Abus de droit et apport avec soulte : cas jurisprudentiels récents

Par une décision de l’automne dernier (CE, 29 sept. 2023, n° 471003), le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles l’administration était fondée à considérer abusive l’octroi d’une soulte à l’occasion d’une opération d’apport-cession sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI.

Pour cela, il s’est d’abord attaché à identifier l’objectif poursuivi par le législateur : il juge qu’en instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation.

Il en déduit que si le report d’imposition bénéficie (dans la version du texte applicable au litige en cause) à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, « le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés ».

Il juge que, dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.

En l’espèce, il a rejeté le pourvoi de l’administration contre un arrêt ayant prononcé la décharge des rehaussements. Il juge en effet, d’abord, que l’inscription de la soulte au crédit du compte courant d’associé du contribuable ne suffit pas par elle-même, en présence d’une convention prévoyant le blocage de cette somme, à la faire regarder comme ayant été effectivement appréhendée par l’intéressé. Surtout, il ajoute ensuite que la stipulation de la soulte poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal dès lors que le contribuable avait souscrit un engagement contractuel de blocage de son compte courant d’associé à concurrence de la soulte pendant une durée de cinq ans et que ce blocage visait à ce que la somme correspondante puisse être proposée en garantie aux banques et à ce que les financements nécessaires au développement du groupe puissent être demandés avec de meilleures chances de succès.

Dans deux arrêts récents (reproduits ci-dessous), les cours administratives d’appel font une application de ces principes conduisant, en l’espèce, à valider les rehaussements mis à la charge des contribuables sur le fondement de l’abus de droit.

Dans le premier arrêt (CAA Lyon, 4 avril 2024, n° 22LY01314), pour confirmer la position de l’administration, la cour relève notamment que la composition du capital social de la société bénéficiaire de l’apport avait permis à l’intéressé « de fixer librement la valeur des titres reçus par la société et de donner les apparences d’un rapport déséquilibré dans la valeur d’échange des titres justifiant le versement d’une soulte ». Elle écarte ensuite l’argumentation du contribuable selon laquelle l’opération d’apport s’inscrirait « dans une opération plus vaste de réorganisation du capital des sociétés dont les titres ont été apportés afin de mettre en place un système de gouvernance assurant la permanence de la direction du groupe » : elle juge à cet égard que, l’opération d’apport des titres n’ayant pas été en elle-même remise en cause par l’administration, la justification économique d’un tel apport est sans incidence sur l’imposition immédiate de la soulte versée. Enfin, elle ajoute que le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un intérêt économique associé au versement de la soulte.

Dans le second arrêt (CAA Bordeaux, 13 février 2024, n° 22BX00558), la cour commence, là aussi, par juger dépourvu de pertinence l’argument des contribuables qui indiquaient avoir effectué l’opération d’apport pour regrouper au sein de la holding bénéficiaire différentes sociétés : elle relève pour cela que « l’administration n’a pas remis en cause ce point mais a seulement requalifié les deux soultes versées ». Elle relève ensuite qu’aucune difficulté résultant de la détermination d’une parité d’échange des titres ou autre déséquilibre justifiant le versement d’une soulte n’étaient apparus à l’occasion de l’opération. Elle écarte enfin l’argument tiré d’une minoration de la valeur des titres en apports, qui aurait eu pour but de faciliter l’entrée d’investisseurs : elle juge qu’aucun élément de l’instruction ne permet de retenir que des investisseurs potentiels auraient subordonné leur entrée au capital de la société à la minoration des capitaux propres. Elle conclut que l’administration établit que le versement des soultes a eu pour seule justification de permettre aux contribuables d’appréhender tout de suite, en franchise d’impôt, des liquidités.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

CAA Lyon, 4 avril 2024, n° 22LY01314

(…)

1. Par un acte du 3 mars 2014, M. A… a effectué un apport à la société civile Agathe, dont il était associé à hauteur de la moitié du capital social, sa compagne étant associée à hauteur de l’autre moitié, de la totalité des parts qu’il détenait au sein de cinq sociétés, pour un montant évalué à la somme de 1 044 824 euros. En contrepartie, il a perçu de la part de la société civile Agathe, 949 840 parts d’un euro de cette société et le versement d’une soulte d’un montant de 94 984 euros, soit 10 % de la valeur des titres reçus. Le montant de la soulte a été inscrit, le 3 mars 2014 au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A… dans les écritures de la société civile Agathe. La soulte perçue étant d’un montant inférieur à 10 % de la valeur nominale des parts reçues, la plus-value dégagée à l’occasion de cette opération, d’un montant de 270 827 euros, a été placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 9 novembre 2017, l’administration a estimé que le versement de cette soulte d’un montant de 94 984 euros était constitutif d’un abus de droit et a remis en cause le bénéfice du report d’imposition la concernant. Elle a imposé la soulte à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et aux contributions sociales. M. A… a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014, assorties d’intérêts de retard et d’une majoration de 80 %. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments en droits et pénalités.
(…)

4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la proposition de rectification du 9 novembre 2017, le comité de l’abus de droit fiscal a confirmé, dans son avis du 11 avril 2019, le bien-fondé de la mise en œuvre, par l’administration fiscale, de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Dès lors que l’administration s’est conformée à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, il incombe à M. A… d’établir que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives d’un abus de droit.
5. Aux termes du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (…) « .
6. En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
7. En premier lieu, le requérant réitère en appel les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts et de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 feraient obstacle à ce que l’administration puisse remettre en cause, au moyen de la procédure de l’abus de droit, le report d’imposition d’une soulte qui n’excède pas le seuil de 10 %. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 de son jugement.
8. En second lieu, pour remettre en cause le bénéfice du report d’imposition, prévu par les dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, à concurrence du seul montant de la soulte versée en contrepartie de l’apport de titres à la société civile Agathe, correspondant à la somme de 94 984 euros, l’administration a relevé, selon les termes de la proposition de rectification du 9 novembre 2017, que la composition du capital social de la société civile Agathe, constitué de M. A… et de sa compagne, avait permis à l’intéressé de fixer librement la valeur des titres reçus par la société et de donner les apparences d’un rapport déséquilibré dans la valeur d’échange des titres justifiant le versement d’une soulte. Elle a estimé que le versement de la soulte ne présentait aucun intérêt pour la société bénéficiaire de l’apport et que le montant de la soulte était très légèrement inférieur à 10 % de la valeur des titres reçus. Elle en a déduit que, via l’inscription de cette somme au crédit de son compte courant d’associé dans les écritures de la société civile Agathe, la stipulation de la soulte en litige a permis au requérant d’appréhender en franchise d’impôt des liquidités au bénéfice d’une application littérale des textes contraire à l’intention du législateur. Le requérant soutient que l’opération d’apport de titres à la société civile Agathe s’inscrit dans une opération plus vaste de réorganisation du capital des sociétés dont les titres ont été apportés afin de mettre en place un système de gouvernance assurant la permanence de la direction du groupe. Toutefois, l’opération d’apport des titres que M. A… détenait au sein de cinq sociétés, au profit de la société civile Agathe n’ayant pas été remise en cause par l’administration, la justification économique d’un tel apport est ainsi sans incidence sur l’imposition immédiate de la soulte versée. Sur ce dernier point, le requérant fait valoir que si l’administration a relevé qu’il a prélevé une somme de 60 000 euros sur son compte courant associé juste après le versement de la soulte en litige, il a immédiatement crédité ce compte d’une somme de 74 000 euros. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que la perception de la soulte en litige était destinée à financer une opération d’investissement au profit de la société civile Agathe. Par ailleurs, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’initialement, M. A… s’était vu attribuer 941 000 parts de la société civile Agathe d’une valeur minimale d’un euro et une soulte de 103 824 euros, correspondant à 11 % de la valeur nominale des titres reçus en échange, et qu’ultérieurement, suite à une délibération de l’assemblée générale de cette société, le 30 avril 2014, la rémunération des apports a été modifiée, avec une attribution de 949 840 parts d’un euro à la société civile Agathe et le versement d’une soulte ramenée de ce fait à la somme de 94 984 euros correspondant à 10 % de la valeur des titres reçus, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un intérêt économique associé au versement de cette soulte. Ainsi, M. A… n’établit pas, comme il lui incombe, que le versement de la soulte litigieuse poursuivait un but autre qu’exclusivement fiscal et qu’il n’était ainsi pas constitutif d’un abus de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

CAA Bordeaux, 13 février 2024, n° 22BX00558

(…)

1. M. et Mme B… ont réalisé le 1er juin 2015 une opération d’apport de titres à la société D…, dont ils sont les seuls associés, et ont reçu en contrepartie 154 000 actions d’un montant unitaire de 10 euros, soit 1 540 000 euros en valeur nominale totale (578 000 euros pour Mme B… et 962 000 euros pour M. B…), ainsi que deux soultes d’un montant total de 150 000 euros (95 000 euros pour M. B… et de 55 000 euros pour Mme B…) n’excédant donc pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Ils ont reporté l’imposition de cette plus-value en application des dispositions de l’article 150-0-B ter du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 7 juin 2018 émise à l’issue d’une vérification de comptabilité de la société D… opérée du 26 janvier au 25 avril 2018, l’administration a informé M. et Mme B… qu’elle comptait procéder à un rehaussement de leurs revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015, en application de l’article 109-1-2° du code général des impôts, correspondant au montant de ces soultes dès lors que le versement des soultes consécutif à l’apport de titres s’analysait comme une opération purement artificielle, non justifiée économiquement, destinée à appréhender des liquidités en franchise d’impôt pour ses bénéficiaires, constitutive de l’abus de droit prévu par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Elle a également remis en cause un crédit d’impôt relatif aux intérêts d’emprunt liés à leur habitation principale. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant total en droits et pénalités de 158 255 euros. Par une réclamation du 23 décembre 2019 rejetée par l’administration le 3 septembre 2020, M. et Mme B… ont contesté des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Par la présente requête, ces derniers relèvent appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 27 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 36 776 euros, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2015. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l’article 35 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 :  » Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles « ..
4. Aux termes de l’article 150-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. (…) / Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus « .
5. En instituant un mécanisme de sursis d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le sursis d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
6. En l’espèce, M. et Mme B… étaient associés à hauteur de 50% chacun de la société à responsabilité limitée (SARL) Fleur de Ré créée le 1er juin 2012, qui avait notamment pour objet l’exploitation de toute activité hôtelière et de restauration, Mme B… en étant la gérante de droit. Le 8 janvier 2015, cette société a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) et lors de son assemblée générale du 26 juin 2015, a changé de dénomination, pour prendre le nom de D…, société présidée par Mme B…, et ayant pour seuls associés M. et Mme B…. Lors de cette même assemblée générale, ont été approuvés les apports en nature consentis à la société conformément à l’acte sous seing privé du 1er juin 2015 et l’augmentation du capital social au titre de la rémunération de ces apports. Il résulte de l’instruction que ces apports consistent pour Mme B… en l’apport en titres de 60% du capital qu’elle détenait dans la SAS Introspection développement Claire (60 actions au prix de 3 800 euros l’action soit un apport de 228 000 euros), et de 45% du capital qu’elle détenait dans la SAS Le Churchill (45 actions au prix de 9 000 euros l’action soit un apport de 405 000 euros), et pour M. B… en l’apport en titres de 40% du capital qu’il détenait dans la SAS Introspection développement Claire (40 actions soit un apport de 152 000 euros), de 45% du capital qu’il détenait dans la SAS Le Churchill (45 actions soit un apport de 405 000 euros), et de 50% du capital qu’il détenait dans la SAS Miss Lodge (500 actions au prix de 1 000 euros l’action soit un apport de 500 000 euros), soit au total 100% du capital de la SAS Introspection développement Claire, 90% du capital de la SAS Le Churchill et 50% du capital de la SAS Miss Lodge, pour une valeur totale de 1 690 000 euros. Ils ont reçu en contrepartie 154 000 actions de la SAS D…, société holding, d’un montant unitaire de 10 euros, soit 1 540 000 euros en valeur nominale totale (578 000 euros pour Mme B… et 962 000 euros pour M. B…), ainsi que deux soultes en espèces d’un montant total de 150 000 euros (95 000 euros pour M. B… et de 55 000 euros pour Mme B…), payées par chèques bancaires et appréhendées par les époux au mois d’août 2015. La plus-value d’apport a été intégralement placée en report d’imposition sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI, le montant des soultes n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Comme indiqué au point 1, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales précité, en considérant que le versement des soultes était dépourvu de justification économique et avait pour seul objet de permettre l’appréhension des liquidités correspondantes en franchise immédiate d’impôt.
7. Si M. et Mme B… soutiennent avoir effectué cette opération pour regrouper au sein de la société bénéficiaire, la société D…, société holding, différentes sociétés afin de constituer un groupe hôtelier propice à une levée de fond aux fins de développement du groupe, il est constant que l’administration n’a pas remis en cause ce point mais a seulement requalifié les deux soultes versées pour un montant de 150 000 euros en rémunération partielle des apports effectués. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’opération d’apport, M. et Mme B… sont les deux seuls associés de la société bénéficiaire, la SAS D…, qu’ils contrôlent, de même qu’ils ont conservé le contrôle des sociétés dont les titres ont été apportés, sans qu’aucune difficulté résultant de la détermination d’une parité d’échange des titres ou autre déséquilibre justifiant le versement d’une soulte ne soient apparu. En outre, s’ils se prévalent, pour justifier d’un tel versement, de la minoration de la valeur des titres en apports, minoration qui aurait eu pour but de faciliter l’entrée d’investisseurs, il résulte de l’instruction, point qui n’est pas utilement contredit par les requérants, que le commissaire aux apports a précisé dans son rapport du 11 juin 2015 qu’il n’avait pas  » d’observations à formuler sur la valeur globale des apports  » et que  » les parties sont convenues de retenir la valeur réelle estimée des parts sociales des sociétés ID Claire SAS, Le Churchill SAS et Miss Lodge SAS « . Par ailleurs, ni les échanges de courriels produits ni aucun autre élément de l’instruction ne permet de retenir que des investisseurs potentiels auraient subordonné leur entrée au capital de la société à la minoration des capitaux propres. Au demeurant, aucun investisseur n’est jamais entré au capital de la société holding D… et les projets immobiliers dont les requérants se prévalaient n’ont pas été réalisés ou l’ont été sans elle. En tout état de cause, une telle logique de minoration ne pourrait suffire à faire regarder le versement des soultes comme étant économiquement justifié dès lors qu’elle peut se révéler contreproductive pour la société bénéficiaire qui verrait ses capitaux propres diminués d’autant et présenterait des garanties moindres auprès de potentiels investisseurs ou de banquiers. En l’espèce, il est constant que les requérants ont ainsi échoué à l’obtention d’un prêt de la caisse bordelaise du Crédit Agricole Entreprises, cette banque ayant estimé que les fonds propres de la holding étaient insuffisants. Enfin, il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont reçu un montant de soulte proportionnel à leurs parts respectives dans la société holding D… et qu’ils ont tout de suite appréhendé lesdites soultes en août 2015, en liquidités. Dans ces conditions, et quand bien même les projets immobiliers n’auraient, pour certains, pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté des requérants, ou qu’ils justifieraient, par la production de courriels, de démarches relatives à ces projets, l’administration établit que le versement des soultes pour un montant total de 150 000 euros n’a nullement eu pour fonction de permettre la réalisation d’une opération de restructuration d’entreprises, mais a en revanche eu pour seule justification de permettre à M. et Mme B… d’appréhender tout de suite, en franchise d’impôt, des liquidités. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, M. et Mme B… ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qu’ils auraient normalement supportées, faits constitutifs d’un abus de droit.
Sur la substitution de base légale sollicitée par l’administration :
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) « . Par ailleurs, en application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres ou droits est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation.
9. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l’impôt, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a fondé l’imposition en litige sur les dispositions précitées de l’article 109-1 2°) du code général des impôts. Elle demande en cours d’instance une substitution de base légale et sollicite d’imposer les soultes en litige sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A de ce code.
11. Dans la mesure où, en l’espèce, l’administration n’a pas regardé comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Par suite, l’abus relevé n’a pas fait changer la somme de nature, somme qui est ainsi immédiatement imposable au titre de la plus-value ainsi réalisée sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts. Dans ces conditions, la substitution de base légale sollicitée par l’administration, qui ne prive le contribuable d’aucune garantie, doit être admise.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.


 

Intérêts intra-groupe : détermination du taux de pleine concurrence

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 5 avril vient compléter la jurisprudence fiscale relative à la déductibilité des intérêts intra-groupe, en précisant les modalités selon lesquelles l’entreprise emprunteuse peut se fonder sur le rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables.

On sait que la déductibilité des intérêts afférents à un prêt intra-groupe est limitée en particulier par les dispositions du I de l’article 212 du CGI, qui la plafonnent au taux moyen des prêts bancaires prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code. Pour obtenir une déduction plus élevée, l’entreprise emprunteuse doit établir le taux qu’elle « aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ».

La jurisprudence du Conseil d’Etat a déjà apporté quelques éclaircissements sur cette notion importante. Il juge en effet que le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence ; il a ajouté en outre que l’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier de ce taux, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen (CE, 10 juil. 2019, n° 429426, société Wheelabrator Group).

Dans la présente affaire, pour justifier de la déductibilité des intérêts versés à sa société mère en contrepartie d’un apport en compte courant consenti à un taux de 5,08 %, la société requérante avait recouru à deux méthodes. Celles-ci ont été toutes deux écartées par l’administration, qui a remis en cause la déduction de ces intérêts au-delà d’un taux de 2,79 % correspondant à la valeur prévue au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

D’une part, elle avait produit un rapport identifiant, à partir de l’outil RiskCalc développé par l’agence Moody’s, la note de risque qui aurait pu lui être attribuée, soit Baa1, et un intervalle de taux établi par référence à ceux obtenus par quinze sociétés non financières, appartenant à des secteurs d’activité hétérogènes, notées A3 à Baa3.

Le Conseil d’Etat confirme que l’administration a pu, en l’espèce, écarter cette première méthode. Certes, il rappelle que sur le principe, comme il l’a déjà admis par le passé (CE, 29 déc. 2021, n° 441357, société Apex Tool Group), « l’entreprise emprunteuse peut s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité ».

Toutefois, en l’espèce, la note de risque de Baa1 avait été obtenue sans renseigner le secteur d’activité de la société requérante dans l’outil RiskCalc. Le Conseil d’Etat juge que cette première méthode pouvait être regardée comme non probante pour ce motif, dès lors  qu’une telle circonstance conduisait à ne pas tenir compte de la situation économique particulière de la société requérante.

D’autre part, la société faisait valoir que sa notation financière n’aurait pas dépassé BBB et que, en se fondant sur des données relatives au marché obligataire issues de la base de données financières Standard et Poor’s Capital IQ, à la date à laquelle l’emprunt en litige avait été contracté, le taux d’intérêt de marché à 10 ans pour des sociétés non financières notées BBB s’élevait à 5,21 %.

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel a commis plusieurs erreurs de droit en écartant cette seconde méthode, et casse son arrêt pour ce motif.

D’abord, il relève que, pour écarter cette méthode, la cour s’est fondée sur ce que la société requérante, en comparant sa situation à celle de sociétés immobilières plus importantes qu’elle et déjà présentes sur le marché obligataire, ne justifiait pas qu’un emprunt obligataire aurait constitué, pour elle, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. Or, il juge que la cour ne pouvait écarter pour ce motif toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire : il retient que « la taille d’une société n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’accès à ce marché et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l’hypothèse alternative d’un emprunt obligataire ne s’apprécie qu’au regard des caractéristiques propres de cette société et de l’opération, les taux constatés sur ce marché devant le cas échéant être ajustés pour tenir compte des spécificités de la société en cause ».

Ensuite, il relève que la cour s’est également fondée sur ce qu’il ne lui avait été fourni aucun comparable précisément identifié dont elle aurait été en mesure d’apprécier la pertinence. Or, le Conseil d’Etat juge que le taux de pleine concurrence avancé par une société comme correspondant à son niveau de risque, reposant sur l’exploitation de courbes de taux établies sur la base de l’ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, issues de données relatives au marché obligataire d’une base de données financières, est susceptible de constituer un comparable pertinent, même en l’absence de référence aux taux consentis à une entreprise précisément identifiée.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

(…)

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société GEII Rivoli Holding au titre des exercices clos en 2013 et 2014, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité, au-delà de ce qui résultait de l’application d’un taux de 2,79 % correspondant à la valeur mentionnée au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des intérêts versés à sa société mère, à un taux de 5,08 %, en contrepartie de l’apport en compte courant que cette dernière lui avait consenti en vue de l’acquisition d’un immeuble, et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices. Par un jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La société GEII Rivoli Holding se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts :  » Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (…) pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) « . Aux termes du I de l’article 212 du même code :  » Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles (…) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) « .

3. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

4. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.

5. Pour apporter cette preuve, l’entreprise emprunteuse peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité. L’entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

Sur les motifs de l’arrêt relatifs à la méthode mise en oeuvre par le cabinet Fidal :

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour justifier que le taux de 5,08 % servi à sa société mère n’était pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la société GEII Rivoli Holding a produit un premier rapport identifiant, d’une part, à partir de l’outil RiskCalc développé par l’agence Moody’s, la note de risque qui aurait pu lui être attribuée, soit Baa1, et, d’autre part, un intervalle de taux établi par référence à ceux obtenus par quinze sociétés non financières, appartenant à des secteurs d’activité hétérogènes, notées A3 à Baa3.

7. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la note de risque de Baa1 avait été obtenue sans renseigner le secteur d’activité de la société requérante dans l’outil RiskCalc, la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, écarter pour ce motif cette méthode comme non probante dès lors qu’une telle circonstance conduisait à ne pas tenir compte de la situation économique particulière de la société GEII Rivoldi Holding.

Sur les motifs de l’arrêt relatifs à la méthode mise en oeuvre par la société Sorgem Evaluation :

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier du bien-fondé du taux qu’elle avait retenu, la société a produit devant la cour une nouvelle évaluation fondée, s’agissant de l’appréciation de la notation financière qui aurait pu être la sienne, sur le calcul de deux ratios financiers, dont l’un, dit  » loan to value  » (LTV), rapporte le niveau d’endettement à la valeur des actifs immobiliers de la société et conduisait en l’espèce à estimer, par comparaison avec les ratios de sociétés foncières françaises et européennes cotées, que la notation financière qu’elle aurait pu obtenir n’aurait pas dépassé BBB. Pour justifier que le taux de 5,08 % servi à sa mère ne dépassait pas celui correspondant au taux de pleine concurrence, la société GEII Rivoli Holding a alors fait valoir, en se fondant sur des données relatives au marché obligataire issues de la base de données financières Standard et Poor’s Capital IQ, qu’à la date à laquelle l’emprunt en litige avait été contracté, en ce qui concerne des opérations en euros, le taux d’intérêt de marché à 10 ans pour des sociétés non financières notées BBB s’élevait à 5,21 %.

9. En premier lieu, en écartant cette méthode, en tant qu’elle permettait de déterminer le niveau de risque de la société, au seul motif que le ratio LTV avait en l’espèce été calculé en tenant compte d’une dette financière correspondant exclusivement à l’emprunt dont il convenait d’apprécier le taux, la cour a commis une première erreur de droit.

10. En deuxième lieu, pour écarter le taux résultant de la mise en oeuvre de cette méthode, la cour s’est fondée sur ce que la société GEII Rivoli Holding, en comparant sa situation à celle de sociétés immobilières plus importantes qu’elle et déjà présentes sur le marché obligataire, ne justifiait pas qu’un emprunt obligataire aurait constitué, pour elle, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. En écartant pour ce motif toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire, alors que la taille d’une société n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’accès à ce marché et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l’hypothèse alternative d’un emprunt obligataire ne s’apprécie qu’au regard des caractéristiques propres de cette société et de l’opération, les taux constatés sur ce marché devant le cas échéant être ajustés pour tenir compte des spécificités de la société en cause, la cour a commis une deuxième erreur de droit.

11. En dernier lieu, pour écarter le taux résultant de la mise en oeuvre de cette méthode, la cour s’est également fondée sur ce qu’il ne lui avait été fourni aucun comparable précisément identifié dont elle aurait été en mesure d’apprécier la pertinence. En statuant ainsi, alors que le taux de pleine concurrence avancé par la société GEII Rivoli Holding comme correspondant à son niveau de risque reposait sur l’exploitation de courbes de taux établies sur la base de l’ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, dans la base de données financières Standard et Poor’s Capital IQ, et qu’il n’était pas argué que le recensement des transactions figurant dans cette base n’était pas fiable, la cour a commis une dernière erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société GEII Rivoli Holding est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

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Dettes fiscales déductibles : droits de succession et impôt sur la fortune

En vertu de l’article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsqu’elles sont certaines au jour de l’ouverture de la succession et justifiées. Cette règle était aussi applicable à l’ISF, dès lors que l’article 885 D du CGI renvoyait, pour l’assiette de cet impôt, aux règles applicables aux droits de succession.

Les dettes fiscales figurent parmi les dettes qui sont ainsi déductibles de l’actif successoral. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsqu’une dette fiscale est contestée par le redevable au jour du décès, elle doit être regardée comme incertaine et ne peut dès lors être déduite de l’actif successoral, aussi longtemps qu’elle reste litigieuse (Cass. com., 16 nov. 1999, n° 97-16.072). Il en va de même en matière d’ISF (Cass. com., 13 janv. 1998, n° 96-10.352).

Par un arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation prend position sur l’hypothèse où la dette n’est pas encore contestée au jour du fait générateur de l’impôt, mais le devient ensuite.

En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait confirmé le redressement opéré par l’administration fiscale en matière d’ISF au motif que les réclamations du contribuable, visant à contester plusieurs dettes fiscales (IR, TVA, taxe d’habitation et taxe professionnelle), avaient été formées avant le rejet de ses réclamations relatives à l’ISF : ces dettes n’étaient donc pas certaines à la date du rejet de sa demande relative à l’ISF. Selon la cour d’appel, le fait que ces dettes n’aient été contestées qu’après le 1er janvier de l’année d’imposition, fait générateur de l’ISF, était indifférent.

La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation de la loi : elle juge que c’est à la date du fait générateur de l’impôt qu’il faut apprécier si la dette fiscale est certaine. Elle déduit en effet de l’article 768 du CGI que « ce n’est qu’à compter du jour où elle est contestée qu’une dette établie à la suite d’une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine et, par suite, ne peut figurer au passif déductible de l’assiette de l’ISF ». Dès lors, « une dette qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ne faisait l’objet d’aucune contestation, est déductible de l’assiette de l’ISF (…), quand bien même cette dette ferait l’objet d’une contestation ultérieure ».

Cette solution est transposable aux droits de succession puisqu’elle est fondée sur une interprétation de l’article 768 du CGI, applicable tant à l’impôt sur la fortune qu’aux droits de mutation par décès. Ainsi, dans l’hypothèse où les héritiers introduisent, après l’ouverture de la succession, une réclamation pour contester certaines dettes fiscales à la charge du défunt, ces dettes n’en sont pas moins certaines à la date du fait générateur de l’impôt. L’arrêt ne dit toutefois pas quelles conséquences tirer, le cas échéant, d’une décision de l’administration qui ferait droit à une telle réclamation et dégrèverait l’impôt mis à la charge du défunt.

En matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), cette solution ne présente plus d’intérêt que pour les dettes relatives à des impôts dus à raison des propriétés imposables (par ex. dettes de taxe foncière ou d’IFI) : en effet, ce sont là les seules dettes fiscales qui demeurent déductibles sous l’empire de cet impôt (CGI, art. 974, I, 4°).

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

 

Dividendes des fonds de pension non-résidents : précisions attendues de la CJUE

La CJUE a déjà eu l’occasion de juger que les différences de traitement en matière de fiscalité des dividendes doivent, pour être compatibles avec la libre circulation des capitaux, s’appliquer à des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général (cf. notamment 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11).

Dans une affaire Keva, référencée C-39/23, la Cour suprême administrative de Suède, saisie d’un litige portant sur la retenue à la source perçue sur les dividendes d’un fonds de pension finlandais, qui se prévalait de l’exonération des dividendes des fonds de pension publics suédois, a interrogé la CJUE à titre préjudiciel afin qu’elle précise les modalités d’appréciation de ces conditions.

Dans ces conditions publiées le 21 mars, l’avocat général Anthony Collins propose une lecture stricte des conditions de comparabilité et de justification par une raison impérieuse d’intérêt général.

S’agissant de la comparabilité, il rappelle que la Cour a déjà jugé qu’elle doit être examinée en tenant compte « de l’objectif, de l’objet et du contenu des dispositions nationales examinées » (cf. en dernier lieu 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C‑641/17, point 65).

Il propose à la Cour d’aller plus loin en apportant des précisions inédites : il considère ainsi (point 29 des conclusions) que l’appréciation globale de la comparabilité objective entre fonds de pension résidents et non-résidents exige de « tenir compte de leur objectif, de leurs fonctions et de leurs tâches essentielles respectifs, ainsi que des cadres réglementaires dans lesquels ils opèrent et des caractéristiques principales de leur organisation ». Il ajoute « que les questions accessoires, y compris les différences de nature purement technique, ne sont pas déterminantes aux fins de cette appréciation ».

En particulier, cela signifie, selon lui, que le fait que les fonds de pension non‑résidents n’ont, par hypothèse, pas pour finalité de promouvoir la viabilité du système de sécurité sociale de l’Etat de la source (en l’espèce suédois) n’est pas suffisant pour conclure à l’absence de comparabilité : en effet, « étant donné que, par définition, chaque fonds a pour objectif de protéger la stabilité et la viabilité d’un système de pension national distinct, une telle approche rendrait impossible la comparaison transfrontalière des fonds de pension, même identiques » (paragraphe 30).

S’agissant de la justification par un motif d’intérêt général, tout en constatant que l’exonération des fonds de pension publics résident en Suède poursuit en l’espèce un objectif de simplification, il considère que la simplification administrative ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général (paragraphe 40). Au total, il conclut que les justifications qui ont été invoquées par le gouvernement suédois ne semblent pas constituer des raisons impérieuses d’intérêt général.

Il est probable que cet arrêt aura un intérêt plus large sur les critères de comparabilité entre organismes résidents exonérés d’IS et organismes non-résidents soumis à la retenue à la source (au-delà des seuls fonds de pension), dans les contentieux invoquant la libre circulation des capitaux, ainsi que sur les raisons impérieuses d’intérêt général propres à justifier une imposition plus élevée des dividendes versés aux organismes non-résidents. 

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.