Taxation des héritiers du bénéficiaire de stock options

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise pour la première fois les règles fiscales applicables aux héritiers du bénéficiaire de stock options lorsque l’option est exercée après son décès. Il statue tant au regard de la loi fiscale française que des conventions fiscales.

En l’espère, le père du contribuable s’était vu attribuer des options sur titres de la société américaine mère de la société française dont il était le PDG. Les options n’ayant pas été exercées par leur bénéficiaire, ses héritiers ont fait application de l’article L. 225-183 du code de commerce qui permet aux héritiers d’exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès. Ils ont ensuite cédé les titres.

L’administration fiscale a estimé que la quote-part revenant à son fils du gain de levée des options aurait dû être incluse dans ses revenus imposables soumis à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales. Même si le contribuable était résident du Royaume-Uni, elle a estimé que le gain de levée d’option devait être qualifié de salaire, imposable en France en vertu de la convention fiscale franco-britannique.

La cour administrative d’appel de Paris avait donné gain de cause au contribuable en lui accordant la décharge de l’intégralité des redressements, au motif que le gain réalisé par l’héritier n’était imposable qu’au Royaume-Uni, dont il était résident : elle a considéré que ce gain devait être regardé soit comme un gain en capital, imposable au Royaume-Uni en application de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique, soit comme un élément de salaire perçu par un résident britannique, donc également imposable au Royaume-Uni en vertu de l’article 15 de la convention.

Le Conseil d’Etat, sur un pourvoi de l’administration, casse l’arrêt d’appel. Par un considérant de principe inédit, il juge que « les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d’achat d’actions sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres, et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire ».

Il en déduit que, par application de la loi fiscale, le gain de levée d’option exercée par les héritiers doit être qualifié de complément de salaire. Dès lors que le contribuable était résident britannique, il fait ensuite application de la convention fiscale franco-britannique en jugeant que ce gain doit recevoir la même qualification au sens de la convention, dans le silence de celle-ci, en vertu des principes d’interprétation énoncés à son article 3. Il en déduit que ce gain est en principe imposable en France lorsque les options ont été attribuées à leur bénéficiaire en rémunération d’une activité exercée sur le territoire français. Selon lui, seul le gain de cession réalisé par les héritiers peut être qualifié de gain en capital relevant de l’article 14 de la convention.

Le Conseil d’Etat conclut que le juge d’appel a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les gains de levée d’options en cause rémunéraient une activité exercée sur le territoire français par le père du contribuable et avaient donc le caractère d’un complément de salaire imposable en France.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A…, père de M. C… A…, s’était vu attribuer entre le 2 janvier 2002 et le 3 janvier 2011, des options sur titres de la société américaine Otis United Technologies Corporation, société mère de la société Otis France dont il était le président directeur général. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, notamment, estimé que la quote-part revenant à M. B… A… du gain résultant de la levée de ces options postérieurement au décès de son père, survenu le 11 novembre 2011, suivi de leur cession, aurait dû être incluse dans les revenus déclarés par le foyer fiscal qu’il formait avec son épouse au titre de l’année 2012, au cours de laquelle il était résident du Royaume-Uni. Les intéressés ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 septembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. et Mme A… la décharge de l’intégralité des impositions, majorations et intérêts de retard en litige.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 225-183 du code de commerce, relatif aux options de souscription ou d’achat d’actions :  » En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès « . Il résulte de ces dispositions que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d’achat d’actions sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres, et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire.

3. En deuxième lieu, en application de l’article 80 bis du code général des impôts, l’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue, pour le bénéficiaire, un complément de salaire, imposable selon les dispositions combinées des articles 163 bis C et 200 A du code général des impôts.

4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 de de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 susvisée :  » Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat « . Aux termes de son article 15 :  » 1…. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : / a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et / b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et / c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat « .

5. Le gain résultant de la levée d’option exercée, dans les conditions prévues à l’article L. 225-183 du code de commerce, par l’héritier du bénéficiaire en cas de décès de celui-ci étant, en application des règles rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus, qualifié par la loi fiscale française de complément de salaire, ce gain revêt cette même qualification au regard de la convention fiscale franco-britannique, dans le silence de celle-ci, par l’effet des principes d’interprétation énoncés à son article 3. Il résulte en outre des stipulations citées ci-dessus du 1 de l’article 15 de cette convention qu’un tel gain, perçu par un héritier résident fiscal du Royaume-Uni, est imposable en France lorsque les options ont été attribuées à leur bénéficiaire en rémunération d’une activité exercée sur le territoire français, sauf à ce que soient réunies les trois conditions mentionnées au 2 du même article.

6. Pour juger que les gains de levée d’option perçus par M. C… A… dans le cadre de la succession de son père n’étaient taxables qu’au Royaume-Uni, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur le motif qu’ils constituaient soit un gain en capital, imposable au Royaume-Uni en application de l’article 14 de la convention, soit un élément de salaire perçu par un résident britannique, et donc également imposable dans ce pays en application de l’article 15 de la même convention. En statuant ainsi, sans rechercher si les gains de levée d’options en cause, qui ne sauraient se confondre avec le gain né de la cession des titres ainsi acquis, seul susceptible de relever de l’article 14 de la convention, rémunéraient une activité exercée sur le territoire français par M. B… A…, père de M. C… A…, et avaient donc le caractère d’un complément de salaire imposable en France, la cour a commis une erreur de droit. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’arrêt de la cour doit donc être annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. En premier lieu, si M. C… A… soutient que la procédure d’imposition aurait été conduite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales faute pour l’administration de lui avoir notifié la proposition de rectification à son adresse, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 3 et 4 de son jugement.

9. En deuxième lieu, si M. C… A… soutient que l’administration ne dispose pas d’éléments permettant de lui attribuer nominativement une partie du gain de levée des options dont son père avait bénéficié, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que celui-ci est présumé avoir appréhendé, à concurrence de ses droits dans la succession de son père, l’avantage né de l’exercice de ces options.

10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les options en litige ont été attribuées à M. B… A…, résident fiscal français, en rémunération de ses fonctions de président directeur général de la société Otis France, filiale de la société américaine Otis United Technologies Corporation, et qu’elles rémunéraient ainsi une activité exercée en France. Si M. C… A… et Mme D… A… font valoir que M. B… A… était membre du Comité exécutif monde du groupe Otis, qu’il avait la charge d’un périmètre d’activité s’étendant à l’Europe du Nord, l’Europe de l’Est et l’Afrique, et qu’il effectuait à ce titre de nombreux déplacements dans ces zones et en Amérique du Nord, cette circonstance ne saurait conduire, à elle seule, à considérer que l’activité de M. B… A… n’était pas exercée en France. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, ni n’est au demeurant allégué, que les trois conditions prévues au 2 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique seraient réunies. Par suite, en application des règles énoncées au point 5, les gains de levée d’options réalisés par M. C… A…, alors résident fiscal du Royaume-Uni, en qualité d’héritier de M. B… A… constituaient pour lui un complément de salaire, imposable en France selon les dispositions combinées des articles 163 bis C et 200 A du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… et Mme D… A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige.



























 

Confirmation de l’affaiblissement de la jurisprudence Metro-Holding

On se souvient de la décision Metro-Holding du Conseil constitutionnel (CC 3 février 2016, n° 2015-520 QPC), qui avait suscité les espoirs des praticiens en jugeant contraire au principe d’égalité les « discriminations par ricochet » résultant de ce que la loi fiscale, du fait de son interprétation conforme au droit de l’UE, traite différemment les situations relevant de ce droit et les situations purement internes. Dans un second temps, le Conseil constitutionnel est venu infléchir sa jurisprudence en jugeant qu’une telle discrimination n’était pas contraire au droit de l’UE lorsqu’il n’en résulte pas de « dénaturation » de l’objet initial de la loi (CC 15 novembre 2019, n° 2019-813 QPC). Il applique ces principes tant aux « discriminations à rebours », par lesquelles les résidents d’un autre Etat membre sont mieux traités que les contribuables français, qu’aux discriminations en défaveur des résidents des pays tiers à l’UE, moins bien traités que les Européens et résidents français.

Par la décision du 29 novembre 2024 commentée, le Conseil d’Etat tire les conséquences de cet infléchissement en écartant la contestation d’une discrimination par ricochet concernant la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, qui frappe notamment les rémunérations d’activités non-commerciales exercées en France.

Il rappelle d’abord que les libertés de circulation protégées par le TFUE s’opposent, pour les résidents d’un Etat membre de l’UE, à ce que cette retenue à la source de l’article 182 B soit immédiatement prélevée sur une société déficitaire, puisqu’elle ne serait pas redevable de l’IS si elle était établie en France. Plus largement, il rappelle que ces libertés obligent à permettre la déduction, par la société européenne bénéficiaire du paiement, des charges qu’elle a supportées.

Dès lors, que, en revanche, les rémunérations versées aux sociétés établies dans des pays tiers à l’UE sont taxées pour leur montant brut, sans déduction de charges, et ce même lorsqu’elles sont déficitaires, il en résulte une discrimination par ricochet, en défaveur des sociétés établies hors de l’UE.

Tout en constatant ainsi une discrimination selon le pays d’établissement de la société bénéficiaire du paiement, le Conseil d’Etat, saisi d’une QPC, juge toutefois qu’elle ne méconnaît pas le principe d’égalité.

Il considère en effet que le mode de calcul (avec déduction de charges) ou la dispense de retenue à la source (pour les sociétés déficitaires) qui s’appliquent aux entreprises établies dans l’UE « ne constituent qu’une adaptation des modalités de mise en œuvre de cette imposition dans le respect du droit de l’Union européenne, lequel n’impose pas que son bénéfice soit étendu aux entreprises établies dans des états tiers ».

Il en déduit ensuite qu’il ne résulte pas de cette prise en compte des exigences découlant du droit de l’Union européenne une dénaturation de l’objet initial de la loi. Il ajoute que, au regard de l’objet de la loi, telle que désormais interprétée, il existe une différence de situation entre les sociétés non résidentes, selon qu’elles ont établies dans l’Union européenne ou dans un pays tiers.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

3. Aux termes du I de l’article 182 B du code général des impôts :  » Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 (…) « . Il résulte de ces dispositions que la retenue à la source qu’elles prévoient est assise sur le montant brut des sommes versées en rémunération des activités déployées et s’applique indépendamment de la situation bénéficiaire ou déficitaire de la personne ou de la société qui les perçoit.

4. Toutefois, les stipulations des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont l’objet est de garantir la libre prestation de services au sein de l’Union européenne, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, s’opposent, d’une part, à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu’il procède à la retenue à la source de l’impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l’Etat membre où est effectuée la prestation, alors qu’un prestataire de services résident de cet Etat ne serait soumis à l’impôt que sur ses revenus nets, c’est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels. Ces mêmes stipulations s’opposent, d’autre part, à une législation nationale en vertu de laquelle la rémunération d’une prestation de services fait l’objet d’une retenue à la source lorsqu’elle est perçue par une société non-résidente, alors que, lorsqu’elle est perçue par une société résidente, son imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel elle été perçue qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice. Il en découle que la retenue à la source mentionnée au point 3 ne saurait être immédiatement prélevée au titre de la rémunération d’activités déployées par une entreprise déficitaire établie dans un autre état membre de l’Union européenne, ni sur des recettes couvertes par le montant des frais professionnels qui sont directement liés à la délivrance de la prestation rendue et dont cette entreprise a communiqué le montant au débiteur de cette imposition.

5. A l’appui de chacun de ses pourvois, la société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du a du I de l’article 182 B du code général des impôts citées au point 3. Elle soutient d’une part que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques dès lors que l’imposition des rémunérations des activités déployées en France dans l’exercice des professions mentionnées à l’article 92 du code général des impôts par une entreprise déficitaire établie à l’étranger, à tout le moins dans un pays tiers à l’Union européenne, et ne disposant pas en France d’une installation professionnelle permanente, est immédiatement et définitivement prélevée, par la voie de la retenue à la source qu’elles instituent, soumettant par là-même ce contribuable à une charge fiscale excessive, alors que les entreprises déficitaires qui disposent d’une telle installation, dont celles qui sont établies en France, ne sont pas soumises à l’impôt sur ces revenus au titre de l’année ou de l’exercice de perception de ces sommes. Elle soutient, d’autre part, que ces mêmes dispositions, telles qu’interprétées ainsi qu’il est dit au point 4, en conformité avec le droit de l’Union européenne, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi dès lors que les prestataires établis en dehors de l’Union européenne ne bénéficient pas de la possibilité, accordée aux entreprises établies dans un Etat membre, de déduire les frais exposés pour la délivrance des prestations qui sont l’objet de cette retenue à la source.

6. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :  » La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse « . Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration :  » Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés « . Cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

7. En prévoyant, par les dispositions contestées, des modalités d’imposition différentes pour les entreprises qui ne sont pas établies en France et n’y disposent pas d’installation professionnelle permanente, le législateur a entendu garantir le montant et le recouvrement de l’imposition due, à raison de leurs revenus de source française, par des personnes à l’égard desquelles l’administration fiscale française ne dispose pas du pouvoir de vérifier et de contrôler la réalité des charges déductibles qu’elles ont éventuellement engagées, ni celle de leurs éventuels déficits.

8. Dès lors, en faisant peser l’imposition des revenus des personnes qui ne disposent pas d’installation professionnelle permanente en France sur les sommes brutes qu’elles reçoivent en rémunération de leurs prestations, sans tenir compte des résultats tirés des autres activités de ces personnes pouvant aboutir à des situations globales déficitaires, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi et n’a pas institué une différence de traitement injustifiée. En appliquant à cette assiette brute le taux prévu par le 1 de l’article 219 du code général des impôts, qui était de 33 1/3 % pour les années en litige, les dispositions contestées ne font en outre pas peser sur ces personnes une imposition confiscatoire.

9. Par ailleurs, le mode de calcul ou la dispense de retenue à la source qui s’appliquent, en vertu de l’interprétation de ces dispositions donnée au point 4 et dans les situations qu’il vise, aux entreprises établies dans l’Union européenne, ne constituent qu’une adaptation des modalités de mise en oeuvre de cette imposition dans le respect du droit de l’Union européenne, lequel n’impose pas que son bénéfice soit étendu aux entreprises établies dans des états tiers.

10. Or, d’une part, il ne résulte pas de cette prise en compte des exigences découlant du droit de l’Union européenne une dénaturation de l’objet initial de la loi. D’autre part, au regard de l’objet de la loi, telle que désormais interprétée, il existe une différence de situation entre les sociétés non résidentes, selon qu’elles ont établies dans l’Union européenne ou dans un pays tiers. La différence de traitement découlant des dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

11. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas de caractère sérieux. Il n’y a dès lors pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.