Régime mère-fille : la CJUE apporte des précisions inédites sur la notion de montage non authentique

D’abord, elle juge que cette notion ne s’applique pas uniquement aux montages comprenant des sociétés relais : elle vient ainsi préciser la portée de ses arrêts dits « danois » de 2019, rendus en grande chambre.

En deuxième lieu, elle juge qu’« il ne saurait être exclu qu’un montage, mis en place à l’origine pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, doive être considéré comme étant non authentique à partir d’un certain moment, en raison du fait que ce montage a été maintenu malgré un changement de circonstances ». Elle en déduit « que peuvent être prises en compte des circonstances postérieures à la création du montage pour apprécier le caractère authentique ou non de l’étape du montage en question ».

Enfin, elle rappelle qu’il ne suffit pas, pour l’administration d’établir que le montage n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; encore faut-il que le montage soit mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive. Elle en déduit que lorsqu’une société mère a reçu des dividendes d’une filiale qualifiée de montage non authentique, cette seule qualification ne suffit pas pour constater que, en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes, la société mère a obtenu un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de la finalité de la directive mère-fille.

Précision inédite dans la jurisprudence fiscale quant à la procédure de rectification

… de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition et à communiquer une copie de ces documents sur demande. Clarifiant la chronologie de cette garantie, il juge qu’elle ne vaut qu’à compter de la proposition de rectification : « l’administration n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition en s’abstenant de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de l’information prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, une telle demande ne pouvant être regardée comme valablement formée ».

Le Conseil d’Etat précise les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs immobiliers.

Saisi en cassation de litiges opposant l’administration fiscale à des sociétés danoises exerçant une activité de location d’immeubles parisiens qu’elles ont ensuite cédés, le Conseil d’Etat juge que le profit résultant de la réévaluation libre, par une société non résidente, d’un bien immobilier situé en France inscrit à son actif constitue, en l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, un revenu d’immeuble passible de l’impôt sur les sociétés en France, au titre de l’exercice au cours duquel cette réévaluation a été effectuée, sous réserve de l’application de stipulations des conventions destinées à éviter les doubles impositions.
Il ajoute que, pour le calcul de la plus-value de cession soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur ces cessions immobilières des non-résidents, le prix d’acquisition s’entend de la valeur d’origine inscrite à l’actif du bilan ou, en cas de réévaluation libre, de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
En l’espèce, il donne gain de cause aux contribuables, qui avaient opposé à l’administration la valeur comptable réévaluée des biens.

Vers une déduction des pertes étrangères ? La CJUE est invitée à se prononcer.

Le Conseil d’Etat a rendu, le 15 avril, trois décisions particulièrement attendues des praticiens, concernant la conformité avec le droit de l’UE de l’impossibilité de déduire les pertes définitives subies par les filiales européennes des groupes fiscalement intégrés.

Plusieurs groupes, dont la Société générale, avaient imputé sur leur résultant d’ensemble de telles pertes, ce que l’administration fiscale a remis en cause en se fondant sur les dispositions législatives qui réservent le régime de l’intégration fiscale aux entités soumises à l’IS en France (articles 223 A et suivants du CGI).

Les groupes ont contesté cette remise en cause en invoquant notamment la liberté d’établissement, protégée par le TFUE, et en particulier la jurisprudence Marks & Spencer de la Cour de justice (CJCE, 13 décembre 2005, C-446/03). La cour administrative d’appel de Paris leur a donné gain de cause.

Saisi en cassation d’un pourvoi de l’administration, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que, dans cet arrêt Marks & Spencer, la Cour de justice a condamné la législation fiscale britannique qui excluait l’imputation des pertes de filiales européennes lorsque ces dernières ont épuisé les possibilités de prise en compte des déficits qui existent dans leur Etat de résidence (en tenant compte du carry-back et du report en avant).

Il rappelle aussi que, dans un arrêt X Holding BV concernant le régime d’intégration fiscale néerlandais (CJUE, 25 février 2010, C-337/08), la Cour de justice a en revanche jugé que la liberté d’établissement ne s’opposait pas à l’exclusion de la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente au motif que cette restriction à la liberté d’établissement était justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. La Cour reconnaît donc l’existence d’une restriction – qui résulte du caractère comparable des situations internes et transnationales – mais la juge justifiée.

Dans ce contexte de flou jurisprudentiel, renforcé par d’autres arrêts de la Cour concernant les établissements stables étrangers (cf. CJUE, 22 décembre 2022, W AG, C-538/20), le Conseil d’Etat a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour déterminer si l’impossibilité d’imputer les pertes définitives de filiales étrangères est conforme à la liberté d’établissement.

La première question vise à déterminer si la situation d’une mère et d’une filiale résidente peut être comparée à celle d’une mère qui souhaite intégrer une filiale non-résidente. Plus précisément, elle interroge la Cour sur la question de savoir si la circonstance que la France, État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré, a renoncé (en vertu d’une convention fiscale ou du droit national) à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société situé dans un autre Etat membre est susceptible de remettre en cause ce caractère objectivement comparable.

Ensuite, dans l’hypothèse où la Cour juge, comme dans son arrêt de 2010 déjà mentionné, ces deux situations comparables, le Conseil d’Etat lui demande si l’impossibilité d’imputer les pertes définitives des filiales étrangères est, en tant que règle de consolidation du résultat d’ensemble, compatible avec la liberté d’établissement sans qu’il soit besoin d’apprécier la proportionnalité de cette restriction (comme ce fut le cas dans l’arrêt de 2010), ou si, au contraire, cette impossibilité doit être regardée comme le refus d’un avantage fiscal, constitutif d’une restriction disproportionnée, incompatible avec cette liberté (comme dans l’arrêt Marks & Spencer).

Extraits du premier arrêt :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle sur pièces de la Société Générale, tête d’un groupe fiscalement intégré, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation sur le résultat d’ensemble du groupe, au titre de l’exercice clos en 2013, des pertes, que la société avait estimé définitives, subies par une filiale de droit letton d’une société membre du groupe. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la Société Générale tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 4 de l’arrêt du 15 décembre 2023 par lesquels la cour administrative d’appel de Paris a réduit la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 35 262 226 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et prononcé la décharge des impositions correspondantes.

2. Aux termes, d’une part, des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts :  » Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.(…) « . Une société dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France ne peut, en outre, imputer les pertes subies par une filiale que dans le cadre du régime d’intégration fiscale prévues par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, lesquelles en réservent le bénéfice aux seules sociétés dont le siège est en France. Ainsi, en vertu de l’article 223 A, une société peut se constituer  » seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe (…) « . En vertu du a) du 1 de l’article 223 I :  » Les déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 (…) « . Ces dernières dispositions prévoient que  » (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 ? majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa « .

3. Aux termes, d’une part, de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :  » (…) les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre (…) « . Aux termes de l’article 54 du même traité :  » Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres (…) « .

4. A l’appui de son pourvoi, le ministre soutient, en se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2010 X Holding BV (aff. C-337/08), que la cour administrative d’appel de Paris a méconnu les stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en jugeant qu’elles s’opposaient à ce que les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, qui excluent les filiales non-résidentes du champ du régime de l’intégration fiscale, lequel constitue l’unique dispositif national permettant l’imputation sur les résultats d’une société mère de pertes subies par ses filiales, puissent faire obstacle, par principe, à la déduction en France des pertes définitives au sens du point 55 de l’arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2005 Marks et Spencer plc (aff. C-446/03), subies par une filiale non-résidente.

5. D’une part, dans l’arrêt Marks et Spencer plc précité concernant la législation fiscale britannique permettant à la société mère d’un groupe d’opérer, sous certaines conditions, une compensation entre ses bénéfices et les pertes subies par ses filiales à l’exclusion de celles qui n’a ni résidence ni activité économique au Royaume-Uni, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que si les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci alors qu’elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente, il n’en reste pas moins disproportionné pour l’État de résidence de la société mère d’exclure une telle possibilité lorsque, d’une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et, d’autre part, il n’existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci. Cette réserve tenant à l’imputation des pertes définitives des filiales non-résidentes sur le résultat de la société mère résidente a été réaffirmée depuis par la Cour, notamment dans son arrêt du 3 février 2015 Commission c/ Royaume-Uni
(aff. C-172/13).

6. D’autre part, dans son arrêt du 25 février 2010 X Holding BV (aff. C-337/08) concernant le régime d’intégration fiscale néerlandais, après avoir jugé que la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente et celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente étaient, au regard de l’objectif d’un régime d’intégration fiscale, objectivement comparables pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages de ce régime qui permet, notamment, de consolider au niveau de la société mère les bénéfices et les pertes des sociétés intégrées dans l’entité fiscale unique et de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre (point 24), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui exclut la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente au motif que cette restriction à la liberté d’établissement était justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres.

7. La Cour de justice a indiqué, dans son arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Stéria SCA (aff. C-386/14 point 27), qu’elle avait seulement entendu juger dans l’affaire X Holding BV que la condition de résidence était justifiée en tant que condition d’accès à un régime d’intégration fiscale et qu’il ne pouvait être déduit de cet arrêt que toute différence de traitement entre des sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré, d’une part, et des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe, d’autre part, était compatible avec l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ainsi, selon la Cour, la compatibilité avec la liberté d’établissement des avantages fiscaux à l’intérieur d’un groupe fiscalement intégré autres que le transfert des pertes doit être appréciée de manière distincte.

8. En premier lieu, dans son arrêt du 22 décembre 2022 Finanzamt B contre W AG (aff. C-538/20), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la situation d’une société résidente détenant un établissement stable non résident n’est pas comparable à celle d’une société résidente détenant un établissement stable résident au regard des mesures prises par l’État membre de résidence en vue de prévenir ou d’atténuer la double imposition des bénéfices et, symétriquement, la double déduction des pertes dans le chef des sociétés résidentes, lorsque cet État membre a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de l’établissement stable non-résident de la première société, (point 22) et dit pour droit que, dans cette hypothèse, les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à un régime fiscal d’un État membre en vertu duquel une société résidente de celui-ci ne peut déduire de son bénéfice imposable les pertes définitives subies par son établissement stable situé dans un autre État membre.

9. Eu égard à cet arrêt, rendu pour ce qui concerne les établissements stables, la question se pose de savoir si, d’une part, la circonstance que l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société situé dans un autre Etat membre et, d’autre part, la circonstance que l’Etat de résidence de la société à la tête du groupe fiscalement intégré avait, en vertu de son seul droit national, préalablement à la signature de la convention préventive de double imposition, déjà renoncé à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente, sont susceptibles, l’une ou l’autre, de remettre en cause le caractère objectivement comparable, retenu au point 24 de l’arrêt X Holding BV, de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente.

10. En second lieu, en cas de réponse négative à la question mentionnée au point 9, dans l’une ou l’autre de ses branches, et donc de confirmation de la solution de comparabilité des situations retenue dans l’arrêt X Holding BV, la question se pose de savoir si l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles
223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l’entité fiscale unique et est, à ce seul titre, compatible avec la liberté d’établissement sans qu’il soit besoin d’apprécier la proportionnalité de cette restriction, ainsi qu’il a été jugé dans la décision X Holding BV ou si, au contraire, l’impossibilité d’imputer les pertes définitives d’une filiale non-résidente sur le résultat d’ensemble du groupe doit être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée, incompatible avec cette liberté par application de la réserve dégagée dans la décision Marks et Spencer plc.

11. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat et présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par le ministre.


D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) a) La circonstance que l’Etat de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu des règles de territorialité de l’impôt de son droit national, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ‘
b) La circonstance que l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ‘
2°) En cas de réponse négative à la première question, dans l’une ou l’autre de ses branches, l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles
223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue-t-elle l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l’entité fiscale unique compatible, à ce seul titre, avec la liberté d’établissement ou au contraire, une telle impossibilité doit-elle être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée incompatible avec cette liberté ‘









Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

Validation des pénalités pour activité occulte d’une filiale française d’une société irlandaise

On se souvient que, par une décision société Conversant du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat avait jugé qu’une société française, exerçant une activité de marketing digital, constituait un établissement stable d’une société irlandaise en France, au sens de la convention fiscale franco-irlandaise.

Après cassation et renvoi à la cour administrative d’appel, cette dernière devait se prononcer sur la position de l’administration qui avait estimé que la société avait exercé une activité occulte en France, au sens des règles du LPF propres à ces activités (en matière de délai de reprise notamment) et du CGI (pénalité de 80 %). La cour a prononcé la décharge des redressements, en considérant que la jurisprudence n’avait adapté la notion traditionnelle d’établissement stable à l’économie numérique que postérieurement aux années en litige, si bien que la société irlandaise avait simplement commis une erreur en ne déclarant pas d’établissement en France.

Le Conseil d’Etat casse cet arrêt et juge fondée l’application de l’arsenal propre à l’activité occulte : il juge que, par sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat s’est borné à éclairer l’application au cas particulier de ces sociétés des critères permettant de caractériser un établissement stable, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat antérieurement aux années en litige. Il relève aussi que le niveau d’imposition, en ce qui concerne l’IS, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Il en déduit que la société irlandaise doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte.

Bofip concernant le régime fiscal des sociétés d’exercice libéral (SEL).

Dans sa décision, le Conseil d’Etat commence par apporter une clarification en énonçant que le régime fiscal de l’article 62 du CGI ne s’applique qu’aux rémunérations se rattachant aux fonctions de gérance ; la rémunération perçue le cas échéant par le gérant à raison d’autres tâches relève soit de la catégorie des traitements et salaires, soit de celle des BNC. 

Ensuite, il valide les commentaires du Bofip (§ 530 du BOI-RSA-GER-10-30) qui énoncent que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale et qu’en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale : il juge que ce paragraphe se borne à rappeler la règle énoncée ci-dessus.

En revanche, il juge que le Bofip ne pouvait pas « légalement prévoir, de manière générale et en toutes circonstances, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique d’une telle activité », et annule donc ces précisions : il considère donc qu’il n’est pas possible de présumer que ces tâches ne se rattachent jamais aux fonctions de gérant.

Enfin, il annule aussi pour illégalité le § 550 du même Bofip, qui énonce qu’il est admis, à titre de règle pratique, de considérer qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération dite « technique ». Il juge en effet que ces énonciations ajoutent à la loi.

Perquisitions fiscales de l’article L. 16 B du LPF : précisions inédites sur les délais

… de son ordonnance d’autorisation des opérations de visite et de saisie, il fixe un délai impératif pour l’accomplissement de ces opérations, et que ce délai, s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le JLD avait rendu, le 13 mai 2022, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société luxembourgeoise Thiolat développement, en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale de cette société. Dans son ordonnance, le JLD avait précisé qu’elle serait réputée caduque si elle n’était pas exécutée avant le 13 juin 2022. Puis, le 13 juin 2022, il a rendu une nouvelle ordonnance dans laquelle il a prolongé au 30 juin 2022 l’effet de sa précédente autorisation. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 14 juin 2022.

Dans son arrêt, la Cour de cassation pose d’abord le principe que, lorsqu’il prévoit une telle date, le JLD fixe le délai avant l’expiration duquel les opérations doivent être accomplie, et que ce délai, s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Elle en déduit que le JLD a pu en l’espèce, par une ordonnance non frappée de caducité, le 13 juin 2022, prolonger au 30 juin suivant les effets de son ordonnance du 13 mai 2022, de sorte que les opérations de visite et de saisie ont pu être exécutées le 14 juin 2022.

Procédure de rectification des droits de donation : la Cour de cassation protège le principe de loyauté des débats

… à l’un seulement des redevables solidaires, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.

En l’espèce, la nue-propriété de titres de trois sociétés avait été donnée par leur associé à ses neveux, nièces, petites-neveux et petites-nièces. L’administration avait remis en cause la valeur de la nue-propriété des titres par une proposition de rectification qu’elle n’avait adressée qu’au donateur. Ce dernier étant ensuite décédé, elle a adressé la réponse aux observations à l’une des donataires.

Rappelant d’abord que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement du paiement des droits d’enregistrement auxquels cet acte est soumis, la Cour de cassation juge d’abord que l’administration fiscale peut choisir de notifier la proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires.

Mais elle ajoute ensuite que « la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables ». Elle précise en outre que l’irrégularité tirée du non-respect par l’administration fiscale de cette règle peut être soulevée par l’un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire de l’acte en cause, sans qu’il lui soit besoin d’établir un grief.