En pratique
Les assurés ne peuvent pas obtenir réparation des préjudices fiscaux résultant de la négligence des assureurs et des banques dans la gestion des contrats d’assurance-vie.
On sait qu’en vertu de l’article 757 B du CGI, seules les sommes versées après l’âge de 70 ans sur un contrat d’assurance-vie sont soumises, lors du décès de l’assuré, aux droits de succession. Les sommes versées avant cet âge sont seulement soumises au prélèvement spécial prévu par l’article 990 I du CGI, dont les taux sont plus favorables.
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 11 septembre, l’assuré avait, par un chèque effectué et crédité par sa banque peu avant son 70e anniversaire, souhaité verser une prime sur son contrat d’assurance vie, qui n’a toutefois été prélevée par l’assureur qu’après ses 70 ans. La prime ayant été versée sur le contrat après la borne d’âge prévue par l’article 757 B, il en résulte qu’elle était soumise aux droits de succession selon les tarifs de droit commun.
Estimant que la banque et l’assureur lui avaient fait perdre, par leur négligence, la possibilité de transmettre cette somme sous le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 757 B du CGI, l’assuré les a assignés en responsabilité pour obtenir la réparation de son préjudice.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation juge que l’assuré n’est pas recevable à agir dès lors que seuls les bénéficiaires du contrat devront acquitter les droits de succession.
Se fondant sur un raisonnement strictement fiscal, la Cour relève d’abord que les bénéficiaires sont les seuls redevables des droits, si bien que l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun préjudice : « Le paiement des droits de mutation dûs à la suite du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l’assuré. »
Elle ajoute que le préjudice ne pourra être établi qu’au jour du décès de l’assuré, et conclut que l’assuré, qui conserve l’intégralité des sommes placées sur le contrat qu’il a souscrit jusqu’à son décès, n’est recevable à se prévaloir d’aucun préjudice.
Cet arrêt laisse en revanche ouverte la question d’une éventuelle action en responsabilité des bénéficiaires ; il laisse toutefois entendre que cette action ne pourra en tout état de cause être introduite qu’après le décès, dès lors qu’aucun préjudice ne naît avant la liquidation des droits de succession.
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