Depuis plus de vingt ans, la jurisprudence du Conseil d’Etat permet à l’administration de taxer comme distribution occulte l’avantage octroyé par une société qui cède un bien à un prix volontairement minoré. Il juge en effet qu’en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices (taxable sur le fondement de l’article 111 c du CGI), alors même que l’opération est portée en comptabilité. Il ajoute que la preuve d’une telle distribution occulte est apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession (CE, sect., 28 févr. 2001, n° 199295, min. c. Thérond).
La question se posait de l’articulation de cette jurisprudence avec celle, plus récente, qui a fait évoluer la définition de l’acte anormal de gestion, pour y voir l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CE, plén., 21 déc. 2018, n° 402006, sté Croë Suisse).
A la lumière de cette nouvelle définition, l’entreprise peut-elle faire échec à la jurisprudence Thérond en faisant valoir qu’elle ne s’est pas appauvrie, en ce qu’elle aurait réalisé une marge lors de la cession ?
Lorsque la cession porte sur un élément de l’actif immobilisé, la réponse est clairement négative : la décision sté Croë Suisse juge que la caractérisation d’un écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale du bien suffit, à elle seule, pour faire présumer un appauvrissement volontaire.
En revanche, les choses sont moins évidentes lorsque la cession porte sur un élément de stock. En effet, dans ce cas, le Conseil d’Etat juge que la circonstance que la vente soit conclue pour un prix significativement inférieur à la valeur vénale ne suffit pas à faire présumer un acte anormal de gestion lorsque comme en l’espèce le vendeur établit qu’en cédant le bien, il a réalisé à bref délai une marge commerciale importante (CE, 4 juin 2019, n° 418357, société d’investissements maritimes et fonciers).
La décision du 25 octobre 2023 commentée ici vient préciser que cette possibilité de se prévaloir de la marge commerciale réalisée lors de la cession d’un élément de stock ne vaut qu’en l’absence de relations d’intérêts entre le cédant et le cessionnaire. Le simple constat d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale de l’élément de stock est certes insuffisant à faire jouer la présomption d’acte anormal dans le cas d’une cession conclue entre des parties qui ne sont pas liées, mais il suffit à établir l’existence d’une libéralité entre des parties en relations d’intérêts. Comme l’indique la décision, l’« intention libérale (…) est présumée lorsque les parties se trouvent en relation d’intérêts ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que l’administration devait être regardée comme établissant l’existence d’une libéralité consentie par l’entreprise, taxable entre les mains du cessionnaire comme distribution occulte, dès lors que l’écart entre le prix de vente et la valeur vénale du bien était significatif (25 % du prix) et que le cessionnaire était gérant et associé unique de l’entreprise, et ne pouvait ainsi ignorer la valeur réelle du bien qu’il a acquis. La circonstance que l’entreprise a réalisé une marge de près de 22 % lors de la revente du bien est jugée indifférente à cet égard.
En revanche, il restera possible de se prévaloir de la marge commerciale réalisée lors de la revente lorsque la vente de l’élément de stock a été réalisée entre des parties qui ne sont pas liées : la jurisprudence antérieure demeure valable sur ce point.
En pratique
En cas de cession d’un stock à un prix inférieur à sa valeur vénale, conserver l’ensemble des éléments permettant de démontrer l’existence d’une contrepartie justifiant l’avantage consenti au cessionnaire, afin de pouvoir renverser la présomption de libéralité résultant du niveau du prix de cession
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