En pratique
Le délai de reprise spécial de 10 ans prévu à l’article L. 188 C du LPF s’applique lorsque l’administration reçoit une information recueillie dans le cadre d’une enquête préliminaire.
On sait que, lorsque l’autorité judiciaire transmet à l’administration des informations sur certaines insuffisances d’imposition révélées par une instance en cours, le livre des procédure fiscales lui ouvre un délai allongé pour procéder au redressement du contribuable. Ainsi, même si les délais de reprise ordinaire sont écoulés, l’article L. 188 C de ce livre autorise l’administration à réparer ces insuffisances jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Pendant longtemps, ce délai spécial ne pouvait s’appliquer que lorsque l’information est transmise dans le cadre d’une « instance » devant les tribunaux. Le Conseil d’Etat en déduisait qu’il ne s’appliquait pas aux informations recueillies d’une enquête préliminaire (en particulier lors des auditions des dirigeants et salariés de sociétés) ou de l’examen de l’opportunité des poursuites par le parquet : il considère en effet qu’aucune « instance » n’est ouverte avant que n’intervienne la décision de poursuivre.
Mais une LFR du 29 décembre 2015 est venue modifier l’article L. 188 C en remplaçant le terme d’ « instance » par « procédure judiciaire ». Jusqu’aujourd’hui, la jurisprudence ne permettait pas de savoir avec certitude si, et dans quelle mesure, cette modification avait conduit à étendre les cas d’application de cette règle dérogatoire.
Par une décision du 5 février 2025, le Conseil d’Etat interprète pour la première fois ce nouveau texte et juge que la modification de 2015 a bien pour conséquence d’étendre cette règle aux informations révélées au cours d’une enquête préliminaire.
Plus précisément, il juge, à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2015, « que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise (…) aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public. »
Il censure donc pour erreur de droit un arrêt d’appel qui, pour prononcer la décharge d’un redressement fondé sur des informations révélées par un bulletin de signalement fiscal de la gendarmerie, contenant des procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant de la société, se fondait sur le fait qu’aucune instance devant le juge répressif n’était encore ouverte à la date de réception de ce bulletin de signalement.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
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