans le seul but d’atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable, la circonstance que l’intéressé aurait pu réduire cette charge de manière identique en faisant le choix de passer ou de réaliser d’autres actes que ceux argués d’abus de droit ».
En pratique
Pour combattre la qualification d’abus de droit retenue par l’administration, il n’est pas possible de faire valoir que le contribuable aurait supporté la même charge fiscale en faisant d’autres choix que les actes critiqués par l’administration. En revanche il reste possible de faire valoir que ces actes n’ont pas modifié sa charge fiscale par rapport à ce qu’elle aurait été en leur absence.
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