Pacte Dutreil : l’activité de perception passive de redevances est éligible

On sait que l’exonération « Dutreil » (CGI, art. 787 B) est réservée aux sociétés ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Ce n’est qu’en 2023 que le législateur a précisé cette condition, d’une part en confirmant que cette activité éligible doit être l’activité principale de l’entreprise, d’autre part en précisant que le caractère commercial devait s’entendre « au sens des articles 34 et 35 » du CGI.

Par l’arrêt rendu le 11 mars, la Cour de cassation éclaire la notion d’activité commerciale éligible, pour l’application de l’article 787 B dans sa rédaction antérieure à 2023.

Etait en cause en l’espèce une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales d’une société d’investissement ayant pour activité la perception de redevances de marques. L’administration avait remis en cause le bénéfice de l’exonération en estimant que l’opération n’y était pas éligible. La cour d’appel avait invalidé ce rehaussement, en regardant une telle activité comme commerciale.

Rejetant le pourvoi du ministre, la Cour de cassation confirme la décharge prononcée en appel.

Elle juge d’abord qu’est commerciale, au sens de l’article 787 B du CGI dans sa rédaction antérieure à 2023, « une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des article 34 et 35 du code général des impôts ». Elle transpose ainsi par anticipation la précision apportée par le législateur en 2023, en l’étendant à la rédaction historique de l’exonération Dutreil.

Surtout, elle juge ensuite qu’est éligible « une activité se limitant à la perception des redevances afférentes à la concession de marques, sans qu’il y ait lieu d’examiner concrètement si cette activité présente un caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains qui y sont consacrés ». Ainsi, une société percevant des redevances de propriété intellectuelle, même à titre purement passif, est éligible au dispositif.

Cette précision semble transposable pour l’application des textes aujourd’hui en vigueur, dès lors qu’ils se sont bornés à expliciter la définition de l’activité commerciale déjà retenue par la jurisprudence.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2024), par un acte notarié du 15 mai 2014, Mme [L] [G] et M. [U] [G] ont procédé à une donation-partage de la nue-propriété de 294 parts sociales de la société d’investissement et de licence (la société SIL) au profit de leurs trois enfants M. [K] [G] et Mmes [M] et [N] [G], et de leurs dix petits-enfants, Mmes [V], [O] et [P] [G], Mme [Z] [H] et MM. [R], [W] et [I] [H], et Mmes [E], [L] et [Q] [X] (les consorts [G], [H] et [X]), sur la base d’une valeur unitaire des parts de 5 036,45 euros.

2. Aux termes de cet acte, l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du code général des impôts a été appliquée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

3. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2017, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération, et a rehaussé, en dernier lieu, la valeur unitaire des parts sociales à hauteur de 10 700 euros. Le 30 août 2019, les droits supplémentaires et les intérêts de retard en résultant, soit respectivement 763 473 euros et 100 778 euros, ont été mis en recouvrement.

4. En l’absence de réponse à leur réclamation, les consorts [G], [H] et [X] ont assigné l’administration fiscale aux fins d’annulation de la décision de rejet implicite de décharge et de restitution du supplément d’imposition.

Moyens

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de décharge des droits d’enregistrement supplémentaires, augmentés des intérêts de retard, des consorts [G], [H] et [X], mais seulement pour ce qui concerne les rappels de droits et les intérêts de retard résultant de la remise en cause de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du code général des impôts, alors :

« 1°/ que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises entre vifs ou par décès ; que la seule qualification commerciale de l’activité résultant de code du commerce ou des articles 34 et 35 du code général des impôts est insuffisante pour déterminer si une activité relève ou non du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts ; que la détermination du caractère éligible d’une activité au régime d’exonération partielle implique un examen concret des conditions d’exercice de l’activité en cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’activité de la société SIL se limitait à la perception de la redevance afférente à la concession des marques « Eau du Soir » et « Soir de Lune » ; qu’il résultait de ces constatations que quand bien même elle était exercée à titre habituel, cette activité, limitée à la gestion passive de son patrimoine mobilier, n’était pas éligible au dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que le fait qu’une telle activité « constituait, à la fois, une activité commerciale au sens des dispositions du code de commerce, et une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du code général des impôts » suffisait à établir que la société SIL exerçait en 2013 une activité commerciale au sens des dispositions de l’article 787 B du CGI, « peu important que cette activité ait été limitée à la gestion par cette société de son patrimoine mobilier et n’ait pas présenté de caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains déployés par cette société » ; que ce faisant, la cour d’appel de Paris n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 787 B du code général des impôts ;

2°/ que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises entre vifs ou par décès ; que la seule qualification commerciale de l’activité résultant du code du commerce ou des articles 34 et 35 du code général des impôts est insuffisante pour déterminer si une activité relève ou non du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts ; que la détermination du caractère éligible d’une activité au régime d’exonération partielle implique un examen concret des conditions d’exercice de l’activité en cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’activité de concession de marques exercée par la société SIL constituait, à la fois, une activité commerciale au sens des dispositions du code de commerce, et une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du code général des impôts ; que la cour d’appel a ensuite estimé que de telles circonstances suffisaient à établir que la société SIL exerçait en 2013 une activité commerciale au sens des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts, peu important que cette activité ait été limitée à la gestion par cette société de son patrimoine mobilier et n’ait pas présenté de caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains déployés ; qu’en se prononçant de la sorte, sans examen concret des conditions d’exercice de l’activité en cause, la cour d’appel de Paris a violé les dispositions de l’article 787 B du code général des impôts. »

Motivation

Réponse de la Cour

6. Selon l’article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs aux conditions qu’il énumère.

7. Est commerciale au sens de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des article 34 et 35 du code général des impôts.

8. Entre, en conséquence, dans cette définition une activité se limitant à la perception des redevances afférentes à la concession de marques, sans qu’il y ait lieu d’examiner concrètement si cette activité présente un caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains qui y sont consacrés.

9. Le moyen, qui n’est pas fondé, en ce qu’il postule le contraire en sa seconde branche, et qui est inopérant, en ce qu’il critique un motif surabondant en sa première branche, ne peut être accueilli.






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