Cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes : précisions inédites

Par cette décision rendue au cours de l’été, le Conseil d’Etat a tranché plusieurs questions inédites à l’occasion de l’examen d’une importante restructuration de l’exploitation des parcs de loisir Center Parcs en France.

La société requérante avait cédé, dans le cadre d’une opération d’échange, l’usufruit des parts d’une holding, constituée sous la forme d’une SNC et soumise à l’impôt sur le revenu. Cette cession avait généré pour elle une importante moins-value de près de 34 M€, donnant lieu à un déficit reportable.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que la cession se soldait non par une moins-value, mais par une plus-value de 9 M€. En effet, elle a estimé que la cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes devait se voir appliquer les correctifs issus de la jurisprudence « Quemener ». A ce titre, elle a revu à la baisse le prix d’acquisition des parts de la holding, en le majorant d’une répartition de bénéfices de près de 45 M€ effectuée à son profit. Elle a considéré que ce bénéfice ne pouvait pas être neutralisé dès lors qu’il avait été exonéré.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat donne d’abord raison à l’administration sur un point : il juge que la cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes doit, comme la cession des parts elles-mêmes, se voir appliquer les correctifs issus de sa jurisprudence Quemener.

Toutefois, dans un second temps, il invalide la position de l’administration sur le calcul de ces correctifs. Il considère en effet que la circonstance que le bénéfice de la filiale de 45 M€ avait été exonéré ne justifie pas de refuser sa neutralisation lors du calcul du correctif Quemener lors de la cession ultérieure de la participation dans la holding : cela reviendrait, sinon, à annuler l’exonération de manière injustifiée. Plus précisément, dès lors que la société réalisant le bénéfice exonéré était en l’espèce une filiale de la holding, il juge, pour la première fois, que la neutralisation s’impose dans un tel cas.

In fine, il rejette donc le pourvoi du ministre dirigé contre un arrêt d’appel qui, tout en faisant application des correctifs Quemener à cette cession d’usufruit, avait validé le calcul de la moins-value du contribuable.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 septembre 2009, la société Pierre et Vacances Financement (PVFI), assujettie à l’impôt sur les sociétés, a cédé, dans le cadre d’une opération d’échange, l’usufruit des parts de la SNC CP Holding Franco-belge (HFB), soumise au régime fiscal de l’article 8 du code général des impôts. A ce titre, la société PVFI a imputé sur son résultat imposable au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009, une moins-value de 33,7 millions d’euros et a reporté sur les exercices postérieurs le déficit engendré par cette moins-value. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société PVFI portant sur les exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013, l’administration fiscale a estimé que l’opération d’échange réalisée le 30 septembre 2009 se soldait non par la moins-value déclarée de 33,7 millions d’euros mais par une plus-value de 9 millions d’euros, procédé en conséquence à un rehaussement de base de 42,7 millions d’euros au titre de l’exercice clos en 2009 et remis en cause le montant du déficit reportable déclaré à la clôture du dernier exercice vérifié.

2. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société PVFI tendant au rétablissement du déficit déclaré au titre de l’exercice clos en 2009. Par un arrêt du 13 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par la société PVFI contre ce jugement, réduit la base imposable au titre de l’exercice en litige d’un montant de 44,7 millions d’euros, rétabli en conséquence de cette réduction le déficit déclaré au titre de ce même exercice, réformé en ce sens le jugement du 27 janvier 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt.

3. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts :  » Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.  » Aux termes de l’article 218 bis de ce code :  » Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.  » Aux termes de l’article 219 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / (…) / a quinquies. (…) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / (…) « . Aux termes du I de l’article 238 bis K du même code :  » Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. « 

4. Dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l’un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d’acquisition de ces parts, leur valeur d’acquisition majorée, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application de ce régime et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler. Ce prix d’acquisition doit être par ailleurs minoré, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.

5. Le prix d’acquisition des parts cédées doit également être majoré de la quote-part, revenant à l’associé cédant, des bénéfices non répartis de la société ou du groupement et qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Lorsque cette société ou ce groupement détient lui-même des participations dans une entité relevant ou ayant relevé de l’un des mêmes régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le prix d’acquisition des parts cédées doit par ailleurs être majoré de la quote-part, revenant indirectement à l’associé cédant, des bénéfices non répartis de cette entité et qui n’ont pas, non plus, fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition ayant le même objet.

6. Les règles énoncées aux points 4 et 5 s’appliquent également en cas de démembrement de propriété, à raison de la quote-part des résultats revenant respectivement à l’usufruitier et au nu-propriétaire, des parts.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour procéder à l’annulation du déficit de la société PVFI issu de l’opération d’échange de titres réalisée en 2009 mentionnée au point 1, l’administration fiscale a corrigé la valeur nette d’acquisition de l’usufruit des parts de la société HFB en le majorant de la quote-part revenant à la société PVFI des bénéfices imposables qu’elle avait réalisés et en le minorant de la répartition de bénéfices effectuée par la société HFB au profit de la société PVFI le 25 août 2009, d’un montant de 44,7 millions d’euros.

8. La cour administrative d’appel a relevé, en premier lieu, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que la répartition de bénéfices effectuée, au cours de l’exercice clos en 2009, par la société HFB au profit de la société PVFI trouvait son origine dans une plus-value de cession de titres réalisée par une filiale, elle-même soumise au régime fiscal de l’article 8 du code général des impôts, de la société HFB, son associée unique. La cour a estimé, en second lieu, par des motifs non contestés en cassation, que cette plus-value présentait, pour la détermination du résultat de la société HFB et par conséquent, selon elle, pour la détermination du résultat de la société PVFI, en sa qualité d’usufruitière des parts de la société HFB, le caractère d’un bénéfice courant. Compte tenu de ces constatations, la cour a jugé que cette répartition de bénéfices avait été, à bon droit, portée, par l’administration fiscale en minoration du prix d’acquisition de l’usufruit des parts de la société HFB par la société PVFI mais qu’elle devait également venir, à hauteur de 95 % de son montant, en majoration de ce prix d’acquisition, au motif que la plus-value réalisée par la filiale de la société HFB, à l’origine de cette répartition selon la cour, était exonérée à hauteur d’un tel pourcentage en application des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts cité au point 3.

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il convenait de majorer le prix d’acquisition par la société PVFI de l’usufruit des parts de la société HFB de la fraction exonérée de la plus-value réalisée par la filiale de cette dernière, quand bien même, contrairement à ce que soutient le ministre, ces sociétés auraient déclaré à tort, dans leurs résultats respectifs, la totalité de la plus-value en cause et non la seule quote-part prévue au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts.

10. En second lieu, en en déduisant que la répartition de bénéfices de 44,7 millions d’euros effectuée, au cours de l’exercice clos en 2009, par la société HFB au profit de la société PVFI demeurait sans incidence sur l’imposition de la société PVFI au titre de cet exercice, elle n’a pas non plus méconnu les articles 8 et 238 bis K du code général des impôts.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêt qu’il attaque.






Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Vers une nouvelle extension du régime mère-fille ?

La CJUE a rendu, le 1er août 2025, un arrêt important relatif à la portée de la directive mère-fille (affaires C-92/24 à C-94/24).


Etait en cause en l’espèce une taxe régionale italienne sur les activités productives (« IRAP »), dont l’assiette incluait les dividendes, à hauteur de 50 % de leur montant. Plus précisément, cet impôt frappe « la valeur de la production nette découlant de l’activité exercée sur le territoire de la région » et comprend dans son assiette plusieurs postes du compte de résultat, dont, pour les banques, « le produit net bancaire, réduit de 50 % des dividendes ».


La requérante, une banque italienne, avait perçu des dividendes de ses filiales européennes, qui avaient été soumis à cet impôt. Elle a ensuite sollicité le remboursement partiel de l’IRAP en invoquant l’exonération prévue par la directive mère-fille (étant précisé que l’Italie applique le système de l’exonération, et non celui de l’imputation prévu à titre alternatif par la directive).


La Cour relève d’abord que, en sus d’imposer, au titre de l’IS, les dividendes distribués aux sociétés mères résidant en Italie par leurs filiales dans une mesure correspondant à 5 % de leur montant, la réglementation italienne « exige, en substance, d’inclure 50 % de ces dividendes dans l’assiette d’un autre impôt, à savoir l’IRAP, indépendamment de l’origine desdits dividendes » (point 29).


Se fondant ensuite sur son arrêt AFEP du 17 mai 2017 (C-365/16) relatif à la contribution de 3 % bien connue du droit fiscal français, la Cour précise ensuite que l’article 4 de la directive mère-fille n’est pas limité à un impôt en particulier : il « concerne tout impôt incluant dans son assiette les dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres » (point 35).


Elle en déduit « que le système d’exonération s’oppose à une réglementation nationale qui permet l’inclusion des dividendes qu’une société mère perçoit de ses filiales résidant dans d’autres États membres dans l’assiette d’un impôt, tel que l’IRAP, en sus de l’inclusion de ces dividendes, dans une mesure correspondant à 5 % de leur montant, dans l’assiette d’un impôt sur les revenus des sociétés » (point 44).


Elle franchit ainsi un pas supplémentaire par rapport au précédent AFEP, en appliquant l’exonération mère-fille à un impôt régional, dont l’assiette n’est pas ciblée sur les dividendes, et qui n’inclut ces derniers que pour une partie de leur montant.

Lien vers l’arrêt

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Cessions à prix minoré : charge de la preuve

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’avantage résultant d’une cession à prix minoré est imposable chez le cessionnaire en tant que distribution : il juge que, lorsque l’administration rehausse le résultat d’une entreprise passible de l’IS à raison d’un acte anormal de gestion commis à l’occasion d’une telle cession à un prix minoré et qu’une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l’avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d’une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des articles 109 et 110 CGI.

Il apporte ensuite une précision nouvelle sur la dialectique de la preuve : il juge que, lorsque l’administration soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

Enfin, le Conseil d’Etat examine la justification mise en avant par le contribuable qui faisait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l’entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l’avance.

Il juge que, dans un tel cas, le caractère normal ou anormal de l’opération doit être apprécié au regard de l’intérêt de l’entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit : les développements ultérieurs restent donc sans incidence.

Il ajoute qu’il appartient au contribuable se prévalant de l’existence d’un tel engagement d’apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n’était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu’elle pouvait, à la date à laquelle l’engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l’acte, soit que l’entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l’opération, l’administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l’avantage consenti des contreparties susceptibles d’être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.

Portée de la jurisprudence De Ruyter 

Le Conseil d’Etat rend une décision qui vient compléter la bien connue jurisprudence De Ruyter rendue par la CJUE il y a dix ans, qui a ouvert droit à une restitution des contributions sociales dues par les non-résidents sur leurs revenus du patrimoine de source française.

Par cette décision, il précise en effet pour la première fois quelle est la date à laquelle il convient d’apprécier si le contribuable est affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre et a, par suite, droit à restitution de l’impôt.

En l’espèce, le requérant indiquait qu’il était affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise à la date de perception du revenu, le 8 juin 2015. En appel, la cour administrative d’appel de Nancy lui avait répondu qu’il fallait tenir compte de son affiliation sur l’année entière et avait pour ce motif rejeté sa demande.

Le Conseil d’Etat juge ce motif erroné en droit : il énonce que, même si les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, leur assiette ne peut toutefois comprendre les revenus perçus par le contribuable à une date où il relevait à titre obligatoire de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre. Il convient donc de se placer à la date précise de perception du revenu.

Toutefois, il rejette le pourvoi par un autre motif, en jugeant que le requérant n’établissait qu’il était affilié à titre obligatoire au régime de sécurité social luxembourgeois à la date du versement des sommes litigieuses.

Redressement des revenus distribués : le Conseil d’Etat cantonne la portée de l’arrêt Waldner

Le Conseil d’Etat a rendu, le 2 juillet, une décision qui vient cantonner la portée de la déjà célèbre jurisprudence Waldner de la Cour de Strasbourg (CEDH, 7 décembre 2023, n° 26604/16).

On se souvient que, par cet arrêt, la CEDH a jugé que le droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention, s’opposait en l’espèce à l’application de la majoration d’assiette de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du CGI.

Etait en cause, plus précisément, l’application de cette majoration aux bénéfices des contribuables qui n’ont pas adhéré à un organisme de gestion agréée (1 du 7 de l’article 158 du CGI).

Depuis lors, se pose la question de savoir si cette invalidation devait être transposée aux autres cas d’application de cette majoration et, en particulier, en cas de redressement de revenus réputés distribués (2 du 7 de l’article 158 du CGI). Il s’agit essentiellement des distributions résultant de l’article 109 du CGI, des distributions occultes du c de son article 111, ou encore des revenus d’une société étrangère contrôle visés à l’article 123 bis.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat apporte clairement une réponse négative à cette question, confirmant ainsi l’interprétation retenue par l’administration fiscale.

Il relève que, pour invalider cette majoration, la CEDH s’est fondée sur ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi : la circonstance que le contribuable n’ait pas adhéré à un OGA ne retire rien au fait qu’il a déclaré ses revenus.

Or, ce motif n’est pas transposable aux revenus réputés distribués, qui n’ont pas été spontanément déclarés : le Conseil d’Etat relève ainsi que, en appliquant la majoration à de tels revenus, « le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 % ». Il juge ensuite que « la règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la  » philosophie générale  » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable ». Il en déduit l’absence de méconnaissance, par la disposition contestée, du droit au respect des biens protégé par la CEDH.

La décision comporte une seconde précision intéressante, car le requérant sollicitait également un contrôle in concreto du respect de ce droit, en considérant que l’absence de modulation de la majoration y porterait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte excessive. Le Conseil d’Etat juge ce moyen inopérant, au motif qu’ « aucune circonstance particulière propre à la situation d’un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Extraits de l’arrêt :

1. À la suite d’opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 10 février 2015 à Baziège (Haute-Garonne), au siège social de la société Cabinet A… C…, gérée par M. A… C…, la société Purple Stone Overseas Ltd, dont le siège social est situé dans les Îles Vierges britanniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. L’administration fiscale a estimé que cette société exploitait de façon occulte en France une entreprise imposable à l’impôt sur les sociétés au travers de son établissement autonome situé dans les locaux de la société Cabinet A… C…. Il en est résulté notamment la reconstitution de ses bénéfices et leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés sur les exercices considérés. Estimant que M. C… était seul maître de l’affaire, l’administration, qui avait conduit un examen de la situation fiscale personnelle de M. C… et Mme D… au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 18 juillet 2016, a rehaussé les revenus imposables de ces époux au titre des années 2013 et 2014, à raison de revenus distribués correspondant aux bénéfices non déclarés de cette société, et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, assorties de majorations au taux de 80 %. Leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires a été rejetée par jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse. M. C… et Mme D… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 18 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant à nouveau après que le Conseil d’Etat eut annulé un premier arrêt de cette cour, a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts :  » (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte (…) des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) « .

3. Pour juger que la société Purple Stone Overseas Ltd avait, au sens des dispositions qui viennent d’être citées, exploité une entreprise en France, la cour s’est notamment fondée sur ce qu’elle exerçait une activité de mise à disposition de personnels spécialisés dans le déminage et la sécurité, qu’elle avait comme principale cliente la société Cabinet A… C…, dont il était constant qu’elle exerçait en France, et que c’était en fait cette dernière qui assurait la facturation ainsi que le recrutement et la gestion administrative des salariés de la société Purple Stone Overseas Ltd mis à sa disposition et se comportait à leur égard comme leur employeur réel. En statuant ainsi, la cour, qui a caractérisé que l’exploitation d’une entreprise en France par la société Purple Stone Overseas Ltd s’opérait par l’intermédiaire de la société Cabinet A… C… et qui n’a pas omis de mentionner que cet établissement disposait d’une véritable autonomie de gestion, a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) « . Aux termes de l’article 110 du même code :  » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés « . En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.

5. D’une part, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la cour administrative d’appel de Toulouse ne s’est pas appuyée sur les constatations selon lesquelles M. C… serait à l’origine de la création de la société Purple Stone Overseas Ltd ou qu’il en possèderait des parts pour juger qu’il était seul maître de l’affaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en s’appuyant sur de telles circonstances ne peut qu’être écarté.

6. D’autre part, pour juger que M. C… était, au sein de la société Purple Stone Overseas Ltd, seul maître de l’affaire, la cour s’est notamment fondée sur ce qu’il assurait l’intégralité de la gestion et de la direction de l’activité en France de cette société et devait être regardé comme ayant disposé d’une procuration sur son compte bancaire. En statuant ainsi de façon suffisamment motivée au terme d’une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation, la cour administrative d’appel de Toulouse, qui n’avait à établir ni dans quelles conditions M. C… avait obtenu un pouvoir de signature sur ce compte bancaire, ni qu’il était le seul à en disposer, n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En troisième lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts :  » Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) « .

8. Pour contester l’application qui leur a été faite de ces dispositions, M. C… et Mme D… se prévalent de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), par lequel la Cour a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. M. C… et Mme D… soutiennent que la majoration prévue au 2° du 7 du même article 158, en tant qu’elle est appliquée aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 du code général des impôts résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice, méconnaîtrait également l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9. Toutefois, en adoptant les dispositions citées au point 7, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la  » philosophie générale  » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, a jugé que les dispositions citées au point 7 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. En outre, aucune circonstance particulière propre à la situation d’un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le refus de supprimer ou moduler la majoration en cause porterait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par ce même article 1er est par conséquent inopérant.

11. Enfin, le moyen par lequel les contribuables soutiennent que la mise en oeuvre d’une majoration sur le fondement du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et d’une pénalité sur celui du c de l’article 1729 du même code méconnaîtraient le principe  » ne bis in idem  » est nouveau en cassation et ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Apport-cession avec soulte : précisions inédites du Conseil d’Etat

L’administration a considéré constitutive d’un tel abus non pas l’opération d’apport elle-même mais le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition. La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a ainsi eu pour conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport.

Le Conseil d’Etat juge que, dans un tel cas, le montant de la soulte est immédiatement imposable selon les règles, notamment d’assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières. L’imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, peut en revanche continuer à bénéficier du report.

Il ajoute que, dans un tel cas de figure, il y a lieu d’appliquer l’abattement prévu au A du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI à la remise en cause du bénéfice du report d’imposition d’une plus-value d’apport à concurrence du montant de la soulte.

Dividendes de source suisse et attestation de résidence

Etaient en cause en l’espèce des dividendes de source suisse, perçus par une personne résidente de France et soumis à la source à l’impôt anticipé suisse. Pour obtenir le remboursement partiel de cette retenue par application de la convention fiscale franco-suisse, le contribuable avait sollicité en France une attestation de résidence, qui lui avait été refusée au motif que les dividendes n’avaient été initialement pas déclarés.

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel et invalide la position de l’administration : la circonstance que le contribuable n’a pas déclaré les dividendes en cause ne justifie pas le refus d’attestation de résidence, qui devait être délivrée dans un délai raisonnable.

Fiscalité des sociétés de personnes étrangère : translucidité d’une société civile allemande

Faisant application de sa jurisprudence SA Artemis (CE, 24 novembre 2014, n° 363556) qui le conduit à assimiler une telle société à une société de personnes française régie par l’article 8 du CGI, il juge que les associés allemands de cette société sont immédiatement imposables sur les bénéfices de source française qu’elle perçoit. S’agissant en l’espèce de rémunérations de prestations artistiques, il juge qu’elles sont imposables à leur nom dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.

Impositions contraires au droit de l’UE : une nouvelle voie contentieuse ouverte

Le Conseil d’Etat a rendu, le 19 mai, une décision importante qui ouvre de nouvelles possibilités de contestation des impositions au regard du droit de l’UE.
En l’espèce, la société belge requérante avait demandé le remboursement de la retenue à la source prélevée sur ses dividendes de source française de 1999 à 2005, en se prévalant de sa situation déficitaire. Cette contestation s’était soldée, en 2016, par le rejet de son pourvoi en cassation par le Conseil d’Etat. Les retenues à la source en litige étaient donc devenues définitives deux ans avant que la Cour de justice, par son célèbre arrêt Sofina du 22 novembre 2018, confirme la validité de l’argumentation de la société, en constatant une violation de la liberté de circulation des capitaux.


A la suite de cet arrêt, la société a introduit en 2019 un nouveau recours, en demandant cette fois à l’administration la restitution gracieuse des retenues à la source sur le fondement de l’article R. 211-1 du LPF. Le tribunal administratif de Montreuil lui ayant donné tort, elle s’est pourvue en cassation.
On sait que cette disposition du LPF prévoit une simple faculté, pour l’administration fiscale, de prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée).


Si cet article R. 211-1 ne crée en principe aucune obligation de restitution à la charge de l’administration, le Conseil d’Etat, tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, affirme pour la première fois qu’elle fait obligation de restituer les impositions définitives contraires au droit de l’UE.
En effet, par deux arrêts Kühne & Heitz NV (13 janvier 2004, C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas (12 février 2008, C-2/06), la CJUE a jugé que le principe de coopération loyale prévue par le traité sur l’UE impose à l’administration « de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour » sous plusieurs conditions, notamment lorsqu’elle dispose du pouvoir de revenir sur cette décision.


Le Conseil d’Etat en déduit, de manière inédite, que « lorsque le rejet d’une réclamation relative à l’impôt est devenu définitif en conséquence d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s’avère, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l’Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l’administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, dans le délai qu’elles prévoient, afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour ».
Ainsi, dans un tel cas, il considère que la décision prise par l’administration n’a plus un caractère gracieux, ce qui implique notamment que les dégrèvements ou restitutions prononcés doivent donner lieu au paiement d’intérêts moratoires.


Enfin, il précise que, si l’administration refuse de restituer une imposition définitive dont la contrariété au droit de l’UE a été révélée, ce refus peut être contesté devant le TA puis la CAA.
Sur cette base, le Conseil d’Etat juge que la société belge requérante est en droit de contester le refus opposé par le tribunal administratif de Montreuil devant la CAA de Paris.

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert a demandé le remboursement de la retenue à la source qui avait été prélevée, en application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts combinées avec les stipulations de la convention fiscale du 10 mars 1964 conclue entre la France et la Belgique, sur des dividendes qu’elle avait perçus d’une société française de 1999 à 2005. Après le rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, la société requérante a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande, puis devant la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 21 mars 2012, qui a rejeté ses conclusions d’appel. Par une décision n° 361179 du 10 février 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation formé par la société Groupe Bruxelles Lambert contre cet arrêt.

2. Toutefois, par un arrêt du 22 novembre 2018, Société Sofina et autres (aff. C-575/17), rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes. A la suite de cette décision, la société requérante a demandé à l’administration fiscale, le 2 octobre 2019, de faire usage de la faculté qu’elle tient des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour lui restituer les retenues à la source ayant fait l’objet du litige exposé au point 1, devant être regardées comme contraires au droit de l’Union. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, la société requérante a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil. Par le jugement du 4 octobre 2023 dont elle demande l’annulation, ce tribunal a rejeté sa demande.

3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa réaction applicable au litige :  » Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés « . Aux termes de l’article R. 211-1 du même livre :  » La direction générale des finances publiques (…) peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative :  » Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; (…) « .

4. D’autre part, par arrêt du 13 janvier 2004, Kühne et Heitz NV (aff. C-453/00), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le principe de coopération loyale, aujourd’hui énoncé par le paragraphe 3 de l’article 4 du traité sur l’Union européenne,  » impose à un organe administratif, saisi d’une demande en ce sens, de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour lorsque / – il dispose, selon le droit national, du pouvoir de revenir sur cette décision ; / – la décision en cause est devenue définitive en conséquence d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort ; / – ledit arrêt est, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel (…) et / – l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de ladite jurisprudence « . Par arrêt du 12 février 2008, Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas (aff. C-2/06), la Cour de justice a dit pour droit que  » le droit communautaire n’impose aucune limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive. Les États membres restent néanmoins libres de fixer des délais de recours raisonnables, en conformité avec les principes communautaires d’effectivité et d’équivalence « .

5. La décision de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, citées au point 3, revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu’un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l’encontre de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable.

6. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, citée au point 4, que lorsque le rejet d’une réclamation relative à l’impôt est devenu définitif en conséquence d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s’avère, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l’Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l’administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, dans le délai qu’elles prévoient, afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s’ensuit que, dans un tel cas, la décision prise par l’administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales cité au point 3. Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il en résulte également qu’un tel litige n’est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue, en vertu de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, en dernier ressort.

Sur la compétence du Conseil d’Etat :

7. Il ressort des énonciations de l’arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Paris du 21 mars 2012 mentionné au point 1 que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source acquittées par la société Groupe Bruxelles Lambert au titre des années 2003 à 2005 ont été rejetées sur la base d’une interprétation erronée du droit de l’Union, révélée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2018 Société Sofina et autres, et que la société a demandé à l’administration fiscale, le 2 octobre 2019, de faire usage de la faculté conférée par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour lui restituer ces retenues à la source. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requête de la société Groupe Bruxelles Lambert dirigée contre le jugement du
4 octobre 2023 rendu en première instance par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il statue sur les retenues à la source pour ces années 2003 à 2005 présente le caractère, non d’un pourvoi en cassation, mais d’un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu, par suite, d’attribuer le jugement de ces conclusions à cette cour.

8. En revanche, les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source au titre des années 1999 à 2002 ont été rejetées comme irrecevables par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 21 mars 2012 aux motifs, d’une part, que la réclamation préalable présentée le 26 septembre 2005 au titre des années 1999 à 2001 par la société Groupe Bruxelles Lambert était tardive et que, d’autre part, la date de versement de la retenue à la source dont la restitution était demandée au titre de l’année 2002 n’était pas établie. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la demande présentée le 2 octobre 2019 par la société tendant au dégrèvement des retenues à la source au titre de ces années 1999 à 2002 sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales relevait de la matière gracieuse, ce dont il résulte qu’en application du 5° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d’Etat de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il statue sur les retenues à la source au titre de ces années.

Sur le pourvoi en cassation relatif aux années 1999 à 2002 :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ainsi qu’au point 8 que le tribunal administratif de Montreuil n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation du refus de l’administration fiscale de lui accorder la restitution des retenues à la source au titre des années 1999 à 2002 sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales étaient irrecevables eu égard au caractère gracieux, pour ces années, de sa demande présentée le
2 octobre 2019. Il en résulte également que le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, pour le même motif, que cette irrecevabilité ne méconnaissait ni le principe du droit au recours effectif ni les principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Conditions de légalité des redressements fondés sur une facture d’honoraires d’un avocat

Le contribuable soutenait que l’administration avait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité en obtenant, en violation du secret professionnel de l’avocat, des documents couverts par ce secret, ainsi qu’en faisant état de ces documents dans la notification qui lui a été adressée, et en s’abstenant de lui communiquer des documents qui pouvaient être utiles à l’exercice des droits de la défense.

Après avoir cassé l’arrêt d’appel pour une erreur de droit liée au champ de la Charte des droits fondamentaux qui était invoquée ici, le Conseil d’Etat rejette toutefois la requête au fond : il juge qu’il est possible de fonder un redressement sur une facture d’honoraire qui n’indiquent pas la nature de la prestation fournie : « la circonstance que l’administration ait exclusivement fondé un redressement prononcé à l’encontre d’un contribuable exerçant la profession d’avocat sur une « facture d’honoraires » émise par ce dernier, se bornant à mentionner l’acquisition d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne saurait avoir porté atteinte au secret professionnel de l’intéressé et entaché la procédure d’imposition d’irrégularité ».