TVA sur la location de locaux nus : précisions sur la date d’effet de l’option

Si les locations de locaux nues sont en principe exonérées de TVA en vertu de l’article 261 D du CGI, elles peuvent toutefois, sur option, y être soumises lorsque le preneur est lui-même assujetti à la taxe ou, à défaut, lorsque le bail fait mention de l’option (art. 260 du CGI).

Lorsque l’entreprise décide d’exercer cette option, se pose la question de sa date d’effet, qui jusqu’alors n’avait pas été précisée par la jurisprudence fiscale. Il arrive en effet que le redevable entende l’exercer pour l’ensemble de l’année en cours, avec effet rétroactif au 1er janvier, lorsque cela fait apparaître un crédit de taxe à son bénéfice. C’était précisément le cas dans l’affaire qui a donné lieu à la décision rendue par le Conseil d’Etat le 21 décembre 2023 : l’activité de location n’avait débuté effectivement qu’au 1er janvier 2017 mais, lors de l’exercice de l’option le 15 décembre précédent, l’entreprise avait souhaité opter au titre de l’année 2016 afin de déduire la taxe afférente aux dépenses exposées durant cette année.

Il fait en effet application des dispositions réglementaires de l’article 194 de l’annexe II au CGI, selon lesquelles l’option « prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ». La décision apporte toutefois une précision supplémentaire en indiquant que « la validité d’une option formulée par le propriétaire de locaux qu’il destine à la location n’est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d’effets qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l’opération aux prévisions [du CGI] ».

Pour ce motif, il confirme en l’espèce le redressement de la société redevable, et infirme l’arrêt de la cour administrative d’appel qui, pour admettre la déduction de la taxe grevant des dépenses réalisées avant l’exercice de l’option, avait accepté de tenir compte de la clause d’effet rétroactif au 1er janvier 2016 prévue dans le cadre de l’option, exercée le 15 décembre suivant.

Il juge en effet que l’option exercée était en tout état de cause insusceptible de produire des effets antérieurement au 1er décembre 2016, et que la cour aurait dû en outre rechercher à quelle date avaient été souscrits les engagements contractuels en vertu desquels elle a débuté son activité de location.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…)

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société François Perrino Holding a, par un courrier du 15 décembre 2016, informé le service des impôts des entreprises d’Ajaccio (Corse-du-Sud) de ce qu’elle entendait opter  » avec effet rétroactif au 1er janvier 2016  » pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de ses opérations au titre d’une activité de location de locaux nus qu’elle entendait exercer et que cette activité a effectivement débuté le 1er janvier 2017. A la suite d’une vérification de sa comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait procédé, dont la société s’estimait titulaire à raison de la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle avait exposées, antérieurement à la date de l’exercice de l’option, pour les besoins de l’activité de location qu’elle entendait exercer. Après avoir vainement réclamé, la société François Perrino Holding a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à l’appel formé par la société contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts :  » Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, (…) « . Aux termes de l’article 260 du même code :  » Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. / L’option ne peut pas être exercée : / (…) b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur.  » Le troisième alinéa de l’article 194 de l’annexe II à ce code, pris pour l’application de ces dispositions, précise que :  » L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.  » Il résulte de ces dispositions, prises dans l’exercice de la faculté ouverte aux Etats membres par l’article 137 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de déterminer les modalités de l’option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d’une option formulée par le propriétaire de locaux qu’il destine à la location n’est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d’effets qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l’opération aux prévisions ci-dessus rappelées.

3. Pour faire droit aux conclusions de la société François Perrino Holding tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de l’exercice d’un droit à déduction au titre de la taxe grevant des dépenses exposées antérieurement à la date à laquelle elle avait formulé l’option, la cour s’est fondée sur ce que la société avait clairement manifesté son intention de conférer à cette option, exercée le 15 décembre 2016, un effet rétroactif au 1er janvier de la même année, ce dont elle a déduit que, peu important le temps écoulé entre l’engagement des dépenses en amont et le début effectif de l’activité en cause, intervenu le 1er janvier 2017, la société était fondée à solliciter le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses. En statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avaient été souscrits les engagements contractuels en vertu desquels elle a débuté son activité, le 1er janvier 2017, et alors que l’option exercée était en tout état de cause insusceptible, en vertu des règles rappelées au point 2, de produire des effets, au titre de l’exercice par la société de son droit à déduction, antérieurement au 1er décembre 2016, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

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TVA : absence de formalisme pour le droit au régime sur la marge

Par cette décision, le Conseil d’Etat invalide la position de l’administration fiscale tendant à remettre en cause le bénéfice du régime de TVA sur la marge des ventes d’œuvres d’art au seul motif que les factures d’achat du revendeur ne remplissent pas les conditions de forme exigées par le CGI.

La société requérante, qui exerçait une activité de vente d’objets d’art et de collection, avait fait l’objet de rappels de TVA résultant de la remise en cause du régime de la marge prévu par l’article 297 A du CGI qu’elle avait appliqué à ses ventes. Rappelons que, selon cet article, les assujettis revendeurs de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui leur ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe au titre de cette livraison ne sont taxés que sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

L’administration avait en effet constaté l’absence, sur les factures d’achat présentées par la société, des mentions  « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité » exigées par les dispositions de l’annexe II au CGI (16° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II). Elle a considéré que cette irrégularité formelle devait conduire, à elle seule, à la remise en cause du régime.

Alors que la cour administrative d’appel de Paris avait confirmé le redressement, le Conseil d’Etat juge que seul le respect des conditions de fond importe : il casse son arrêt qui s’est fondé sur l’absence des mentions obligatoires sans rechercher si la société établissait  que les conditions de fond d’application du régime sur la marge étaient satisfaites.

Par un considérant de principe nouveau, il juge en effet que la circonstance qu’un assujetti revendeur, qui a acquis des biens auprès d’un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d’une facture d’achat comportant les mentions obligatoires prévues par l’annexe II au CGI ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire application, lors de la revente de ces biens, du régime particulier de la TVA sur la marge bénéficiaire s’il établit que les conditions de fond prévues par l’article 297 A du CGI sont satisfaites. Par ces termes, la décision précise ainsi qu’il appartient à l’assujetti revendeur de prouver le respect de ces conditions de fond : la charge de la preuve lui incombe.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

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1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lefebvre Petrenko a pour activité la vente d’objets d’art et de collection. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’application qu’elle a faite à ses ventes de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts et procédé en conséquence à des rappels de taxe au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en calculant une taxe collectée assise sur l’intégralité du prix de vente des biens cédés. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Lefebvre Petrenko tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l’article 1788 A du code général des impôts. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er juin 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes de l’article 314 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée :  » Le régime de la marge bénéficiaire s’applique aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes: / (…) / d) un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier « . Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts, pris pour assurer la transposition de ces dispositions :  » I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 226 de la directive du 28 novembre 2006 :  » (…) seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221: / (…) / 14 ) en cas d’application d’un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, la mention « Régime particulier – Biens d’occasion »; « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité », respectivement (…) « . Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts, pris pour assurer la transposition de ces dispositions :  » Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée « . Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code, pris aux mêmes fins :  » I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) / 16° En cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du code précité, la mention  » Régime particulier-Biens d’occasion « ,  » Régime particulier-Objets d’art  » ou  » Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité  » selon l’opération considérée (…) « .

4. La circonstance qu’un assujetti revendeur, qui a acquis des biens auprès d’un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d’une facture d’achat comportant les mentions obligatoires prévues par les dispositions citées au point 3 ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire application, lors de la revente de ces biens, du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire s’il établit que les conditions de fond prévues par les dispositions citées au point 2 sont satisfaites.

5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que l’absence, sur les factures d’achat présentées par la société Lefebvre Petrenko, des mentions obligatoires prévues par les dispositions du 16° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, citées au point 3, faisait obstacle à l’application du régime particulier de la marge bénéficiaire dont elle se prévalait, sans rechercher si la société établissait, ainsi qu’elle le soutenait, que les conditions de fond de cette application étaient satisfaites, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. La société Lefebvre Petrenko est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

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Procédure de restitution d’une TVA facturée à tort : l’acquéreur doit prioritairement s’adresser à son fournisseur

Il est fréquent que le fournisseur de biens ou de services facture une TVA à tort, soit du fait d’une erreur commise sur le taux applicable ou le champ de la taxe, soit même parce qu’il fait application d’une loi française qui, en violation de la directive TVA, refuse l’octroi d’une exonération ou d’un taux réduit.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision commentée, le Conseil d’Etat a été saisi de ce second cas de figure. En l’espèce, l’établissement français du sang avait facturé, sur ses ventes de produits sanguins, une TVA au taux super-réduit de 2,1 % en application des dispositions législatives en vigueur (art. 281 octies du CGI dans sa rédaction applicable jusque fin 2021), alors que la directive TVA prévoit l’exonération de ces ventes. Il a rejeté les demandes de restitution que lui ont présentées les acquéreurs de ces produits, en considérant qu’il revenait à l’Etat d’y faire droit.

Il est donc revenu au juge de l’impôt de clarifier vers qui l’acquéreur doit, dans une telle situation, se tourner pour obtenir la restitution de la TVA indûment versée.

Pour répondre à cette question, le Conseil d’Etat se fonde sur la jurisprudence de la CJUE (15 mars 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, C-35/05), selon laquelle, en principe, l’acquéreur demande au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. C’est seulement si la restitution de la TVA « devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur », que le principe d’effectivité du droit de l’UE peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales, lesquelles peuvent, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.

Ainsi, en l’espèce, il en déduit que le juge de l’impôt était fondé à juger qu’il appartenait aux acquéreurs de produits sanguins de demander à l’Etablissement français du sang, par la voie d’une action civile en répétition de l’indu, le remboursement de la TVA facturée à tort sur ces produits, et que l’EFS ne peut opposer à de telles demandes ni la correcte exécution du contrat de vente, ni l’exception de recours parallèle de la procédure fiscale de restitution d’impositions indues prévue par l’article L. 190 du LPF.

Bien sûr, dès lors que la facturation indue résultait en l’espèce d’une violation de la directive TVA par la loi française, le Conseil d’Etat ajoute que ces principes, guidant la procédure de restitution de la taxe, s’appliquent sans préjudice d’une éventuelle action mettant en cause la responsabilité de l’Etat.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

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1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’Etablissement français du sang, chargé du service public transfusionnel, a vendu à la société Polyclinique Les Fleurs, au cours des années 2015 à 2018, des produits dérivés du sang humain, dits  » produits sanguins labiles « , en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % en application des dispositions l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable. La société Polyclinique Les Fleurs a demandé en 2019 à l’Etablissement français du sang de lui rembourser la taxe qu’elle estimait avoir supporté à tort sur ces livraisons. Sa demande ayant été rejetée, la société Polyclinique Les Fleurs a porté le litige devant le tribunal administratif de Toulon. Par une ordonnance du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 22 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à l’appel formé par la société Polyclinique Les Fleurs contre cette ordonnance et condamné l’Etablissement français du sang à lui verser la somme de 23 373,48 euros en restitution de l’indu correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort.

Sur l’assujettissement des livraisons de produits sanguins labiles à la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Les dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, transposées par les dispositions du 2° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, prévoient que les livraisons de sang humain sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment de l’arrêt du 5 octobre 2016 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH C-412/15 que sont inclus dans le champ de cette exonération les livraisons de produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.

3. Par suite, les dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, aux termes desquelles :  » La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant (…) sur les produits visés au 1° (…) de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique. (…) « , c’est-à-dire les  » produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n’intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d’origine humaine « , étaient contraires aux dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’elles assujettissaient à la taxe sur la valeur ajoutée les produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.

Sur le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, jusqu’au mois de décembre 2018, l’Etablissement français du sang a facturé les produits sanguins labiles à usage thérapeutique qu’il livrait en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % en application des dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, et de celles de l’article 4 de l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 26 décembre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et n’est pas contesté que cette taxe sur la valeur ajoutée a été facturée en méconnaissance du droit de l’Union européenne.

5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil :  » (…) ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution « . Aux termes de l’article 1302-1 du même code :  » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu « .

6. D’autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 15 mars 2007 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH C-35/05, que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. Si la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales lesquelles peuvent, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.

7. Conformément à ce qui a été dit au point 6, pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile.

8. Par suite, en jugeant que la société Polyclinique Les Fleurs avait pu, par la voie d’une action civile en restitution de l’indu, demander à l’Etablissement français du sang le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort sur les livraisons de produits sanguins labiles, sans que puisse lui être opposées ni la correcte exécution du contrat, ni l’exception de recours parallèle de la procédure fiscale de restitution d’impositions indues prévue par l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et sans préjudice d’une éventuelle action mettant en cause la responsabilité de l’Etat, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

(…)