Fiscalité des trusts : non-renvoi d’une QPC

A la faveur d’une QPC, la Cour de cassation confirme l’interprétation stricte qu’elle fait des possibilités d’imposition des avoirs en trusts en matière de droits de mutation à titre gratuit, selon laquelle cette imposition n’est possible que si le défunt ne s’était pas dessaisi des biens en cause. Elle statue ici sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 29 juillet 2011 qui a refondu le régime fiscal des trusts, si bien que la solution qu’elle retient ne préjuge pas de celle devant prévaloir pour l’application des textes actuels.

En l’espèce, le défunt, décédé en 2001, avait placé des biens dans différents trusts soumis au droit des Bermudes et de Guernesey. Par une proposition de rectification notifiée dix ans plus tard, l’administration a réintégré ces biens dans l’actif de la succession et prononcé un rappel de droits de succession. Le juge d’appel a confirmé ce redressement au motif que le défunt ne s’était pas irrévocablement dessaisi de ces biens.

A l’appui de son pourvoi en cassation, le requérant a, par une question prioritaire de constitutionnalité, contesté la conformité de l’article 750 ter du CGI au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, en tant qu’il conduit à imposer l’héritier sur des biens apportés par le défunt au trust et qui ne sont pas dévolus à cet héritier lors du décès.

Pour juger cette QPC non-sérieuse, la chambre commerciale de la Cour de cassation mobilise l’interprétation livrée par la chambre criminelle de cette même Cour (Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570), selon laquelle l’imposition des biens mis en trust suppose de vérifier que le défunt ne s’en est pas dessaisi : « il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens placés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi et que ce n’est que lorsque le constituant du trust ne s’est pas irrévocablement et effectivement dessaisi des biens qu’il y a placés que ses héritiers sont tenus de les déclarer à l’administration fiscale lors de la succession ».

Elle en déduit que les héritiers n’ont à s’acquitter de droits de succession que sur des biens qui sont restés la propriété du constituant du trust et leur ont été transmis au décès. Dès lors, elle estime que la disposition contestée, ainsi interprétée, ne porte pas atteinte à l’exigence de prise en compte des facultés contributives, peu important, selon l’arrêt, que le trust continue de produire ses effets après le décès de son constituant ou que les héritiers du constituant ne soient pas les bénéficiaires du trust.

Cette décision est rendue sous l’empire de l’article 750 ter dans sa rédaction antérieure à 2011 ; il restera donc à déterminer dans quelle mesure elle est transposable à la législation refondue par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.


1. [C] [U], domicilié en France, est décédé le [Date décès 3] 2001, en laissant pour lui succéder, notamment, son fils M. [F] [U] (M. [U]).

2. Le 29 juillet 2011, l’administration fiscale a adressé à ce dernier une proposition de rectification portant réintégration dans l’actif de la succession de biens que le défunt avait placés dans des trusts et rappel subséquent de droits de mutation à titre gratuit.

3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. [U] a assigné l’administration fiscale en décharge des suppléments de droits mis en recouvrement.

4. Ayant retenu que [C] [U] ne s’était pas irrévocablement dessaisi des biens placés dans les trusts dénommés 1989 David Trust et Delta Trust, le premier soumis au droit des Bermudes puis au droit de Guernesey, le second au droit des Bermudes, la cour d’appel a rejeté les demandes de M. [U].

Motivation

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre les arrêts rendus les 5 février et 29 avril 2024 par la cour d’appel de Paris, M. [U] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions du 1° [de] l’article 750 ter du code général des impôts, en leur version applicable avant la loi du 29 juillet 2011, portent-elles atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques découlant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 lorsqu’elles sont interprétées de telle sorte que l’héritier d’une personne ayant constitué un trust qui ne s’éteint pas au décès de cette dernière est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur des biens qui ont été apportés au trust et qui ne sont pas dévolus à cet héritier à raison de ce décès ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation, par M. [U], d’un rappel de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge par l’administration fiscale en application de l’article 750 ter, 1°, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

7. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

9. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

10. En effet, l’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource.

11. Or, il résulte de la disposition contestée, telle qu’interprétée de façon constante par la Cour de cassation (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-84.570, publié), qu’il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens placés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi et que ce n’est que lorsque le constituant du trust ne s’est pas irrévocablement et effectivement dessaisi des biens qu’il y a placés que ses héritiers sont tenus de les déclarer à l’administration fiscale lors de la succession.

12. Ainsi, les héritiers n’ont à s’acquitter de droits de mutation à titre gratuit que sur des biens qui sont restés la propriété du constituant du trust et leur ont été transmis par le décès de ce dernier, de sorte que la disposition contestée, dans la portée effective que lui confère l’interprétation jurisprudentielle en cause, ne porte pas atteinte à l’exigence de prise en compte des facultés contributives, peu important que le trust continue de produire ses effets après le décès de son constituant ou que les héritiers du constituant ne soient pas les bénéficiaires du trust.

13. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Erreur de TVA : Droit aux intérêts moratoires dès régularisation

Le litige porté devant le Conseil d’Etat dans cette affaire concernait une société qui, s’étant aperçue qu’elle avait soumis à tort une opération à la TVA, a émis une facture rectificative ne faisant plus mention de la taxe, porté le montant de la taxe initialement facturé à tort sur sa déclaration de TVA du mois suivant et sollicité le remboursement du crédit de taxe correspondant.

L’administration a refusé dans un premier temps d’y faire droit, au motif que le destinataire de la facture avait lui-même engagé un contentieux en vue d’obtenir le remboursement de la taxe qu’il lui a été facturée à tort. Cette société s’étant désisté de son recours, le service des impôts a ensuite accédé à la demande de remboursement de l’émettrice de la facture. Dans un second temps, cette dernière a réclamé le versement d’intérêts moratoires courant à compter de la date de paiement de la TVA, demande qui a été rejetée par l’administration, dont la position a été successivement confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel saisie du litige.

On sait qu’aux termes de l’article 283 du CGI, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, mais cette règle, destinée à éviter les pertes de recettes, n’empêche par l’émetteur de la facture de régulariser la TVA facturée à tort par l’émission d’une nouvelle facture dès lors qu’il est de bonne foi et qu’il a en temps utile pris les dispositions nécessaires pour éviter les pertes de recettes pour le Trésor.

Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que cette règle s’applique également lorsque le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l’émission d’une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d’une taxe y figurant à tort. Il en va en revanche différemment du crédit de taxe né de la régularisation de la facture, qui constitue une opération distincte pouvant donner lieu à remboursement, assorti le cas échéant d’intérêts moratoires. Toutefois, ces derniers courent non pas à compter de la date à laquelle la TVA facturée à tort a été reversée au Trésor, mais de celle de la réclamation faisant suite à l’émission de la facture rectificative.


(…)1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Serasem a cédé en 2011, pour un montant de près de 15 millions d’euros, des travaux d’études portant sur un patrimoine génétique végétal et versé au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société cessionnaire, l’administration fiscale, estimant au contraire que cette cession n’était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause la déductibilité de la taxe par la société vérifiée. La société RAGT Semences, venant aux droits de la société Serasem, a émis alors une facture rectificative ne faisant plus mention de la taxe sur la valeur ajoutée, porté sur sa déclaration de chiffre d’affaires de novembre 2016 le montant de la taxe initialement facturée à tort et sollicité le 21 décembre 2016 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant. Après le rejet de cette demande de remboursement par l’administration, la société RAGT Semences a émis une seconde facture rectificative se substituant à la première, porté sur sa déclaration de mars 2018 le montant de la taxe facturée à tort et formé, le 20 avril 2018, une nouvelle demande de remboursement d’un crédit de taxe. Ce remboursement lui a été accordé le 7 mai suivant. Par une réclamation du 28 septembre 2018, rejetée le 30 octobre suivant, la société RAGT Semences a sollicité le versement d’intérêts moratoires au titre de ce remboursement. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre un jugement du 15 juin 2020 du tribunal administratif du même lieu rejetant sa demande tendant au versement de ces intérêts moratoires.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au remboursement de taxe prononcé par l’administration fiscale : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par un redevable après le rejet par l’administration d’une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d’intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s’agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.

3. D’autre part, aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Les règles rappelées au point 2 s’appliquent également lorsque le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l’émission d’une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d’une taxe y figurant à tort.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts citées au point 3 que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur en 2011 par la société Serasem, aux droits de laquelle vient la société RAGT Semences, était légalement due au Trésor tant qu’aucune régularisation n’avait été entreprise. Cette régularisation ayant été entreprise par l’émission d’une facture rectificative ne faisant plus mention de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d’appel en a déduit, sans commettre d’erreur de droit, que le remboursement accordé le 7 mai 2018 portait non sur la taxe collectée et reversée au Trésor à la suite de l’émission de la facture initiale erronée mais sur le crédit de taxe né de sa régularisation et que, par suite, ce remboursement ne pouvait donner lieu au paiement d’intérêts moratoires qu’à compter de la date de la réclamation ayant fait apparaître le crédit remboursable, et non de la date du paiement de la taxe collectée à tort.

5. En second lieu, en déduisant des circonstances énoncées au point 1 que la demande de remboursement formée le 20 avril 2018 par la société RAGT Semences portait sur un crédit de taxe distinct de celui sur lequel portait sa première demande présentée le
21 décembre 2016 et ouvrait, par suite, une instance fiscale distincte de celle qui avait été ouverte précédemment, de sorte que l’administration devait être regardée comme ayant statué sur une nouvelle demande et non comme étant revenue sur sa décision, non contestée, de rejet de la première demande, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ».

(Rejet).




















 

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Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Calcul des Provisions : droits du contribuable à utiliser une méthode alternative

Dans cette affaire soumise au Conseil d’Etat, le litige portait sur les provisions techniques que les compagnies d’assurance sont autorisées à déduire de leurs résultats, en tant que contrepartie de leurs engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance, et plus précisément sur le montant de la « provision pour sinistres à payer ».

La société Groupama constitue en effet le réassureur des caisses de ce groupe mutualiste, et l’administration fiscale a contesté le montant provisionné à ce titre, au motif qu’il ne correspondait pas au montant des évaluations consolidées au niveau des caisses régionales, la différence étant liée à la comptabilisation d’une « provision pour risques et incertitudes », regardée par le service vérificateur comme une « marge  de sécurité » injustifiée par rapport au montant probable des charges au titre des sinistres à payer.

Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont successivement confirmé l’analyse des services fiscaux en estimant que la méthode d’évaluation retenue par la société Groupama conduisait à dégager une marge de prudence non justifiée, ayant pour effet de porter les provisions à un niveau excessif par rapport aux sinistres susceptibles de survenir.

Le juge d’appel a en outre refusé de faire droit à l’argumentation de la société tirée de ce qu’elle aurait été en droit de déduire de son résultat fiscal les provisions pour sinistres à payer telles qu’évaluées par les caisses régionales selon une méthode « dossier par dossier » distincte de la sienne reposant sur un calcul actuariel, d’autant que ces montants étaient supérieurs à sa propre évaluation. La cour a en effet considéré que la société n’était pas fondée à opposer à l’administration le montant de provisions déterminées par des tiers, dès lors qu’ils étaient remis en cause par ses propres évaluations.

Devant le Conseil d’Etat, la société a critiqué ce raisonnement sur le terrain de l’erreur de droit et a obtenu gain de cause. En effet, si la décision de constituer ou de maintenir une provision au passif du bilan constitue une décision de gestion opposable au contribuable (CE 18 octobre 2022 n° 461039 min. c/ société Dovre France), et si ce dernier n’est pas en droit de réclamer la déduction d’une provision d’un montant supérieur à celui inscrit dans sa comptabilité, il n’en va pas de même pour une entreprise qui prétend obtenir la déduction d’une provision pour un montant inférieur à celui qu’elle aurait été en droit de constater comptablement (CE 10 décembre 2004 n° 236706 Société Roissy Films).

Le Conseil d’Etat juge en l’espèce qu’en pareil cas, le contribuable est par ailleurs en droit d’invoquer devant le juge de l’impôt une méthode alternative à celle qu’il a initialement retenue, le juge se devant alors, à peine d’erreur de droit, d’examiner l’argumentation dont il est saisi et la validité de la nouvelle méthode proposée, avant de valider le redressement opéré par l’administration. La décision rendue annule l’arrêt de la cour et lui renvoie l’affaire afin qu’elle réexamine ce point.


(…) Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur le chef de redressement procédant de la réintégration partielle de la provision pour sinistres à payer :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Groupama a, au titre de son activité de réassureur des caisses régionales du groupe à la tête duquel elle se situe, déduit du résultat de son exercice clos en 2007 une provision pour sinistres à payer dont le montant, déterminé par application d’une méthode basée sur l’observation historique des cadences de règlements ou de charges, dite « Chain-Ladder », était majoré d’un complément pour « risques et incertitudes », résultant de la mise en œuvre d’une seconde méthode, dite de « Mack ». L’administration a admis, dans son principe, la déduction de cette provision mais a remis en cause la prise en compte du montant complémentaire.

4. Aux termes de l’article R. 331-36 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : « Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes : (…) / 4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise (…) ». Aux termes de l’article R. 331-15 du même code, dans sa version applicable au litige : « La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. / Sans préjudice de l’application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d’un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. / La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l’objet d’une évaluation distincte. / Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l’entreprise peut, avec l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, utiliser des méthodes statistiques pour l’estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices ». Aux termes de l’article R. 332-18 du même code, dans sa version applicable au litige : « En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l’absence d’informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l’exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l’ouverture de l’exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d’un même exercice par une écriture d’attente qui sera contrepassée à l’ouverture de l’exercice suivant. / En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l’existence d’une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible ».

5. Il ressort des écritures de Groupama Assurances Mutuelles devant la cour administrative d’appel que, pour justifier de ce que la société Groupama était en droit de déduire du résultat fiscal de son exercice clos en 2007 l’intégralité de la provision pour sinistres à payer qu’elle avait constituée à raison de la part qu’elle réassurait de l’activité des caisses locales et régionales du groupe, dont le montant avait été déterminé par application des méthodes « Chain‑Ladder » et de « Mack », celle-ci faisait valoir que ce montant était inférieur à celui qui aurait résulté de l’évaluation selon la méthode « dossier par dossier » des sinistres à payer déjà déclarés, prescrite par les dispositions de l’article R. 331-15 du code des assurances et mise en œuvre par ces caisses locales et régionales.

6. Groupama Assurances Mutuelles devait ainsi être regardée comme invoquant devant le juge, comme elle en avait la possibilité, une méthode alternative à celle que la société Groupama avait initialement appliquée pour justifier le montant de la provision qu’elle avait enregistrée en comptabilité et déduite de son résultat fiscal. En écartant cette argumentation au seul motif que ne pouvait être opposé à l’administration un montant de provision déterminé par des tiers disposant de leurs propres éléments de calcul selon une méthode différente de celle que la contribuable avait elle-même appliquée, sans statuer sur le bien-fondé de la méthode alternative ainsi invoquée, la cour a commis une erreur de droit.

(Renvoi de l’affaire devant la CAA).




















 

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Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Crédit d’impôt recherche : des possibilités contentieuses confortées pour les entreprises

La contestation des refus de remboursement de créances de crédit d’impôt recherche (CIR) soulève souvent des questions délicates, liées au caractère triangulaire de ces contentieux : aux côtés de l’entreprise et de l’administration fiscale se trouve fréquemment une banque, à laquelle la créance de crédit d’impôt a été cédée.

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 15 janvier apporte dans ce contexte une précision importante, en permettant à l’entreprise de conserver toutes les possibilités contentieuses lorsque c’est la banque qui a initié la contestation.

En l’espèce, la société RAGT Semences, mère d’un groupe fiscalement intégré, avait déclaré des crédits d’impôt recherche à raison de dépenses exposées par sa filiale, puis cédé sa créance à la société Natixis, sous le régime de la cession « Dailly » prévu par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. La société Natixis a ensuite présenté des réclamations tendant au remboursement de ces créances, auxquelles l’administration n’a fait que partiellement droit. Le juge de l’impôt ayant été saisi, non pas par la banque, mais par la société RAGT Semences, le TA de Toulouse, par un jugement confirmé en appel par la CAA de Toulouse, a rejeté sa demande : les juges du fond ont considéré que seule la banque, auteure de la réclamation, était recevable à poursuivre le contentieux.

La décision du Conseil d’Etat invalide le raisonnement des juges du fond.

Elle rappelle d’abord, dans la lignée de la jurisprudence fiscale antérieure, que lorsque la cession Dailly intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur.

Le Conseil d’Etat apporte ensuite une précision nouvelle en jugeant que, « pour justifier de la recevabilité de l’instance qu’il a directement introduite devant le tribunal administratif tendant au paiement de la créance qu’elle a cédée, l’entreprise cédante peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par l’établissement cessionnaire à l’administration fiscale, eu égard à l’objet de celle-ci ».

Il vient ainsi déroger, formellement, à l’obligation de présentation d’une réclamation préalable par le contribuable, et au caractère individuel de la réclamation : de manière pragmatique, il retient que le fait qu’une réclamation a été présentée, fût-ce par la banque, suffit.

Faisant application de cette règle souple, il casse l’arrêt d’appel pour erreur de droit commise en jugeant que la société RAGT Semences ne pouvait se prévaloir des réclamations préalables présentées par la société Natixis pour justifier de la recevabilité des instances qu’elle avait directement introduites devant le tribunal administratif afin d’obtenir que les créances cédées soient remboursées.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société RAGT Semences, société mère d’un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société RAGT 2N, a déclaré les 14 octobre 2015 et 30 septembre 2016 des crédits d’impôt recherche à raison de dépenses exposées par cette filiale au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par conventions conclues les 2 juin 2016 et 27 janvier 2017, notifiées à l’administration fiscale, elle a cédé à la société Natixis, sous le régime prévu par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, les créances de crédit d’impôt qu’elle estimait détenir à ce titre sur le Trésor. La société Natixis a présenté, les 2 janvier 2019 et 2 janvier 2020, des réclamations tendant au remboursement de ces créances auxquelles l’administration n’a, pour chacun des deux exercices en litige, fait que partiellement droit. Saisi par la société RAGT Semences, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par deux jugements du 19 octobre 2021, sa demande tendant au remboursement du reliquat des créances en cause. Elle se pourvoit en cassation contre les arrêts du 28 septembre 2023 par lesquels la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté ses appels formés contre ces jugements.

3. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts :  » I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) « . Aux termes de l’article 220 B du même code :  » Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B « . Aux termes de l’article 199 ter B du même code :  » I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. (…) « .

4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales :  » Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du même livre :  » Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition « . La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts citées au point 3 constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.

5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier :  » Tout crédit qu’un établissement de crédit (…) consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement (…) par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle. / (…) « . Aux termes de l’article L. 313-24 du même code :  » Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement « . Aux termes de l’article L. 313-27 du même code :  » La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité (…) « . Aux termes de l’article L. 313-28 de ce code :  » L’établissement de crédit (…) peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, (…) le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit (…) « . Enfin, aux termes de l’article L. 313-29 du même code :  » Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement (…). / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit (…) les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit (…), en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur « .

6. Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur. Pour justifier de la recevabilité de l’instance qu’il a directement introduite devant le tribunal administratif tendant au paiement de la créance qu’elle a cédée, l’entreprise cédante peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par l’établissement cessionnaire à l’administration fiscale, eu égard à l’objet de celle-ci.

7. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour rejeter les appels de la société RAGT Semences, la cour a jugé que cette société ne pouvait se prévaloir des réclamations préalables présentées par la société Natixis, établissement de crédit cessionnaire, pour justifier de la recevabilité des instances qu’elle avait directement introduites devant le tribunal administratif afin d’obtenir que les créances cédées soient remboursées. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société RAGT Semences est fondée à demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque.























 

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Plus-values sur titres de participation : précision inédite

C’est à l’occasion d’un recours en annulation contre une instruction fiscale récente, publiée en avril 2024, que le Conseil d’Etat a apporté des précisions nouvelles sur le régime fiscal des cessions de titres de participation et, plus précisément, sur les modalités de réintégration de la quote-part de frais et charges.

On sait que, en vertu de ce régime, codifié au a quinquies du I de l’article 219 du CGI, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée, à un taux de 0 % depuis 2007 ; toutefois, une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut des plus-values est imposée.

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que la réintégration de la quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession (CE, 14 juin 2017, Société Orange Participations).

Il en résulte que, pour déterminer s’il y a lieu de réintégrer la QPFC à son résultat, l’entreprise doit effectuer une compensation entre plus-values et moins-values de long terme ; c’est seulement lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette que la QPFC est imposable. C’est ce que l’administration a indiqué au Bofip (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, § 30) : « Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice ».

La société requérante contestait, dans la présente affaire, la suite de ce paragraphe du Bofip, qui donne un champ large à la compensation. Il indique : « Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l’objet de cette compensation, c’est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice considéré ou celles provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres ».

Le Conseil d’Etat n’avait pas encore eu l’occasion de prendre position sur la légalité de cette interprétation.

Par la présente décision, il confirme la légalité de ce Bofip qui retient une interprétation large de la compensation entre plus et moins-values.

Dans la lignée de sa décision Orange Participations, il juge que la réintégration de la quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation par l’entreprise, au cours de l’exercice de cession, d’une plus-value nette, « laquelle s’entend d’un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice. »

Il en résulte que, pour déterminer si la QPFC doit être réintégrée à son résultat, l’entreprise doit effectuer une compensation globale comprenant non seulement les plus et moins-values de cession de titres de participation, mais aussi les reprises et dotations de provisions pour dépréciation de titres de participation constatées au cours du même exercice.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

1. La société Eni Energy International demande l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 3 avril 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 relatifs aux modalités d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des plus-values à long terme sur cession de titres de participation. Eu égard au moyen qu’elle soulève, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre le paragraphe 30 de ces commentaires.

2. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) « . Aux termes du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du même code :  » (…) la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme (…) ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice (…) « .

3. D’autre part, aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts :  » I.- (…) / Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %. (…)  » Aux termes du a quinquies du même I :  » Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (…) « .

4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation est subordonnée à la réalisation par l’entreprise, au cours de l’exercice de cession, d’une plus-value nette, laquelle s’entend d’un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice.

5. Par suite, le paragraphe n° 30 des commentaires attaqués, qui énonce que :  » Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice. / Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l’objet de cette compensation, c’est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice considéré ou celles provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres « , n’ajoute pas à la loi. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation.