Conseil d’État : effets des décisions pénales sur la solidarité fiscale

Le Conseil d’Etat juge que les déclarations de responsabilité solidaire du paiement de l’impôt fraudé (art. 1745 du CGI) interrompent la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt que du débiteur solidaire. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Il ajoute que ces déclarations constituent un titre exécutoire à l’encontre du débiteur solidaire, et que, lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution de ce titre, un délai de 10 ans lui est ouvert conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Prix de transfert : redressement annulé pour erreur de méthode

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat casse un arrêt qui avait validé le redressement du distributeur français d’un groupe italien, motivé essentiellement par le caractère excessif de ses charges.

De manière inédite, la décision juge que l’administration fiscale ne peut bénéficier de la présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger instaurée par l’article 57 du CGI lorsqu’elle se prévaut du seul caractère excessif de charges exposées par une société française, sans établir que celles-ci l’auraient été dans le seul intérêt de sociétés étrangères du même groupe.

En revanche, la décision ajoute que l’administration est en droit d’appliquer la méthode du prix comparable en retenant un unique comparable « interne », c’est-à-dire impliquant l’une des entreprises parties à la transaction en litige.

Contrôle fiscal patrimonial d’une durée de plus de deux ans

Par cet arrêt, la Cour de cassation écarte la contestation d’un contrôle en matière d’ISF qui avait duré plus de deux ans. La solution paraît transposable à l’IFI.

L’arrêt relève d’abord que l’administration fiscale a demandé au contribuable en septembre 2010 des justifications sur la composition de son patrimoine, sur le fondement de l’article L. 23 A du LPF. Puis, c’est seulement en décembre 2012 qu’a été envoyée une proposition de rectification remettant en cause, sur le fondement de l’article L. 17 du LPF, l’évaluation des parts sociales détenues dans certaines de ces sociétés.

Pour contester cette procédure, le contribuable invoquait les principes de sécurité juridique et de loyauté.

La Cour écarte toutefois cette contestation au motif que le LPF n’encadre pas la durée de ce type de contrôle : elle juge qu’ « ayant retenu que l’administration fiscale n’avait jamais indiqué (…) que le contrôle était clos après la dernière communication de documents en réponse à la demande de justifications fondée sur l’article L. 23 A du livre des procédures fiscales, de sorte que [le contribuable] pouvait faire l’objet d’un redressement tant que la prescription n’était pas acquise, les articles L. 17 et L. 55 et suivants du même livre ne fixant pas de durée maximale des opérations de contrôle, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune déloyauté de l’administration fiscale ni atteinte au principe de sécurité juridique n’étaient caractérisées ».

Pas de présomption de détention de compte à l’étranger

Il réaffirme l’obligation, pour l’administration et pour le juge de l’impôt, de vérifier si le contribuable a ouvert, utilisé ou clos le compte litigieux : il n’est pas possible de présumer que le contribuable détient le compte.

La Cour rappelle d’abord que les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, et que, pour l’application des dispositifs fiscaux propres aux avoirs à l’étranger, un compte bancaire est réputé avoir été utilisé par le contribuable dès lors qu’il a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’il soit titulaire du compte ou qu’il ait agi par procuration, soit pour lui-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident.

Puis elle constate que l’arrêt d’appel contesté ne s’était pas fondé sur ces critères :  pour rejeter la demande de décharge des droits de mutation à titre gratuit, il retenait que le contribuable « est présumé titulaire des comptes bancaires litigieux ».

La cour juge « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si ces comptes avaient été ouverts, utilisés ou clos par M. [B] au cours de la période en litige, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Rémunération du dirigeant : précisions inédites

le Conseil d’Etat apporte deux précisions nouvelles sur les conditions tenant à la rémunération du dirigeant.

D’abord, il juge que le caractère normal de la rémunération reçue pour l’exercice des fonctions s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris, le cas échéant, en les comparant avec d’autres rémunérations payées par l’entreprise.

D’autre part, il juge que la condition de prépondérance de la rémunération versée par la PME par rapport aux autres revenus professionnels du contribuable s’apprécie de manière objective, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause ont été effectivement déclarés et imposés.

Ces précisions sont d’autant plus importantes qu’elles sont susceptibles de valoir également pour d’autres dispositifs de fiscalité patrimoniale réservés au dirigeant (bien professionnel notamment).

Régime mère-fille et droit de l’UE : cantonnement de la jurisprudence Steria

Le Conseil d’Etat a rendu, le 7 mai, une décision attendue concernant la fiscalité des distributions intra-groupe issues de filiales établies dans des pays tiers à l’UE.

On se souvient que dans son arrêt Steria de 2015 (CJUE, 2 sept. 2015, C-386/14), la Cour de justice a jugé contraire à la liberté d’établissement l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes distribués par des filiales, établies dans d’autres Etats membres de l’UE, et qui auraient pu prétendre à l’intégration fiscale si elles avaient été résidentes.

Cet arrêt ne se prononçait toutefois que sur le cas des filiales européennes et, pour obtenir l’extension de cette neutralisation aux dividendes originaires de pays tiers, les groupes avaient d’abord invoqué une discrimination contraire au principe constitutionnel d’égalité. Leur contestation a toutefois été rejetée par une décision QPC de 2018 (13 avril 2018, n° 2018-699 QPC, société Life Sciences Holdings France).

Poursuivant le même objectif d’extension aux dividendes issus des pays tiers, la société Axa a, dans le cadre du présent contentieux, développé trois axes d’argumentation.

D’abord, elle soutenait que la libre circulation des capitaux était méconnue par la différence de traitement des dividendes selon leur origine.

Pour la première fois, le Conseil d’Etat écarte cette contestation : il juge que, dans la mesure où elle ne concerne que des filiales détenues à plus de 95 % (qui auraient pu prétendre à l’intégration fiscale), cette différence de traitement fiscal n’affecte que la liberté d’établissement, et non la libre circulation des capitaux. Il fait ici application de la jurisprudence Test Claimants de la CJUE (3 novembre 2012,  C‑35/11), selon laquelle, lorsqu’est en cause la participation d’une société résidente d’un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l’examen de l’objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève de cette liberté.

Ensuite, la société Axa invoquait la prohibition des discriminations résultant de la CEDH (article 14). Là aussi, le Conseil d’Etat écarte, pour la première fois, cette contestation, en jugeant que la différence de traitement n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de respect du droit de l’UE.

Enfin, la société invoquait un accord conclu entre la Suisse et l’UE en matière d’assurance, dont le Conseil d’Etat juge qu’il n’était pas applicable aux relations avec les filiales, dès lors qu’il ne concerne, selon ses termes, que les succursales.

Cette décision marque probablement la fin des contestations visant à étendre le bénéfice de la jurisprudence Steria aux dividendes issus de pays tiers. Il faut toutefois noter que le Conseil d’Etat s’est ici prononcé sous l’empire du droit en vigueur jusque 2015, avant que le législateur ne modifie les règles relatives à la quote-part pour frais et charges ; la question pourrait se poser à nouveau sous l’empire des dispositions actuelles.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Axa a demandé la reconstitution de ses déficits reportables et la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu’elle a acquittées au titre des exercices clos de 2011 à 2015, correspondant à l’inclusion dans l’assiette de ces impositions de la quote-part de frais et charges relative aux dividendes reçus de sa filiale de droit suisse, la société Axa Versicherungen. La société Axa se pourvoit en cassation contre l’arrêt du
6 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2020 rejetant sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. / (…) « . En vertu de l’article 223 A du même code, une société peut se constituer
 » seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe (…) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…) « . Aux termes de l’article
223 B de ce code, dans sa rédaction applicable au litige :  » Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (…) / Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire (…) pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. / (…) « .
3. D’autre part, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :  » Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre (…) « . Aux termes de l’article 54 du même traité :  » Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif « .
4. Dans son arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Steria SCA (aff. C-386/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société-mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option.
5. Il en résulte, sous l’empire des dispositions citées au point 2, qu’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré ne peut déduire de son résultat d’ensemble que la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation versés à une société du groupe par une autre société membre du groupe ou qui, établie dans un Etat-membre de l’Union européenne autre que la France, remplirait les conditions, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, pour être membre de ce groupe.

6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012 Test Claimants in the FII Group Litigation (aff. C-35/11), que lorsqu’est en cause la participation d’une société résidente d’un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l’examen de l’objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux. Ainsi, une législation nationale qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d’un État membre peut alors, indépendamment de l’ampleur de la participation qu’elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d’une telle réglementation. En revanche, lorsqu’il ressort de l’objet d’une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s’appliquer aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d’en déterminer les activités, les stipulations de l’article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.

7. Eu égard au seuil de détention exigé pour en bénéficier, le régime d’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules participations permettant à la société intégrante d’exercer une influence certaine sur les décisions de ses filiales membres du groupe. Contrairement à ce que soutient la société requérante, n’est pas de nature à remettre en cause l’objet et la vocation de cette législation, la circonstance que l’article 223 A prévoie que, par dérogation à la règle générale fixée par son premier alinéa, ce régime est également applicable aux groupes mutualistes et coopératifs lorsque la personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés est un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, pour lesquels la condition de détention ne peut, par hypothèse, être appliquée eu égard à l’architecture de ces groupes et à l’absence de capital.

8. Par suite, la société Axa ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction citée au point 2, seraient incompatibles avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant que la neutralisation de la quote-part de frais et charges qu’elles prévoient ne s’applique pas à raison des dividendes versées par une filiale établie dans un Etat tiers à l’Union européenne qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l’arrêt attaqué, à celui retenu par la cour pour écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de la méconnaissance de la libre circulation des capitaux. Il en résulte que les moyens du pourvoi dirigés contre ce motif sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.

9. En deuxième lieu, l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie conclu le 10 octobre 1989 régit seulement, selon son article premier, les conditions  » pour permettre aux agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d’une partie contractante et qui désirent s’établir ou qui sont établies sur le territoire de l’autre partie contractante d’accéder à l’activité non salariée de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ou d’exercer cette activité « . Eu égard à l’objet de cet accord, qui vise ainsi à déterminer les conditions d’exercice de l’activité d’assurance autre que l’assurance sur la vie par une agence ou une succursale d’une entreprise résidente, dans l’autre Etat contractant, aux fins de permettre la liberté d’établissement dans ce secteur d’activité, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant, par une décision suffisamment motivée sur ce point, que la société requérante ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance de cet accord pour demander le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participations distribués par sa filiale suisse au motif qu’en tout état de cause, cette société n’était ni une agence ni une succursale.

10. En troisième lieu, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que :  » Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes « . Aux termes de l’article 14 de cette convention :  » La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation « . Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

11. Il résulte des dispositions contestées citées au point 2, telles qu’elles doivent être mises en oeuvre pour se conformer aux exigences du droit de l’Union européenne, une différence de traitement entre sociétés-mères intégrantes, au regard de la neutralisation de la quote-part de frais et charges, selon que les dividendes qu’elles perçoivent proviennent d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France, ou d’une filiale établie dans un État tiers à l’Union qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions.

12. Toutefois, d’une part, le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu’elles sont ou non régies par ces règles. D’autre part, si la loi conduit à ce que seule la perception de dividendes en provenance d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France ouvre droit à la neutralisation de la quote-part de frais et charges prévue à l’article 223 B du code général des impôts, à l’exclusion donc de ceux en provenance d’une filiale établie dans un Etat tiers qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions, il n’en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.

13. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l’arrêt attaqué, à celui retenu par la cour pour écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de la méconnaissance de cette convention et de son protocole. Il en résulte que les moyens du pourvoi dirigés contre ce motif sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Axa doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.









Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Régime mère-fille : la CJUE apporte des précisions inédites sur la notion de montage non authentique

D’abord, elle juge que cette notion ne s’applique pas uniquement aux montages comprenant des sociétés relais : elle vient ainsi préciser la portée de ses arrêts dits « danois » de 2019, rendus en grande chambre.

En deuxième lieu, elle juge qu’« il ne saurait être exclu qu’un montage, mis en place à l’origine pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, doive être considéré comme étant non authentique à partir d’un certain moment, en raison du fait que ce montage a été maintenu malgré un changement de circonstances ». Elle en déduit « que peuvent être prises en compte des circonstances postérieures à la création du montage pour apprécier le caractère authentique ou non de l’étape du montage en question ».

Enfin, elle rappelle qu’il ne suffit pas, pour l’administration d’établir que le montage n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; encore faut-il que le montage soit mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive. Elle en déduit que lorsqu’une société mère a reçu des dividendes d’une filiale qualifiée de montage non authentique, cette seule qualification ne suffit pas pour constater que, en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes, la société mère a obtenu un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de la finalité de la directive mère-fille.

Précision inédite dans la jurisprudence fiscale quant à la procédure de rectification

… de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition et à communiquer une copie de ces documents sur demande. Clarifiant la chronologie de cette garantie, il juge qu’elle ne vaut qu’à compter de la proposition de rectification : « l’administration n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition en s’abstenant de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de l’information prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, une telle demande ne pouvant être regardée comme valablement formée ».

Le Conseil d’Etat précise les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs immobiliers.

Saisi en cassation de litiges opposant l’administration fiscale à des sociétés danoises exerçant une activité de location d’immeubles parisiens qu’elles ont ensuite cédés, le Conseil d’Etat juge que le profit résultant de la réévaluation libre, par une société non résidente, d’un bien immobilier situé en France inscrit à son actif constitue, en l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, un revenu d’immeuble passible de l’impôt sur les sociétés en France, au titre de l’exercice au cours duquel cette réévaluation a été effectuée, sous réserve de l’application de stipulations des conventions destinées à éviter les doubles impositions.
Il ajoute que, pour le calcul de la plus-value de cession soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur ces cessions immobilières des non-résidents, le prix d’acquisition s’entend de la valeur d’origine inscrite à l’actif du bilan ou, en cas de réévaluation libre, de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
En l’espèce, il donne gain de cause aux contribuables, qui avaient opposé à l’administration la valeur comptable réévaluée des biens.

Vers une déduction des pertes étrangères ? La CJUE est invitée à se prononcer.

Le Conseil d’Etat a rendu, le 15 avril, trois décisions particulièrement attendues des praticiens, concernant la conformité avec le droit de l’UE de l’impossibilité de déduire les pertes définitives subies par les filiales européennes des groupes fiscalement intégrés.

Plusieurs groupes, dont la Société générale, avaient imputé sur leur résultant d’ensemble de telles pertes, ce que l’administration fiscale a remis en cause en se fondant sur les dispositions législatives qui réservent le régime de l’intégration fiscale aux entités soumises à l’IS en France (articles 223 A et suivants du CGI).

Les groupes ont contesté cette remise en cause en invoquant notamment la liberté d’établissement, protégée par le TFUE, et en particulier la jurisprudence Marks & Spencer de la Cour de justice (CJCE, 13 décembre 2005, C-446/03). La cour administrative d’appel de Paris leur a donné gain de cause.

Saisi en cassation d’un pourvoi de l’administration, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que, dans cet arrêt Marks & Spencer, la Cour de justice a condamné la législation fiscale britannique qui excluait l’imputation des pertes de filiales européennes lorsque ces dernières ont épuisé les possibilités de prise en compte des déficits qui existent dans leur Etat de résidence (en tenant compte du carry-back et du report en avant).

Il rappelle aussi que, dans un arrêt X Holding BV concernant le régime d’intégration fiscale néerlandais (CJUE, 25 février 2010, C-337/08), la Cour de justice a en revanche jugé que la liberté d’établissement ne s’opposait pas à l’exclusion de la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente au motif que cette restriction à la liberté d’établissement était justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. La Cour reconnaît donc l’existence d’une restriction – qui résulte du caractère comparable des situations internes et transnationales – mais la juge justifiée.

Dans ce contexte de flou jurisprudentiel, renforcé par d’autres arrêts de la Cour concernant les établissements stables étrangers (cf. CJUE, 22 décembre 2022, W AG, C-538/20), le Conseil d’Etat a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour déterminer si l’impossibilité d’imputer les pertes définitives de filiales étrangères est conforme à la liberté d’établissement.

La première question vise à déterminer si la situation d’une mère et d’une filiale résidente peut être comparée à celle d’une mère qui souhaite intégrer une filiale non-résidente. Plus précisément, elle interroge la Cour sur la question de savoir si la circonstance que la France, État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré, a renoncé (en vertu d’une convention fiscale ou du droit national) à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société situé dans un autre Etat membre est susceptible de remettre en cause ce caractère objectivement comparable.

Ensuite, dans l’hypothèse où la Cour juge, comme dans son arrêt de 2010 déjà mentionné, ces deux situations comparables, le Conseil d’Etat lui demande si l’impossibilité d’imputer les pertes définitives des filiales étrangères est, en tant que règle de consolidation du résultat d’ensemble, compatible avec la liberté d’établissement sans qu’il soit besoin d’apprécier la proportionnalité de cette restriction (comme ce fut le cas dans l’arrêt de 2010), ou si, au contraire, cette impossibilité doit être regardée comme le refus d’un avantage fiscal, constitutif d’une restriction disproportionnée, incompatible avec cette liberté (comme dans l’arrêt Marks & Spencer).

Extraits du premier arrêt :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle sur pièces de la Société Générale, tête d’un groupe fiscalement intégré, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation sur le résultat d’ensemble du groupe, au titre de l’exercice clos en 2013, des pertes, que la société avait estimé définitives, subies par une filiale de droit letton d’une société membre du groupe. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la Société Générale tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 4 de l’arrêt du 15 décembre 2023 par lesquels la cour administrative d’appel de Paris a réduit la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 35 262 226 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et prononcé la décharge des impositions correspondantes.

2. Aux termes, d’une part, des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts :  » Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.(…) « . Une société dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France ne peut, en outre, imputer les pertes subies par une filiale que dans le cadre du régime d’intégration fiscale prévues par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, lesquelles en réservent le bénéfice aux seules sociétés dont le siège est en France. Ainsi, en vertu de l’article 223 A, une société peut se constituer  » seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe (…) « . En vertu du a) du 1 de l’article 223 I :  » Les déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 (…) « . Ces dernières dispositions prévoient que  » (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 ? majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa « .

3. Aux termes, d’une part, de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :  » (…) les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre (…) « . Aux termes de l’article 54 du même traité :  » Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres (…) « .

4. A l’appui de son pourvoi, le ministre soutient, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2010 X Holding BV (aff. C-337/08), que la cour administrative d’appel de Paris a méconnu les stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en jugeant qu’elles s’opposaient à ce que les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, qui excluent les filiales non-résidentes du champ du régime de l’intégration fiscale, lequel constitue l’unique dispositif national permettant l’imputation sur les résultats d’une société mère de pertes subies par ses filiales, puissent faire obstacle, par principe, à la déduction en France des pertes définitives au sens du point 55 de l’arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2005 Marks et Spencer plc (aff. C-446/03), subies par une filiale non-résidente.

5. D’une part, dans l’arrêt Marks et Spencer plc précité concernant la législation fiscale britannique permettant à la société mère d’un groupe d’opérer, sous certaines conditions, une compensation entre ses bénéfices et les pertes subies par ses filiales à l’exclusion de celles qui n’a ni résidence ni activité économique au Royaume-Uni, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que si les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci alors qu’elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente, il n’en reste pas moins disproportionné pour l’État de résidence de la société mère d’exclure une telle possibilité lorsque, d’une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et, d’autre part, il n’existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci. Cette réserve tenant à l’imputation des pertes définitives des filiales non-résidentes sur le résultat de la société mère résidente a été réaffirmée depuis par la Cour, notamment dans son arrêt du 3 février 2015 Commission c/ Royaume-Uni
(aff. C-172/13).

6. D’autre part, dans son arrêt du 25 février 2010 X Holding BV (aff. C-337/08) concernant le régime d’intégration fiscale néerlandais, après avoir jugé que la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente et celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente étaient, au regard de l’objectif d’un régime d’intégration fiscale, objectivement comparables pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages de ce régime qui permet, notamment, de consolider au niveau de la société mère les bénéfices et les pertes des sociétés intégrées dans l’entité fiscale unique et de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre (point 24), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui exclut la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente au motif que cette restriction à la liberté d’établissement était justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres.

7. La Cour de justice a indiqué, dans son arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Stéria SCA (aff. C-386/14 point 27), qu’elle avait seulement entendu juger dans l’affaire X Holding BV que la condition de résidence était justifiée en tant que condition d’accès à un régime d’intégration fiscale et qu’il ne pouvait être déduit de cet arrêt que toute différence de traitement entre des sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré, d’une part, et des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe, d’autre part, était compatible avec l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ainsi, selon la Cour, la compatibilité avec la liberté d’établissement des avantages fiscaux à l’intérieur d’un groupe fiscalement intégré autres que le transfert des pertes doit être appréciée de manière distincte.

8. En premier lieu, dans son arrêt du 22 décembre 2022 Finanzamt B contre W AG (aff. C-538/20), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la situation d’une société résidente détenant un établissement stable non résident n’est pas comparable à celle d’une société résidente détenant un établissement stable résident au regard des mesures prises par l’État membre de résidence en vue de prévenir ou d’atténuer la double imposition des bénéfices et, symétriquement, la double déduction des pertes dans le chef des sociétés résidentes, lorsque cet État membre a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de l’établissement stable non-résident de la première société, (point 22) et dit pour droit que, dans cette hypothèse, les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à un régime fiscal d’un État membre en vertu duquel une société résidente de celui-ci ne peut déduire de son bénéfice imposable les pertes définitives subies par son établissement stable situé dans un autre État membre.

9. Eu égard à cet arrêt, rendu pour ce qui concerne les établissements stables, la question se pose de savoir si, d’une part, la circonstance que l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société situé dans un autre Etat membre et, d’autre part, la circonstance que l’Etat de résidence de la société à la tête du groupe fiscalement intégré avait, en vertu de son seul droit national, préalablement à la signature de la convention préventive de double imposition, déjà renoncé à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente, sont susceptibles, l’une ou l’autre, de remettre en cause le caractère objectivement comparable, retenu au point 24 de l’arrêt X Holding BV, de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente.

10. En second lieu, en cas de réponse négative à la question mentionnée au point 9, dans l’une ou l’autre de ses branches, et donc de confirmation de la solution de comparabilité des situations retenue dans l’arrêt X Holding BV, la question se pose de savoir si l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles
223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l’entité fiscale unique et est, à ce seul titre, compatible avec la liberté d’établissement sans qu’il soit besoin d’apprécier la proportionnalité de cette restriction, ainsi qu’il a été jugé dans la décision X Holding BV ou si, au contraire, l’impossibilité d’imputer les pertes définitives d’une filiale non-résidente sur le résultat d’ensemble du groupe doit être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée, incompatible avec cette liberté par application de la réserve dégagée dans la décision Marks et Spencer plc.

11. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat et présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par le ministre.


D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) a) La circonstance que l’Etat de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu des règles de territorialité de l’impôt de son droit national, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ‘
b) La circonstance que l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ‘
2°) En cas de réponse négative à la première question, dans l’une ou l’autre de ses branches, l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles
223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue-t-elle l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l’entité fiscale unique compatible, à ce seul titre, avec la liberté d’établissement ou au contraire, une telle impossibilité doit-elle être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée incompatible avec cette liberté ‘









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