Faisant application de sa jurisprudence SA Artemis (CE, 24 novembre 2014, n° 363556) qui le conduit à assimiler une telle société à une société de personnes française régie par l’article 8 du CGI, il juge que les associés allemands de cette société sont immédiatement imposables sur les bénéfices de source française qu’elle perçoit. S’agissant en l’espèce de rémunérations de prestations artistiques, il juge qu’elles sont imposables à leur nom dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.
Impositions contraires au droit de l’UE : une nouvelle voie contentieuse ouverte
En pratique
Le Conseil d’Etat accepte la réouverture du contentieux lorsque, après le rejet définitif d’une première contestation, la CJUE déclare une imposition invalide au regard du droit de l’UE.
Le Conseil d’Etat a rendu, le 19 mai, une décision importante qui ouvre de nouvelles possibilités de contestation des impositions au regard du droit de l’UE.
En l’espèce, la société belge requérante avait demandé le remboursement de la retenue à la source prélevée sur ses dividendes de source française de 1999 à 2005, en se prévalant de sa situation déficitaire. Cette contestation s’était soldée, en 2016, par le rejet de son pourvoi en cassation par le Conseil d’Etat. Les retenues à la source en litige étaient donc devenues définitives deux ans avant que la Cour de justice, par son célèbre arrêt Sofina du 22 novembre 2018, confirme la validité de l’argumentation de la société, en constatant une violation de la liberté de circulation des capitaux.
A la suite de cet arrêt, la société a introduit en 2019 un nouveau recours, en demandant cette fois à l’administration la restitution gracieuse des retenues à la source sur le fondement de l’article R. 211-1 du LPF. Le tribunal administratif de Montreuil lui ayant donné tort, elle s’est pourvue en cassation.
On sait que cette disposition du LPF prévoit une simple faculté, pour l’administration fiscale, de prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée).
Si cet article R. 211-1 ne crée en principe aucune obligation de restitution à la charge de l’administration, le Conseil d’Etat, tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, affirme pour la première fois qu’elle fait obligation de restituer les impositions définitives contraires au droit de l’UE.
En effet, par deux arrêts Kühne & Heitz NV (13 janvier 2004, C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas (12 février 2008, C-2/06), la CJUE a jugé que le principe de coopération loyale prévue par le traité sur l’UE impose à l’administration « de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour » sous plusieurs conditions, notamment lorsqu’elle dispose du pouvoir de revenir sur cette décision.
Le Conseil d’Etat en déduit, de manière inédite, que « lorsque le rejet d’une réclamation relative à l’impôt est devenu définitif en conséquence d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s’avère, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l’Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l’administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, dans le délai qu’elles prévoient, afin de tenir compte de l’interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour ».
Ainsi, dans un tel cas, il considère que la décision prise par l’administration n’a plus un caractère gracieux, ce qui implique notamment que les dégrèvements ou restitutions prononcés doivent donner lieu au paiement d’intérêts moratoires.
Enfin, il précise que, si l’administration refuse de restituer une imposition définitive dont la contrariété au droit de l’UE a été révélée, ce refus peut être contesté devant le TA puis la CAA.
Sur cette base, le Conseil d’Etat juge que la société belge requérante est en droit de contester le refus opposé par le tribunal administratif de Montreuil devant la CAA de Paris.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Prix de transfert : redressement annulé pour erreur de méthode
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat casse un arrêt qui avait validé le redressement du distributeur français d’un groupe italien, motivé essentiellement par le caractère excessif de ses charges.
De manière inédite, la décision juge que l’administration fiscale ne peut bénéficier de la présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger instaurée par l’article 57 du CGI lorsqu’elle se prévaut du seul caractère excessif de charges exposées par une société française, sans établir que celles-ci l’auraient été dans le seul intérêt de sociétés étrangères du même groupe.
En revanche, la décision ajoute que l’administration est en droit d’appliquer la méthode du prix comparable en retenant un unique comparable « interne », c’est-à-dire impliquant l’une des entreprises parties à la transaction en litige.
Régime mère-fille et droit de l’UE : cantonnement de la jurisprudence Steria
En pratique
la différence de traitement entre distributions intra-européennes et distributions issues de pays tiers au sein des groupes, résultant de l’absence de neutralisation, dans le second cas, de la quote-part de frais et charges de 5 % afférente au régime mère-fille (dans sa version applicable jusque 2015), n’est pas contraire au droit de l’UE.
Le Conseil d’Etat a rendu, le 7 mai, une décision attendue concernant la fiscalité des distributions intra-groupe issues de filiales établies dans des pays tiers à l’UE.
On se souvient que dans son arrêt Steria de 2015 (CJUE, 2 sept. 2015, C-386/14), la Cour de justice a jugé contraire à la liberté d’établissement l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes distribués par des filiales, établies dans d’autres Etats membres de l’UE, et qui auraient pu prétendre à l’intégration fiscale si elles avaient été résidentes.
Cet arrêt ne se prononçait toutefois que sur le cas des filiales européennes et, pour obtenir l’extension de cette neutralisation aux dividendes originaires de pays tiers, les groupes avaient d’abord invoqué une discrimination contraire au principe constitutionnel d’égalité. Leur contestation a toutefois été rejetée par une décision QPC de 2018 (13 avril 2018, n° 2018-699 QPC, société Life Sciences Holdings France).
Poursuivant le même objectif d’extension aux dividendes issus des pays tiers, la société Axa a, dans le cadre du présent contentieux, développé trois axes d’argumentation.
D’abord, elle soutenait que la libre circulation des capitaux était méconnue par la différence de traitement des dividendes selon leur origine.
Pour la première fois, le Conseil d’Etat écarte cette contestation : il juge que, dans la mesure où elle ne concerne que des filiales détenues à plus de 95 % (qui auraient pu prétendre à l’intégration fiscale), cette différence de traitement fiscal n’affecte que la liberté d’établissement, et non la libre circulation des capitaux. Il fait ici application de la jurisprudence Test Claimants de la CJUE (3 novembre 2012, C‑35/11), selon laquelle, lorsqu’est en cause la participation d’une société résidente d’un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l’examen de l’objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève de cette liberté.
Ensuite, la société Axa invoquait la prohibition des discriminations résultant de la CEDH (article 14). Là aussi, le Conseil d’Etat écarte, pour la première fois, cette contestation, en jugeant que la différence de traitement n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de respect du droit de l’UE.
Enfin, la société invoquait un accord conclu entre la Suisse et l’UE en matière d’assurance, dont le Conseil d’Etat juge qu’il n’était pas applicable aux relations avec les filiales, dès lors qu’il ne concerne, selon ses termes, que les succursales.
Cette décision marque probablement la fin des contestations visant à étendre le bénéfice de la jurisprudence Steria aux dividendes issus de pays tiers. Il faut toutefois noter que le Conseil d’Etat s’est ici prononcé sous l’empire du droit en vigueur jusque 2015, avant que le législateur ne modifie les règles relatives à la quote-part pour frais et charges ; la question pourrait se poser à nouveau sous l’empire des dispositions actuelles.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Régime mère-fille : la CJUE apporte des précisions inédites sur la notion de montage non authentique
D’abord, elle juge que cette notion ne s’applique pas uniquement aux montages comprenant des sociétés relais : elle vient ainsi préciser la portée de ses arrêts dits « danois » de 2019, rendus en grande chambre.
En deuxième lieu, elle juge qu’« il ne saurait être exclu qu’un montage, mis en place à l’origine pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, doive être considéré comme étant non authentique à partir d’un certain moment, en raison du fait que ce montage a été maintenu malgré un changement de circonstances ». Elle en déduit « que peuvent être prises en compte des circonstances postérieures à la création du montage pour apprécier le caractère authentique ou non de l’étape du montage en question ».
Enfin, elle rappelle qu’il ne suffit pas, pour l’administration d’établir que le montage n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; encore faut-il que le montage soit mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive. Elle en déduit que lorsqu’une société mère a reçu des dividendes d’une filiale qualifiée de montage non authentique, cette seule qualification ne suffit pas pour constater que, en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes, la société mère a obtenu un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de la finalité de la directive mère-fille.
Le Conseil d’Etat précise les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs immobiliers.
Saisi en cassation de litiges opposant l’administration fiscale à des sociétés danoises exerçant une activité de location d’immeubles parisiens qu’elles ont ensuite cédés, le Conseil d’Etat juge que le profit résultant de la réévaluation libre, par une société non résidente, d’un bien immobilier situé en France inscrit à son actif constitue, en l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, un revenu d’immeuble passible de l’impôt sur les sociétés en France, au titre de l’exercice au cours duquel cette réévaluation a été effectuée, sous réserve de l’application de stipulations des conventions destinées à éviter les doubles impositions.
Il ajoute que, pour le calcul de la plus-value de cession soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur ces cessions immobilières des non-résidents, le prix d’acquisition s’entend de la valeur d’origine inscrite à l’actif du bilan ou, en cas de réévaluation libre, de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
En l’espèce, il donne gain de cause aux contribuables, qui avaient opposé à l’administration la valeur comptable réévaluée des biens.
Vers une déduction des pertes étrangères ? La CJUE est invitée à se prononcer.
En pratique
La Cour de justice de l’UE aura à se prononcer sur la possibilité, pour les groupes fiscalement intégrés, d’imputer les pertes définitives de leurs filiales étrangères.
Le Conseil d’Etat a rendu, le 15 avril, trois décisions particulièrement attendues des praticiens, concernant la conformité avec le droit de l’UE de l’impossibilité de déduire les pertes définitives subies par les filiales européennes des groupes fiscalement intégrés.
Plusieurs groupes, dont la Société générale, avaient imputé sur leur résultant d’ensemble de telles pertes, ce que l’administration fiscale a remis en cause en se fondant sur les dispositions législatives qui réservent le régime de l’intégration fiscale aux entités soumises à l’IS en France (articles 223 A et suivants du CGI).
Les groupes ont contesté cette remise en cause en invoquant notamment la liberté d’établissement, protégée par le TFUE, et en particulier la jurisprudence Marks & Spencer de la Cour de justice (CJCE, 13 décembre 2005, C-446/03). La cour administrative d’appel de Paris leur a donné gain de cause.
Saisi en cassation d’un pourvoi de l’administration, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que, dans cet arrêt Marks & Spencer, la Cour de justice a condamné la législation fiscale britannique qui excluait l’imputation des pertes de filiales européennes lorsque ces dernières ont épuisé les possibilités de prise en compte des déficits qui existent dans leur Etat de résidence (en tenant compte du carry-back et du report en avant).
Il rappelle aussi que, dans un arrêt X Holding BV concernant le régime d’intégration fiscale néerlandais (CJUE, 25 février 2010, C-337/08), la Cour de justice a en revanche jugé que la liberté d’établissement ne s’opposait pas à l’exclusion de la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente au motif que cette restriction à la liberté d’établissement était justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. La Cour reconnaît donc l’existence d’une restriction – qui résulte du caractère comparable des situations internes et transnationales – mais la juge justifiée.
Dans ce contexte de flou jurisprudentiel, renforcé par d’autres arrêts de la Cour concernant les établissements stables étrangers (cf. CJUE, 22 décembre 2022, W AG, C-538/20), le Conseil d’Etat a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour déterminer si l’impossibilité d’imputer les pertes définitives de filiales étrangères est conforme à la liberté d’établissement.
La première question vise à déterminer si la situation d’une mère et d’une filiale résidente peut être comparée à celle d’une mère qui souhaite intégrer une filiale non-résidente. Plus précisément, elle interroge la Cour sur la question de savoir si la circonstance que la France, État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré, a renoncé (en vertu d’une convention fiscale ou du droit national) à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société situé dans un autre Etat membre est susceptible de remettre en cause ce caractère objectivement comparable.
Ensuite, dans l’hypothèse où la Cour juge, comme dans son arrêt de 2010 déjà mentionné, ces deux situations comparables, le Conseil d’Etat lui demande si l’impossibilité d’imputer les pertes définitives des filiales étrangères est, en tant que règle de consolidation du résultat d’ensemble, compatible avec la liberté d’établissement sans qu’il soit besoin d’apprécier la proportionnalité de cette restriction (comme ce fut le cas dans l’arrêt de 2010), ou si, au contraire, cette impossibilité doit être regardée comme le refus d’un avantage fiscal, constitutif d’une restriction disproportionnée, incompatible avec cette liberté (comme dans l’arrêt Marks & Spencer).
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Validation des pénalités pour activité occulte d’une filiale française d’une société irlandaise
On se souvient que, par une décision société Conversant du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat avait jugé qu’une société française, exerçant une activité de marketing digital, constituait un établissement stable d’une société irlandaise en France, au sens de la convention fiscale franco-irlandaise.
Après cassation et renvoi à la cour administrative d’appel, cette dernière devait se prononcer sur la position de l’administration qui avait estimé que la société avait exercé une activité occulte en France, au sens des règles du LPF propres à ces activités (en matière de délai de reprise notamment) et du CGI (pénalité de 80 %). La cour a prononcé la décharge des redressements, en considérant que la jurisprudence n’avait adapté la notion traditionnelle d’établissement stable à l’économie numérique que postérieurement aux années en litige, si bien que la société irlandaise avait simplement commis une erreur en ne déclarant pas d’établissement en France.
Le Conseil d’Etat casse cet arrêt et juge fondée l’application de l’arsenal propre à l’activité occulte : il juge que, par sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat s’est borné à éclairer l’application au cas particulier de ces sociétés des critères permettant de caractériser un établissement stable, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat antérieurement aux années en litige. Il relève aussi que le niveau d’imposition, en ce qui concerne l’IS, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Il en déduit que la société irlandaise doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte.
Article 209 B et conventions fiscales
En pratique
En l’absence de clauses contraires dans les conventions fiscales quant à la qualification des revenus tirés par une société française d’une filiale étrangère qu’elle contrôle, il résulte de la décision société Rubis que ces sommes doivent, sur le fondement de la rédaction actuelle l’article 209 B, être regardés comme des RCM. Dès lors que, dans la majorité des conventions conclues par la France, ces sommes relèvent de la clause « balai » réservant le droit de les imposer à l’Etat de résidence du bénéficiaire, l’administration est en droit d’appliquer l’article 209 B.
Le litige porté devant le Conseil d’Etat dans cette affaire lui a permis de prendre position sur les effets de la modification introduite par le législateur en loi de finances pour 2005 à la rédaction de l’article 209 B du CGI, qui conduit désormais à imposer explicitement dans la catégorie des RCM les bénéfices retirés par une société française de l’activité d’une filiale étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dans l’Etat dans lequel elle est implantée.
On se souvient que dans la décision d’Assemblée société Schneider Electric de 2002, Le conseil d’Etat avait jugé, au regard de la convention fiscale franco-suisse, que l’article 209 B a pour objet de permettre l’imposition en France des bénéfices résultant de l’exploitation d’une société établie à l’étranger et non des distributions de bénéfices réputées opérées par cette société étrangère à son actionnaire résidant en France. Il en a déduit que ces revenus relevaient de l’article 7 § 1 de la convention relatif aux bénéfices, dont l’imposition est attribuée à l’Etat où l’entreprise est établie, c’est-à-dire en l’espèce la Suisse. Ce faisant, il s’était écarté du raisonnement proposé par le commissaire du gouvernement S. Austry, consistant à qualifier de revenus distribués les bénéfices réputés réalisés par la société mère française, ce qui aurait conduit à confirmer le droit de la France de les imposer en application de la clause balai « autres revenus » de la convention.
A la suite de cette décision, le législateur est intervenu pour modifier la qualification des revenus imposés au nom de la société mère française. La nouvelle rédaction de l’article 209 B issue de la loi de finances pour 2005, qui s’inspire assez largement de celle de l’article 123 bis, prévoit désormais que lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, les bénéfices ou revenus positifs de l’entité établie hors de France sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. Comme le confirment les travaux parlementaires, ces dispositions, applicables depuis le 1er janvier 2006, ont explicitement pour objectif, de créer une présomption de distribution à la personne morale française, de manière à opérer une redéfinition de la catégorie des revenus entrant dans le champ d’application de l’article 209 B, destinée à assurer la compatibilité de l’article 209 B avec les conventions fiscales ne comprenant pas de clause expresse d’applicabilité de cet article.
L’affaire soumise au Conseil d’Etat concernait une société mère établie en France et disposant d’une filiale établie à l’Ile Maurice. L’administration fiscale a appliqué aux bénéfices de cette entité le régime l’article 209 B, et la société française a contesté l’applicabilité de ces dispositions, estimant que les stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne y font obstacle. La CAA de Paris a écarté cette thèse en jugeant que ces revenus, dès lors qu’ils ne sont pas définis à l’article 3 de la convention franco-mauricienne, doivent être traités selon la qualification que leur donne le droit fiscal français, soit des RCM, et relèvent par suite de la clause « balai » de cette convention, qui réserve leur imposition à l’Etat dont le redevable est résident, au cas particulier, la France. Le Conseil d’Etat, tirant à son tour les conséquences de la modification opérée par le législateur en 2005, a confirmé en tous points ce raisonnement et rejeté le pourvoi de la société, par une décision de principe qui sera publiée au recueil Lebon.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
Fiscalité des sociétés de personnes : assouplissement sur les provisions
Il juge qu’aucune règle ne s’oppose à ce que les associés d’une SCI constituent une provision pour tenir compte du risque de perte d’une créance qu’il détient sur cette société. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, il ajoute que, pour établir le caractère douteux d’une telle créance, l’associé de la SCI n’a pas à établir que les autres associés ne sont pas eux-mêmes en mesure de payer cette dette sociale.