« 2. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’au titre des années d’imposition en litige, la société française A, créée en 1989 et intégralement détenue par ses dirigeants et salariés, dont M. X, exerçait une activité de gestion de fonds d’investissement commercialisés en France et à l’international (…). Cette société détenait, d’une part, 99,9 % du capital de la société luxembourgeoise B, créée en 1998 et ayant pour activité l’organisation du réseau de distributeurs tiers des fonds (…) commercialisés hors de France et, d’autre part, 53 % du capital de la société française C dont la société C Holding était également associée à hauteur de 5 %, créée en décembre 2009 et détenant la totalité des parts des sociétés luxembourgeoises C bis, créée en décembre 2009, et C ter, créée en décembre 2010. Il ressort également des énonciations de l’arrêt attaqué qu’au titre des années d’imposition en litige, la société A a rémunéré la société luxembourgeoise B au titre de son activité d’organisation du réseau de distribution des fonds (…) hors de France et que celle-ci a supporté des dépenses correspondant à la réalisation d’une prestation de promotion commerciale à l’international de ces fonds qu’elle avait confiée aux sociétés luxembourgeoises, filiales de la société française C.
4. La cour a jugé que l’interposition des sociétés B, C, C bis et C ter et de la société C Holding dont M. X était associé, était constitutive d’un montage artificiel ayant pour unique objet de soustraire les sommes qui lui avaient été versées par la société A au titre des actions de promotion commerciale à l’international des fonds, inhérentes à ses fonctions de dirigeant de cette société, à leur imposition comme revenus salariaux et d’entrer artificiellement dans les prévisions du régime d’imposition des dividendes, ce qui lui avait permis de bénéficier de l’application du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interposition artificielle des sociétés B, C, C bis et C ter :
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CGL n’exerçait pas l’activité de promotion commerciale à l’international des fonds …, distincte de celle d’organisation du réseau de distribution des fonds … à l’international pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle était rémunérée par la société A. Par ailleurs, il ressort également de ces pièces que les sociétés C bis et Cter, à qui la société B avait confié la réalisation de cette prestation de promotion commerciale, n’étaient pas en mesure de l’exercer eu égard à leurs moyens matériels et humains limités et faute qu’aucun apport en industrie ne soit établi. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés C bis et C ter ont perçu en 2009 et en 2010, au titre de cette activité, une rémunération hors de proportion eu égard à leurs dates de création respectives, en décembre 2009 et en décembre 2010.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la répartition des dividendes, par la société C, dont la seule source de profit était constituée des distributions de ses filiales, C bis et C ter, et qui avait pour associés, outre la société A, douze dirigeants et salariés de cette société, directement ou par l’intermédiaire de structures patrimoniales qu’ils avaient créées, n’était pas fonction du pourcentage de détention capitalistique des bénéficiaires mais était décidée par un comité des résultats, constitué de M. X, président directeur général de la société A et président de la société C, de M. B…, directeur général délégué de la société A et directeur général de la société C, et de la secrétaire générale de l’équipe de direction de la société A, en fonction de certains critères, dont l’activité de promotion commerciale à l’international des fonds …. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette activité de promotion à l’international des fonds était distincte de celle inhérente aux fonctions des gérants de portefeuille salariés et des mandataires sociaux de la société CGSA, d’ailleurs effectivement exercée par ces derniers avant la création des sociétés luxembourgeoises.
7. En premier lieu, compte tenu de ces éléments, en jugeant que l’interposition des sociétés luxembourgeoises C, C bis et C ter, de la société française B et des structures patrimoniales mentionnées au point 6, présentait un caractère artificiel ayant permis à la société française A de rémunérer ses dirigeants et salariés exerçant, au titre de leurs fonctions au sein de cette société, une activité de promotion commerciale à l’international des fonds …, non pas sous la forme de traitements et salaires mais de dividendes, la cour, qui n’a remis en cause ni la substance économique des structures interposées, ni la réalité des flux financiers entre ces différentes entités, n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
8. En second lieu, la cour ayant écarté comme artificielle l’interposition de la société B, le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la répartition inégalitaire des sommes distribuées par la société B, indépendamment de la détention capitalistique des bénéficiaires, pour les requalifier en salaires, ne peut qu’être écarté. La cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit en regardant comme inopérante la circonstance que l’activité de promotion internationale des fonds … aurait été financée par la société C sur fonds propres, au motif que l’interposition de cette société était également artificielle, dès lors qu’en tout état de cause, la société C n’avait pas vocation, eu égard à ce qui a été dit au point 5, à financer cette prestation pour le compte de la société A.
En ce qui concerne le but exclusivement fiscal du montage artificiel :
9. En relevant que l’objectif poursuivi par M. X était de bénéficier d’une économie d’impôt en appréhendant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes bénéficiant d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille, la cour a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige et, par suite, n’a pas commis d’erreur de droit. M. X ne saurait utilement soutenir que ce montage permettait également de réduire en tout ou partie les charges sociales afférentes à ces revenus salariaux pour remettre en cause l’absence de motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales au sens et pour l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’interposition des sociétés B, C, C bis et C ter était constitutive d’un abus de droit procédant d’un montage artificiel ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale que M. X aurait, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, normalement supportée eu égard à ses activités réelles. (…) »
Rejet du pourvoi.