Cessions à prix minoré : charge de la preuve

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’avantage résultant d’une cession à prix minoré est imposable chez le cessionnaire en tant que distribution : il juge que, lorsque l’administration rehausse le résultat d’une entreprise passible de l’IS à raison d’un acte anormal de gestion commis à l’occasion d’une telle cession à un prix minoré et qu’une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l’avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d’une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des articles 109 et 110 CGI.

Il apporte ensuite une précision nouvelle sur la dialectique de la preuve : il juge que, lorsque l’administration soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

Enfin, le Conseil d’Etat examine la justification mise en avant par le contribuable qui faisait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l’entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l’avance.

Il juge que, dans un tel cas, le caractère normal ou anormal de l’opération doit être apprécié au regard de l’intérêt de l’entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit : les développements ultérieurs restent donc sans incidence.

Il ajoute qu’il appartient au contribuable se prévalant de l’existence d’un tel engagement d’apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n’était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu’elle pouvait, à la date à laquelle l’engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l’acte, soit que l’entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l’opération, l’administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l’avantage consenti des contreparties susceptibles d’être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.

Portée de la jurisprudence De Ruyter 

Le Conseil d’Etat rend une décision qui vient compléter la bien connue jurisprudence De Ruyter rendue par la CJUE il y a dix ans, qui a ouvert droit à une restitution des contributions sociales dues par les non-résidents sur leurs revenus du patrimoine de source française.

Par cette décision, il précise en effet pour la première fois quelle est la date à laquelle il convient d’apprécier si le contribuable est affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre et a, par suite, droit à restitution de l’impôt.

En l’espèce, le requérant indiquait qu’il était affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise à la date de perception du revenu, le 8 juin 2015. En appel, la cour administrative d’appel de Nancy lui avait répondu qu’il fallait tenir compte de son affiliation sur l’année entière et avait pour ce motif rejeté sa demande.

Le Conseil d’Etat juge ce motif erroné en droit : il énonce que, même si les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, leur assiette ne peut toutefois comprendre les revenus perçus par le contribuable à une date où il relevait à titre obligatoire de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre. Il convient donc de se placer à la date précise de perception du revenu.

Toutefois, il rejette le pourvoi par un autre motif, en jugeant que le requérant n’établissait qu’il était affilié à titre obligatoire au régime de sécurité social luxembourgeois à la date du versement des sommes litigieuses.

Redressement des revenus distribués : le Conseil d’Etat cantonne la portée de l’arrêt Waldner

Le Conseil d’Etat a rendu, le 2 juillet, une décision qui vient cantonner la portée de la déjà célèbre jurisprudence Waldner de la Cour de Strasbourg (CEDH, 7 décembre 2023, n° 26604/16).

On se souvient que, par cet arrêt, la CEDH a jugé que le droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention, s’opposait en l’espèce à l’application de la majoration d’assiette de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du CGI.

Etait en cause, plus précisément, l’application de cette majoration aux bénéfices des contribuables qui n’ont pas adhéré à un organisme de gestion agréée (1 du 7 de l’article 158 du CGI).

Depuis lors, se pose la question de savoir si cette invalidation devait être transposée aux autres cas d’application de cette majoration et, en particulier, en cas de redressement de revenus réputés distribués (2 du 7 de l’article 158 du CGI). Il s’agit essentiellement des distributions résultant de l’article 109 du CGI, des distributions occultes du c de son article 111, ou encore des revenus d’une société étrangère contrôle visés à l’article 123 bis.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat apporte clairement une réponse négative à cette question, confirmant ainsi l’interprétation retenue par l’administration fiscale.

Il relève que, pour invalider cette majoration, la CEDH s’est fondée sur ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi : la circonstance que le contribuable n’ait pas adhéré à un OGA ne retire rien au fait qu’il a déclaré ses revenus.

Or, ce motif n’est pas transposable aux revenus réputés distribués, qui n’ont pas été spontanément déclarés : le Conseil d’Etat relève ainsi que, en appliquant la majoration à de tels revenus, « le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 % ». Il juge ensuite que « la règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la  » philosophie générale  » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable ». Il en déduit l’absence de méconnaissance, par la disposition contestée, du droit au respect des biens protégé par la CEDH.

La décision comporte une seconde précision intéressante, car le requérant sollicitait également un contrôle in concreto du respect de ce droit, en considérant que l’absence de modulation de la majoration y porterait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte excessive. Le Conseil d’Etat juge ce moyen inopérant, au motif qu’ « aucune circonstance particulière propre à la situation d’un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Extraits de l’arrêt :

1. À la suite d’opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 10 février 2015 à Baziège (Haute-Garonne), au siège social de la société Cabinet A… C…, gérée par M. A… C…, la société Purple Stone Overseas Ltd, dont le siège social est situé dans les Îles Vierges britanniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. L’administration fiscale a estimé que cette société exploitait de façon occulte en France une entreprise imposable à l’impôt sur les sociétés au travers de son établissement autonome situé dans les locaux de la société Cabinet A… C…. Il en est résulté notamment la reconstitution de ses bénéfices et leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés sur les exercices considérés. Estimant que M. C… était seul maître de l’affaire, l’administration, qui avait conduit un examen de la situation fiscale personnelle de M. C… et Mme D… au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 18 juillet 2016, a rehaussé les revenus imposables de ces époux au titre des années 2013 et 2014, à raison de revenus distribués correspondant aux bénéfices non déclarés de cette société, et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, assorties de majorations au taux de 80 %. Leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires a été rejetée par jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse. M. C… et Mme D… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 18 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant à nouveau après que le Conseil d’Etat eut annulé un premier arrêt de cette cour, a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts :  » (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte (…) des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) « .

3. Pour juger que la société Purple Stone Overseas Ltd avait, au sens des dispositions qui viennent d’être citées, exploité une entreprise en France, la cour s’est notamment fondée sur ce qu’elle exerçait une activité de mise à disposition de personnels spécialisés dans le déminage et la sécurité, qu’elle avait comme principale cliente la société Cabinet A… C…, dont il était constant qu’elle exerçait en France, et que c’était en fait cette dernière qui assurait la facturation ainsi que le recrutement et la gestion administrative des salariés de la société Purple Stone Overseas Ltd mis à sa disposition et se comportait à leur égard comme leur employeur réel. En statuant ainsi, la cour, qui a caractérisé que l’exploitation d’une entreprise en France par la société Purple Stone Overseas Ltd s’opérait par l’intermédiaire de la société Cabinet A… C… et qui n’a pas omis de mentionner que cet établissement disposait d’une véritable autonomie de gestion, a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) « . Aux termes de l’article 110 du même code :  » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés « . En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.

5. D’une part, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la cour administrative d’appel de Toulouse ne s’est pas appuyée sur les constatations selon lesquelles M. C… serait à l’origine de la création de la société Purple Stone Overseas Ltd ou qu’il en possèderait des parts pour juger qu’il était seul maître de l’affaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en s’appuyant sur de telles circonstances ne peut qu’être écarté.

6. D’autre part, pour juger que M. C… était, au sein de la société Purple Stone Overseas Ltd, seul maître de l’affaire, la cour s’est notamment fondée sur ce qu’il assurait l’intégralité de la gestion et de la direction de l’activité en France de cette société et devait être regardé comme ayant disposé d’une procuration sur son compte bancaire. En statuant ainsi de façon suffisamment motivée au terme d’une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation, la cour administrative d’appel de Toulouse, qui n’avait à établir ni dans quelles conditions M. C… avait obtenu un pouvoir de signature sur ce compte bancaire, ni qu’il était le seul à en disposer, n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En troisième lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts :  » Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) « .

8. Pour contester l’application qui leur a été faite de ces dispositions, M. C… et Mme D… se prévalent de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), par lequel la Cour a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. M. C… et Mme D… soutiennent que la majoration prévue au 2° du 7 du même article 158, en tant qu’elle est appliquée aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 du code général des impôts résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice, méconnaîtrait également l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9. Toutefois, en adoptant les dispositions citées au point 7, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la  » philosophie générale  » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, a jugé que les dispositions citées au point 7 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. En outre, aucune circonstance particulière propre à la situation d’un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le refus de supprimer ou moduler la majoration en cause porterait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par ce même article 1er est par conséquent inopérant.

11. Enfin, le moyen par lequel les contribuables soutiennent que la mise en oeuvre d’une majoration sur le fondement du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et d’une pénalité sur celui du c de l’article 1729 du même code méconnaîtraient le principe  » ne bis in idem  » est nouveau en cassation et ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Apport-cession avec soulte : précisions inédites du Conseil d’Etat

L’administration a considéré constitutive d’un tel abus non pas l’opération d’apport elle-même mais le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition. La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a ainsi eu pour conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport.

Le Conseil d’Etat juge que, dans un tel cas, le montant de la soulte est immédiatement imposable selon les règles, notamment d’assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières. L’imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, peut en revanche continuer à bénéficier du report.

Il ajoute que, dans un tel cas de figure, il y a lieu d’appliquer l’abattement prévu au A du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI à la remise en cause du bénéfice du report d’imposition d’une plus-value d’apport à concurrence du montant de la soulte.

Dividendes de source suisse et attestation de résidence

Etaient en cause en l’espèce des dividendes de source suisse, perçus par une personne résidente de France et soumis à la source à l’impôt anticipé suisse. Pour obtenir le remboursement partiel de cette retenue par application de la convention fiscale franco-suisse, le contribuable avait sollicité en France une attestation de résidence, qui lui avait été refusée au motif que les dividendes n’avaient été initialement pas déclarés.

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel et invalide la position de l’administration : la circonstance que le contribuable n’a pas déclaré les dividendes en cause ne justifie pas le refus d’attestation de résidence, qui devait être délivrée dans un délai raisonnable.

Fiscalité des sociétés de personnes étrangère : translucidité d’une société civile allemande

Faisant application de sa jurisprudence SA Artemis (CE, 24 novembre 2014, n° 363556) qui le conduit à assimiler une telle société à une société de personnes française régie par l’article 8 du CGI, il juge que les associés allemands de cette société sont immédiatement imposables sur les bénéfices de source française qu’elle perçoit. S’agissant en l’espèce de rémunérations de prestations artistiques, il juge qu’elles sont imposables à leur nom dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.