En pratique
Lorsque des stock-options sont exercées après le décès du bénéficiaire, le gain de levée d’option réalisé par ses héritiers est imposable en tant que complément de salaire, seul le gain de cession étant imposable en tant que gain en capital.
Par cette décision, le Conseil d’Etat précise pour la première fois les règles fiscales applicables aux héritiers du bénéficiaire de stock options lorsque l’option est exercée après son décès. Il statue tant au regard de la loi fiscale française que des conventions fiscales.
En l’espère, le père du contribuable s’était vu attribuer des options sur titres de la société américaine mère de la société française dont il était le PDG. Les options n’ayant pas été exercées par leur bénéficiaire, ses héritiers ont fait application de l’article L. 225-183 du code de commerce qui permet aux héritiers d’exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès. Ils ont ensuite cédé les titres.
L’administration fiscale a estimé que la quote-part revenant à son fils du gain de levée des options aurait dû être incluse dans ses revenus imposables soumis à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales. Même si le contribuable était résident du Royaume-Uni, elle a estimé que le gain de levée d’option devait être qualifié de salaire, imposable en France en vertu de la convention fiscale franco-britannique.
La cour administrative d’appel de Paris avait donné gain de cause au contribuable en lui accordant la décharge de l’intégralité des redressements, au motif que le gain réalisé par l’héritier n’était imposable qu’au Royaume-Uni, dont il était résident : elle a considéré que ce gain devait être regardé soit comme un gain en capital, imposable au Royaume-Uni en application de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique, soit comme un élément de salaire perçu par un résident britannique, donc également imposable au Royaume-Uni en vertu de l’article 15 de la convention.
Le Conseil d’Etat, sur un pourvoi de l’administration, casse l’arrêt d’appel. Par un considérant de principe inédit, il juge que « les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d’achat d’actions sont présumés, lorsque l’option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l’avantage né de l’exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres, et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire ».
Il en déduit que, par application de la loi fiscale, le gain de levée d’option exercée par les héritiers doit être qualifié de complément de salaire. Dès lors que le contribuable était résident britannique, il fait ensuite application de la convention fiscale franco-britannique en jugeant que ce gain doit recevoir la même qualification au sens de la convention, dans le silence de celle-ci, en vertu des principes d’interprétation énoncés à son article 3. Il en déduit que ce gain est en principe imposable en France lorsque les options ont été attribuées à leur bénéficiaire en rémunération d’une activité exercée sur le territoire français. Selon lui, seul le gain de cession réalisé par les héritiers peut être qualifié de gain en capital relevant de l’article 14 de la convention.
Le Conseil d’Etat conclut que le juge d’appel a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les gains de levée d’options en cause rémunéraient une activité exercée sur le territoire français par le père du contribuable et avaient donc le caractère d’un complément de salaire imposable en France.
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